Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 16 octobre 1981 (version 6e131db)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1981.

... ...
@@ -2542,6 +2542,16 @@ Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des
2542 2542
 
2543 2543
 #### Chapitre Ier : Distribution à domicile.
2544 2544
 
2545
+##### Article D90
2546
+
2547
+L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.
2548
+
2549
+A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
2550
+
2551
+A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.
2552
+
2553
+Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.
2554
+
2545 2555
 ##### Article D91
2546 2556
 
2547 2557
 L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.