Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 17 décembre 1970 (version 513f925)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1970.

... ...
@@ -1104,6 +1104,32 @@ En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est pro
1104 1104
 
1105 1105
 Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque [*définition*], dans les deux années [*délai*] qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
1106 1106
 
1107
+### TITRE VI : Services radioélectriques
1108
+
1109
+#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
1110
+
1111
+##### Article R*52-1
1112
+
1113
+L'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 89 est délivrée par le ministre des postes et télécommunications, avec l'agrément du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.
1114
+
1115
+Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre de l'intérieur.
1116
+
1117
+L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
1118
+
1119
+L'homologation d'un appareil radioélectrique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 ne peut être accordée que lorsque les caractéristiques de cet appareil satisfont aux conditions techniques et d'exploitation imposées aux stations radioélectriques privées. Elle est prononcée par le ministre des postes et télécommunications.
1120
+
1121
+##### TITRE VII : Agence nationale des fréquences
1122
+
1123
+###### Chapitre Ier : Dispositions générales et missions
1124
+
1125
+####### Article R*52-2
1126
+
1127
+Sous réserve de la dispense édictée au premier alinéa de l'article L. 96-1 en faveur des constructeurs et commerçants, la déclaration de détention prévue audit alinéa doit être effectuée par tout détenteur d'un appareil radioélectique d'émission, sauf s'il s'agit d'un appareil dont l'utilisation est autorisée de plein droit ou d'un appareil ayant fait l'objet de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. La déclaration de détention doit être faite au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou, à défaut, de la résidence du déclarant dans les trois mois suivant l'entrée en possession de l'appareil. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute réquisition.
1128
+
1129
+La déclaration de cession prévue au deuxième alinéa de l'article L. 96-1 doit être effectuée par le cédant pour tout appareil radioélectrique d'émission dont l'utilisation est subordonnée à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile ou, à défaut, résidence du cessionnaire. Lorsqu'il s'assure de l'identité du cessionnaire, le cédant est tenu de noter la nature et le numéro de la pièce d'identité produite par ce dernier, de façon à pouvoir en justifier à toute réquisition.
1130
+
1131
+La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter du jour de la cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre des postes et télécommunications.
1132
+
1107 1133
 ## LIVRE IV : L'organisation financière
1108 1134
 
1109 1135
 ### TITRE Ier : Constitution du budget annexe.