Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2236,6 +2236,18 @@ L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à |
2236 | 2236 |
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2237 | 2237 |
Les frais de fabrication des valeurs fiduciaires postales (roulettes, cartes, enveloppes, etc.), les frais de timbrage pour le compte des particuliers ainsi que les frais de recherches dans les documents de service sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications. |
2238 | 2238 |
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2239 |
+##### Article D41 |
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2240 |
+ |
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2241 |
+Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance, les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de l'administration des postes et communications électroniques. |
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2242 |
+ |
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2243 |
+L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée. |
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2244 |
+ |
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2245 |
+L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques. |
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2246 |
+ |
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2247 |
+##### Article D41-1 |
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2248 |
+ |
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2249 |
+Pour les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai. |
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2250 |
+ |
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2239 | 2251 |
##### Article D42 |
2240 | 2252 |
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2241 | 2253 |
Le ministre des postes et des communications électroniques est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française. |
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@@ -2484,6 +2496,10 @@ Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des |
2484 | 2496 |
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2485 | 2497 |
#### Chapitre Ier : Distribution à domicile. |
2486 | 2498 |
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2499 |
+##### Article D91 |
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2500 |
+ |
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2501 |
+L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante. |
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2502 |
+ |
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2487 | 2503 |
##### Article D92 |
2488 | 2504 |
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2489 | 2505 |
Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste. |