Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 21 novembre 1969 (version 133b4fd)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1969.

... ...
@@ -443,6 +443,20 @@ Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception d
443 443
 
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 Est considérée comme station radioélectrique privée toute station radio-électrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.
445 445
 
446
+##### Article L89
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+
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+L'utilisation des stations radioélectriques privées de toute nature servant à assurer l'émission, la réception ou, à la fois, l'émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonnée à une autorisation administrative. Toutefois, est autorisée de plein droit l'utilisation des stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par arrêté interministériel.
449
+
450
+Un appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à la réception de signaux et de correspondances privés ne peut être fabriqué, importé, vendu ou acquis en vue de son utilisation en France que [*condition*] s'il a fait l'objet d'une homologation dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ou s'il est conforme à un type homologué dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux appareils constituant les stations d'amateur définies par décret ni aux stations expérimentales destinées à des essais techniques et à des études scientifiques relatifs à la radioélectricité.
451
+
452
+Un appareil homologué ou conforme à un type homologué ne peut être modifié qu'avec l'accord du ministre des postes et télécommunications.
453
+
454
+Les fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaires pour s'assurer que les appareils détenus par les utilisateurs, les commerçants, les constructeurs et les importateurs sont homologués ou conformes à un type homologué et satisfont aux dispositions législatives et réglementaires.
455
+
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+##### Article L90
457
+
458
+Le ministre des postes et télécommunications détermine par arrêté les catégories d'appareil radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquels la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
459
+
446 460
 ##### Article L91
447 461
 
448 462
 Les stations radio-électriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
... ...
@@ -475,6 +489,12 @@ Le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur as
475 489
 
476 490
 Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations.
477 491
 
492
+##### Article L96-1
493
+
494
+Tout détenteur d'un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'en effectuer la déclaration. Sont dispensés de cette déclaration les constructeurs et les commerçants fabriquant ou vendant habituellement des appareils radioélectriques d'émission.
495
+
496
+Tout constructeur, tout commerçant ou toute autre personne, cédant, fût-ce gratuitement, un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, de déclarer cette cession. Le cédant doit s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.
497
+
478 498
 ## LIVRE III : Les services financiers
479 499
 
480 500
 ### TITRE Ier : Chèques postaux.