Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 décembre 1982 (version fd257d2)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1982.

... ...
@@ -643,6 +643,10 @@ Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an d
643 643
 
644 644
 En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
645 645
 
646
+#### Article L107-1
647
+
648
+L'administration des postes et télécommunications est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.
649
+
646 650
 #### Article L108
647 651
 
648 652
 En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal *formalité*, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. L'administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.