Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 11 octobre 1977 (version a83ba6d)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1977.

... ...
@@ -947,6 +947,34 @@ Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une
947 947
 
948 948
 #### CHAPITRE IV : Téléphone.
949 949
 
950
+##### Article R*12
951
+
952
+Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits :
953
+
954
+Par les questures de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le compte des services et des membres de ces assemblées ;
955
+
956
+Par les ministres et les secrétaires d'Etat.
957
+
958
+Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la redevance d'abonnement applicable aux abonnements principaux ordinaires, le droit à l'exonération des taxes afférentes à l'utilisation du poste jusqu'à concurrence de :
959
+
960
+Pour les postes installés dans la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 250 taxes de base par mois ;
961
+
962
+Pour les postes installés dans la première zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 275 taxes de base par mois ;
963
+
964
+Pour les postes installés dans la deuxième zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 350 taxes de base par mois ;
965
+
966
+Pour les autres postes, selon la distance à vol d'oiseau entre Paris et le chef-lieu du département où ils sont installés :
967
+
968
+De 25 à 50 kilomètres : 375 taxes de base par mois ;
969
+
970
+De 50 à 100 kilomètres : 450 taxes de base par mois ;
971
+
972
+De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ;
973
+
974
+Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois.
975
+
976
+Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer.
977
+
950 978
 ##### Article R*13
951 979
 
952 980
 Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50 p. 100 :