Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 23 février 1963 (version 2270283)

# Partie législative ## LIVRE Ier : Le service postal ### TITRE Ier : Dispositions générales #### CHAPITRE Ier : Le monopole postal. ##### Article L1 Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à l'administration des postes et télécommunications. Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à cette administration, de s'immiscer dans ce transport. ##### Article L2 Sont exceptés de cette prohibition : 1° Les sacs de procédure ; 2° Les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de transports ; 3° Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés, quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquet non cachetés faciles à vérifier. ##### Article L3 Les receveurs et agents des bureaux de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids de 1 kilogramme et au-dessous en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer. ##### (en vigueur jusqu'au 1er novembre 2005). ###### Article L4 Tout capitaine ou membre de l'équipage d'un navire arrivant dans un port de France est tenu de porter ou envoyer sur-le-champ au bureau de poste du lieu toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés autres que ceux constituant la cargaison de son bâtiment. #### CHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. ##### Article L6 Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passible de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. L'administration des postes et télécommunications est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. ### TITRE III : Responsabilité de l'administration. #### Article L7 L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire. #### Article L8 Elle n'est tenue à aucune indemnité soit pour détérioration, soit pour spoliation des objets recommandés. La perte, sauf le cas de force majeure, donne seule le droit, soit au profit de l'expéditeur, soit à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret. #### Article L9 Elle est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui. #### Article L10 Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées. Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu. En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux d'instance. #### Article L11 Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de l'administration. En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, l'administration n'est tenue à aucune indemnité. #### Article L12 L'administration des postes et télécommunications, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à l'administration, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits. #### Article L13 Elle n'encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire. ### TITRE VI : Distribution postale #### CHAPITRE Ier : Distribution à domicile. ##### Article L14 Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par l'administration peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunications, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients. La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour l'administration, des articles L. 9 et L. 10. ### TITRE VII : Poste maritime. #### Article L16 Tout capitaine d'un bâtiment naviguant entre la France et les départements algériens encourt, en raison du transport des dépêches, correspondances ou colis postaux, la même responsabilité envers l'administration des postes et communications électroniques que cette administration vis-à-vis du public. ### TITRE VIII : Dispositions pénales. #### Article L18 En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant. #### Article L19 Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte. #### Article L20 Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 1, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée. #### Article L21 Les procès-verbaux sont dressés à l'instant de la saisie ; ils contiennent l'énumération des lettres et paquets ainsi que leurs adresses. #### Article L22 Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des postes et communications électroniques, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude. #### Article L23 Les agents des douanes s'assurent, au cours de la visite des navires, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste. Au cas où une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbal. Les lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu. #### Article L24 Les infractions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont constatées de la manière prescrite par les articles L. 20, L. 21 et L. 22 ; elles sont passibles, si elles sont commises en état de récidive, des peines prévues aux articles L. 17 et L. 18. #### Article L25 La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de l'administration des postes et télécommunications , toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies conformément à l'article 144 du code pénal. #### Article L27 Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux colis postaux. #### Article L29 Il est interdit, sous les peines édictées aux articles L. 17 et L. 18 si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste : Des matières ou objet dangereux ou salissants ; Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées. #### Article L30 Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire, des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition. Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes. #### Article L31 Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants. ## LIVRE II : Le service des télécommunications ### TITRE Ier : Dispositions générales #### CHAPITRE Ier : Le monopole des télécommunications. ##### Article L34 L'établissement des liaisons de télécommunications fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces liaisons ont été établies ou la nature des communications échangées. ##### Article L36 Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications. ##### Article L38 ##### Article L35 Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle. L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité. ##### Article L32 On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. #### CHAPITRE II : Dispositions pénales. ##### Article L40 Les infractions prévues à l'article L. 39 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. ##### Article L41 Tout fonctionnaire public et toute personne admise à participer à l'exécution du service qui viole le secret de la correspondance confiée au service des télécommunications est puni des peines portées à l'article 187 du code pénal. ##### Article L42 Toute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révèle leur existence est punie des peines portées à l'article 378 du code pénal. ##### Article L44 Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an. ##### Article L45 En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée. ### TITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications. #### Article L49 L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore. Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'administration par lettre recommandée adressée au directeur des postes et télécommunications du département. #### Article L50 Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'administration des postes et télécommunications dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral. #### Article L51 Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien. Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat. #### Article L52 Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin [*computation*]. #### Article L46 Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes de télécommunications appartenant à l'Etat et destinées à l'échange des correspondances sont effectuées dans les conditions indiquées ci-après. #### Article L48 L'Etat peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur. Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente. L'Etat a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau. Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage. #### Article L53 L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunications est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois [*délai*] de sa notification. ### TITRE III : Servitudes radioélectriques #### CHAPITRE Ier : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. ##### Article L54 Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques. ##### Article L55 Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, l'administration peut procéder à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes. ##### Article L56 Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre chargé de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées. #### CHAPITRE II : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. ##### Article L57 Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques. ##### Article L58 Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour. Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge de l'administration. ##### Article L59 Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent [*conditions d'attribution*]. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an [*computation*] à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées [*formalités*]. A défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et l'administration, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif. ##### Article L60 Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue à la deuxième partie du présent code et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 juin 1906. ##### Article L61 Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement. ##### Article L62 Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59. #### CHAPITRE III : Dispositions pénales. ##### Article L64 Les infractions aux dispositions du chapitre II qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française. Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées. Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 62. ### TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article L65 Lorsque, sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres, soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure mais susceptible d'être déplacé, un arrêté du préfet prescrit les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui est fixée par le tribunal d'instance. Cette indemnité est consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté du préfet. Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté du maire suffit pour en ordonner l'enlèvement. #### CHAPITRE II : Dispositions pénales. ##### Article L67 Sont punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans et d'une amende de 3 600 F à 30 000 F, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications. ##### Article L68 Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les fonctionnaires du service des télécommunications dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*] sont punies [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal. ##### Article L69 Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés [*infraction*], procès-verbal de la contravention est dressé par les fonctionnaires qualifiés du service des télécommunications ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer. Les contraventions [* de grande voirie *] prévues au présent article sont punies [*sanction*] d'une amende de 1 080 F à 20 000 F. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date [*délai*], sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention. ##### Article L70 Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. ##### Article L71 L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie. ### TITRE V : Protection des câbles sous-marins #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article L72 Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable. #### CHAPITRE II : Dispositions pénales. ##### Article L74 En cas de récidive, [*sanction*] le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. Il y a récidive [*définition*] pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article. ##### Article L75 Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires. Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil. ##### Article L76 En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, [*sanction*] la peine la plus forte est seule prononcée. ##### SECTION 1 : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales. ###### Article L77 Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment. ###### Article L78 Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles. ###### Article L79 Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux. A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins. ###### Article L80 Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal. ##### SECTION 2 : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. ###### Article L82 Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67. ###### Article L83 Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction. ###### Article L84 Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins. ###### Article L85 Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; - par tous les officiers de police judiciaire ; - par tous les officiers de police municipale assermentés ; - par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal. ###### Article L86 Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux. Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852. ### TITRE VI : Services radioélectriques #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article L87 Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre. ##### Article L88 Est considérée comme station radioélectrique privée toute station radio-électrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications. ##### Article L91 Les stations radio-électriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins. En cas de troubles causés par les stations radioélectriques privées de réception, l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles. ##### Article L92 Les stations radioélectriques privées sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques des permissionnaires. L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations. ##### Article L93 Le permissionnaire ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications. ##### Article L95 Les stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale. Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation. ## LIVRE III : Les services financiers ### TITRE Ier : Chèques postaux. #### Article L98 Le service des chèques postaux est placé sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications. #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article L100 Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret. Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation. Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre. Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. #### Article L99 Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de l'administration des postes et télécommunications, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé. Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre. #### Article L103 Le bénéficiaire d'un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement ou, s'il a renoncé audit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement. Le centre de chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui suivent l'établissement du certificat de non-paiement. Le centre de chèques postaux remet contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du domicile du débiteur ou lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux copies exactes du certificat de non-paiement, dont l'une est destinée au parquet. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'établissement dudit certificat. #### Article L107 L'administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables. L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service. Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date [*forclusion - délai*]. En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux. #### Article L108 En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal *formalité*, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. L'administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées. Au regard de l'administration tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l'administration est la même qu'en matière de mandat. Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications. La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque. La seule possession par l'administration des postes et télécommunications d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte. #### Article L109 Est acquis au budget annexe des postes et télécommunications le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans [*prescrition acquisitive - délai*]. L'administration peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante. En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers. ### TITRE II : Mandats. #### Article L110 Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués [*modalités*] au moyen de mandats émis par l'administration des postes et télécommunications et tranmis par voie postale ou par voie télégraphique. Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement. La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113. #### Article L111 Les mandats émis et payés par l'administration des postes et télécommunications sont exemptés de tout droit de timbre. #### Article L112 Les taxes et droits de commission perçus au profit de l'administration des postes et télécommunications lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés. #### Article L113 Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements. Pour les mandats ordinaires au porteur, l'administration des postes et télécommunications est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire. L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service. #### Article L114 L'administration des postes et télécommunications est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes. ### TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article L117 Dans le régime intérieur français, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre des postes et communications électroniques, par l'entremise du service postal. Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques. ##### Article L118 Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et communications électronique, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur. ##### Article L124 Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux. #### Article L119 Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, l'administration des postes et télécommunications ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur. #### Article L120 Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel. Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'administration de la part de celui qui a remis les fonds. L'administration des postes et télécommunications est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement. #### Article L121 A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt. L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par l'administration sur l'avoir de son compte courant postal. L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté. #### Article L122 Au cours des tranmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de l'administration des postes et télécommunications est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée. A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux. En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, l'administration est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier. L'administration n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt. ## LIVRE IV : Dispositions communes et finales ### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). #### Article L128 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109, 2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1. Article 48, 2°, de la loi du 31 mars 1941 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er. Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680, 14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192, 13 fév. 1957, les textes législatifs suivants : Décret des 23-30 juillet 1793, article 1er. Loi du 5 nivôse an V, article 14, alinéa 3. Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3, 5 et 9. Arrêté des consuls du 19 germinal de l'an IX. Loi du 21 avril 1832, article 47. Loi du 2 mai 1837, article unique. Ordonnance du 19 février 1843. Loi du 29 novembre 1850, article 1er, alinéa 2, articles 3 à 6. Décret-loi du 27 décembre 1851. Loi du 20 mai 1854, article 1er, dernier alinéa. Loi du 22 juin 1854, articles 20, 21 et 22. Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3, 5 à 7, alinéa 1er, et article 9. Loi du 3 juillet 1861, article 1er. Loi du 20 décembre 1872, article 22, alinéa 1er. Loi du 25 janvier 1873, sauf article 6. Loi du 5 avril 1878, article unique. Loi du 6 avril 1878, article 8. Loi du 20 avril 1882, articles 1er et 2. Loi du 20 décembre 1884. Loi du 28 juillet 1885. Loi du 26 janvier 1892, article 30, alinéas 1er, 2 et 3. Loi du 12 avril 1892, article 4, 2°. Loi du 25 décembre 1895, article 15, alinéas 5 et suivants. Loi du 30 mars 1902, article 24. Loi du 17 avril 1906, article 17. Loi du 8 avril 1910, article 45, et loi du 13 juillet 1911, article 19. Loi du 27 février 1912, article 14. Loi du 30 juillet 1913, article 25, par. 1er. Loi du 31 décembre 1918, article 20. Loi du 12 août 1919, article 10. Loi du 31 décembre 1921, article 11. Loi du 30 juin 1922, article 2. Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79, 81, 85, 90 à 93. Loi du 27 décembre 1923, article 44. Loi du 22 mars 1924, article 89. Loi du 13 juillet 1925, article 162. Loi du 9 août 1925, article 5. Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2, 3, 4, 94 et 97. Loi du 30 juin 1926, article 28. Loi du 19 décembre 1926, article 40, alinéas 1er, 4 et 5 ; article 41, alinéas 2 et 4 ; article 50. Décret du 28 décembre 1926. Loi du 27 décembre 1927, article 52. Loi du 30 juin 1928, article 28. Loi du 29 décembre 1929, article 27. Loi du 16 avril 1930, article 94. Loi du 31 mars 1931, articles 52, 55. Loi du 31 mars 1932, articles 63. Loi du 31 décembre 1935, article 46. Loi du 15 juin 1938, articles 1er à 4. Décret du 17 juin 1938, article 1er. Loi du 31 décembre 1938, article 54. Loi du 5 octobre 1940, article 1er. Loi du 17 juillet 1941, articles 2 et 3. Loi du 28 octobre 1941, article 1er. Loi du 17 novembre 1941. Loi du 5 février 1942, article 1er. Loi du 26 mars 1942, article 1er. Loi du 31 décembre 1942, article 48, alinéa 1er. Loi du 29 juin 1943. Loi du 27 octobre 1943, articles 1er et 2. Ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945, article 45. Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, articles 63 et 64. Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6. Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 108. Loi n° 48-1113 du 10 juillet 1948, article unique. Loi n° 48-1288 du 18 août 1948, article 2. Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, article 46. Loi n° 49-211 du 16 février 1949, articles 1er, 2 et 3. Loi n° 49-758 du 9 juin 1949. Loi n° 49-759 du 9 juin 1949. Loi n° 49-946 du 16 juillet 1949, article 17. Loi n° 50-928 du 8 août 1950, article 34. Loi n° 51-570 du 20 mai 1951, article 10. Loi n° 51-633 du 24 mai 1951, articles 2 et 3. Loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951, articles 2 et 3. Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, article 70-VII. Loi n° 53-26 du 28 janvier 1953, articles 1er à 13 inclus, excepté l'alinéa 1er de l'article 12. Loi n° 53-1333 du 31 décembre 1953, article 9. ## LIVRE IV : L'organisation financière ### TITRE Ier : Constitution du budget annexe. #### Article L125 Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## LIVRE Ier : Le service postal ### TITRE VIII : Dispositions pénales. #### Article R2 Les contraventions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des peines prévues à l'article R. 1. #### Article R4 Les dispositions de l'article R. 3 sont applicables selon le cas à l'insertion dans les colis postaux, sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux. #### Article R5 Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste : Des matières ou objets dangereux ou salissants ; Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées. #### Article R7 Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé publique, s'appliquent aux infractions visées par l'article L. 31 constatées dans le service postal. ## LIVRE II : Le service des télécommunications ### TITRE Ier : Dispositions générales #### CHAPITRE II : Dispositions pénales. ##### Article R10 Est interdit l'usage, pour le démarchage en vue de la publication de tous documents autres que les annuaires officiels édités par l'administration des postes et télécommunications, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou la distribution gratuite : 1° D'exemplaires originaux, de copies ou d'extraits des annuaires officiels ci-après : - annuaire officiel des abonnés au téléphone ; - annuaire officiel des adresses télégraphiques enregistrées ; - annuaire officiel des abonnés au service télex, notamment sous forme de placard découpé ou de reproduction obtenue par un moyen quelconque des inscriptions, grossissements, annonces publicitaires, titres et, plus généralement, de toute indication entrant dans la composition des annuaires précités et de leurs suppléments ; 2° De formules reproduisant ou imitant les imprimés, bordereaux, papiers à en-tête, utilisés par les concessionnaires de la publicité dans les annuaires officiels pour recueillir les souscriptions de publicité à insérer dans les annuaires officiels précités. Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par inscription, grossissement, placard de publicité, titre, indication ou imprimé utilisé ou reproduit. Est également interdite la publication, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, de tous documents, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou à la distribution gratuite, comportant des listes d'abonnés au téléphone, aux adresses télégraphiques enregistrées ou au service télex. Ladite autorisation peut être assortie, par l'administration, de conditions visant notamment les mesures à prendre pour éviter toute ressemblance de présentation entre les documents officiels et la publication autorisée. Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par exemplaire mis en circulation. #### CHAPITRE IV : Téléphone. ##### Article R*13 Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50 p. 100 : - de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au téléphone pour leur usage personnel ; - des taxes dues, à concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des communications de circonscription ou imputées au compteur. ##### Article R*14 Lorsque l'administration des postes et télécommunications estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, elle peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement. ##### Article R*15 Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit. La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction. Une subvention annuelle compensatrice au profit du budget annexe des postes et télécommunications est inscrite au budget général. ##### Article R*16 Cette réduction de tarif [*champ d'application*] s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine et des agences téléphoniques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux. Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information. ##### Article R*17 Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées à l'administration au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence. ##### Article R*18 La réduction de tarif [*champ d'application*] prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'applique à la location des liaisons téléphoniques spécialisées utilisées par les journaux et agences visés à l'article R. 16. Elle est égale à la réduction applicable en vertu des textes en vigueur à la location des liaisons télégraphiques spécialisées utilisées par la presse. ##### Article R*20 La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend [*composition*], outre son président : - un représentant du ministre des finances ; - deux représentants du ministre des postes et télécommunications ; - deux représentants du ministre chargé de l'information ; - cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux. La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information. ### TITRE III : Servitudes radio-électriques #### CHAPITRE Ier : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. ##### Article R*21 Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radio-électriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement". Entre deux centres assurant une liaison radio-électrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement". Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception. ##### Article R*22 La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : - 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; - 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; - 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ; - 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. ##### Article R*23 La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres. La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur. ##### Article R*24 Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie. Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station. Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer. ##### Article R*26 Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe : - le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ; - les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ; - le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement. #### CHAPITRE II : Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques. ##### Article R27 Les centres de réception radioélectriques exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications, par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre. ##### Article R*28 Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique. ##### Article R*29 La distance séparant les limites d'un centre de réception radio-électrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : - dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ; - dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ; - dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection. La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède : - 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ; - 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ; - 100 mètres pour un centre de 3e catégorie, l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. ##### Article R*30 Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre. ##### Article R*32 Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels. ##### Article R*33 Lorsqu'un centre de réception radioélectrique dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing. ##### Article R*34 Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906. ##### Article R*35 Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service. ##### Article R*36 L'avis des ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectriques est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906. ##### Article R*37 Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres dont l'administration exploite ou contrôle des centres de réception radioélectriques. ##### Article R*38 Des arrêtés interministériels pris après avis du comité de coordination des télécommunications et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable : a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ; b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes. ##### Article R*39 L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture. Les modalités de cette action sont établies par le comité de coordination des télécommunications. #### CHAPITRE III : Dispositions pénales. ##### Article R40 Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906. ##### Article R41 Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques. ##### Article R*42 Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué. ### TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications #### CHAPITRE II : Dispositions pénales. ##### Article R44 La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie. ### TITRE V : Protection des câbles sous-marins #### CHAPITRE II : Dispositions pénales ##### SECTION 2 : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. ###### Article R50 Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67. ###### Article R52 En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque [*définition*], dans les deux années [*délai*] qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles. ## LIVRE IV : L'organisation financière ### TITRE Ier : Constitution du budget annexe. #### Article R*53 Le budget annexe des postes et télécommunications comprend deux sections : à la première section figurent les recettes et les dépenses de l'exploitation ; la deuxième section est consacrée exclusivement à des dépenses d'équipement et de reconstruction ainsi qu'aux ressources spéciales affectées à ces dépenses. #### Article R*54 La première section comporte : I. - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites. Les recettes d'exploitation proprement dites sont : 1° Produits des postes : a) Taxe des correspondances postales ; b) Droits divers et recettes accessoires ; c) Recettes d'ordre et recettes diverses ; 2° Produits des télégraphes : a) Taxe des correspondances télégraphiques ; b) Contributions pour droit d'usage ; c) Droits divers et recettes accessoires ; d) Recettes d'ordre et recettes diverses ; 3° Produits des téléphones : a) Produits des communications téléphoniques ; b) Produits des abonnements ; c) Contributions pour droit d'usage ; d) Droits divers et recettes accessoires ; e) Recettes d'ordre et recettes diverses ; 4° Produits des services financiers : a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques postaux ; b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et télécommunications ; c) Recettes d'ordre et recettes diverses. II. - Des chapitres spéciaux auxquels sont portés : En recettes : 1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des postes et télécommunications ; 2° Produits divers ; 3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers ; 4° Produits du placement au Trésor : a) Des fonds libres provenant des émissions et avances visées à l'article L. 127 ; b) Des sommes versées au fonds d'amortissement ; 5° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds d'amortissement ; 6° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds de réserve ; 7° Subvention du Trésor ; 8° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de l'article R. 92, deuxième alinéa ; 9° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au service des postes et télécommunications. En dépenses : 1° Le versement à effectuer au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Les versements à effectuer au fonds d'amortissement visé à l'article R. 93 ; 3° Les charges des obligations et avances visées à l'article L. 127. Les soldes de comptes internationaux postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits budgétaires doit être restituée aux offices étrangers ou aux compagnies, sont transférés par l'agent comptable des postes et télécommunications, des produits budgétaires de même nature de l'exercice courant à un compte spécial de trésorerie auquel sont imputées les dépenses qui résultent du paiement des soldes de comptes internationaux. #### Article R*55 La deuxième section comporte : En recettes : 1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ; 2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ; 3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ; 4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91. En dépenses : Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction. ### TITRE II : Dispositions budgétaires #### CHAPITRE Ier : Fixation des taxes. ##### Article R*56 Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes : 1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ; 2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications. (1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959. ##### Article R*57 Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications. #### CHAPITRE II : Rémunération des services rendus. ##### Article R*59 La redevance annuelle prévue au paragraphe 6° a de l'article R. 58 est déterminée d'après le nombre des opérations d'épargne (versement, remboursement ou transfert) et d'avances sur pension effectuées par les bureaux de poste. ##### Article R60 Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu : 1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ; 2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire institué en remplacement de l'impôt cédulaire ; Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières. Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient également lieu à remboursement dans les mêmes conditions. #### CHAPITRE III : Remboursement des frais de travaux, fournitures et cessions - Fonds de concours. ##### Article R61 Les opérations, travaux, fournitures et cessions effectués par l'administration des postes et télécommunications pour le compte ou à la demande des services publics, donnent lieu : - soit à paiement d'après les tarifs généraux ou des tarifs unitaires spéciaux fixés en accord avec le ministre des finances ; - soit à remboursement des dépenses faites, d'après les états justificatifs de frais en matériel et en personnel, majorées pour frais généraux ; la quotité de cette majoration est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des recettes budgétaires si les crédits correspondant aux dépenses sont prévus au budget ; dans le cas contraire, ils sont rattachés aux recettes et aux crédits dans la même forme que les fonds de concours. ##### Article R62 Sont rattachés aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications les fonds de concours pour les dépenses de cette administration ainsi que les versements soumis aux règles de la comptabilité des fonds de concours. Les recettes sont rattachées et les crédits correspondants sont ouverts, dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, à la section du budget annexe sur laquelle sont imputées les dépenses de même nature à la charge de l'Etat. ##### Article R*63 Sont soumises aux règles fixées par l'article R. 62 les subventions allouées à l'école nationale supérieure des télécommunications par les personnes ou organismes assujettis à la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 224 du code général des impôts. ##### Article R*64 En vue d'accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre d'avance. Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités d'utilisation et d'apurement de ces avances, sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications. #### CHAPITRE IV : Comptabilité administrative. ##### Article R*65 En fin d'année, les directeurs régionaux et les directeurs des services spéciaux et spécialisés demandent au ministre, par rubriques budgétaires, les délégations d'autorisation d'engagement de dépenses qu'ils jugent nécessaires pour la gestion suivante. Le ministre notifie les délégations d'autorisation d'engagement accordées. Des délégations de crédits peuvent être accordées aux ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique. ##### Article R*66 Les ordonnateurs secondaires font emploi, sans autre autorisation, des crédits délégués par le ministre. Ils transmettent à ce dernier, aux époques fixées par les instructions ministérielles, des situations donnant le montant : - des engagements effectués ou restant à effectuer ; - des dépenses dont le règlement est à prévoir jusqu'à l'établissement de la prochaine situation, et fournissent les justifications qui leur sont demandées. Au vu de ces situations périodiques, le ministre délivre les délégations d'autorisation d'engagement et procède aux délégations de crédits nécessaires. ##### Article R*67 Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine. ##### Article R*68 Les traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et qui, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires, ainsi que certaines dépenses énumérées limitativement par décret contresigné du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, peuvent être payés avant mandatement par les comptables des postes et télécommunications. Les conditions dans lesquelles ces paiements peuvent être effectués, ainsi que celles de leur régularisation ultérieure, sont réglées par le même décret. Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les émoluments payés sans mandatement préalable est notifié par les comptables principaux aux services ou comptables payeurs. ##### Article R*69 Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des recettes sont centralisées et présentées par le ministre avec la classification adoptée par le budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique. Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour des comptes constate l'accord entre le compte du ministre et les résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes des comptables. #### CHAPITRE V : Dispositions particulières. ##### Article R*70 Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes et télécommunications. La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprise bénéficiaires de marchés ou de conventions passés par l'administration des postes et télécommunications et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes et télécommunications. Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut. ##### Article R*71 En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre des finances un compte où sont inscrits annuellement : - au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 [*date*] au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ; - au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications. Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année. La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54. ### TITRE III : Comptabilité générale #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article R*72 Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont, après inscription en dépenses budgétaires, portés en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement effectif aux créanciers. Les ordonnances et mandats payables par virement de compte ou par mandat postal, non payés aux titulaires de la créance ou à leurs ayants cause, donnent lieu à inscription en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement ultérieur. Les comptes hors budget définis ci-dessus doivent, en tout état de cause, être clôturés lors de l'application de la déchéance quadriennale. A cette date, les ordonnances et mandats demeurés impayés doivent donner lieu à une inscription en dépenses auxdits comptes et à la constatation d'une recette budgétaire d'égal montant au chapitre intitulé "Produits divers". ##### Article R*73 Sont décrites, dans des comptes ouverts par décisions du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, les opérations concernant : - l'exécution des services financiers dont est chargée l'administration des postes et télécommunications en correspondance avec le Trésor, la caisse des dépôts et consignations, la caisse nationale d'épargne, les offices étrangers, compagnies, collectivités et particuliers ; - la constatation provisoire en écritures de recettes et de dépenses dont l'imputation définitive est différée ; - les disponibilités en numéraire et en compte courant des comptables ; - l'imputation provisoire des dépenses urgentes dont la justification ne peut être produite qu'après le paiement ; - la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables assurent la vente ou l'émission. ##### Article R*74 Les receveurs des postes et télécommunications sont autorisés à prélever sur les fonds de leur caisse les sommes nécessaires au remboursement de certaines détaxes. Les conditions et limites de ces décaissements, leurs justifications, ainsi que les modes et délais de régularisation correspondants sont fixés par les instructions ministérielles. ##### Article R*75 Les modalités relatives au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes de l'administration des postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances. ##### Article R*76 Les excédents de numéraire des comptables des postes et télécommunications sont versés au Trésor ; en cas d'insuffisance d'encaisse, le Trésor fournit aux comptables des postes et télécommunications les fonds nécessaires. Ces mouvements s'effectuent conformément aux prescriptions arrêtées entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications. ##### Article R*77 Des comptes sont ouverts dans les écritures des comptables du Trésor, à l'administration des postes et télécommunications, en vue de l'imputation, à leur débit ou à leur crédit, des encaissements et paiements faits par les comptables des postes et télécommunications au profit ou à la charge du Trésor ou du budget général, ainsi que des versements ou retraits de fonds effectués par ces comptables aux caisses du Trésor. ##### Article R*78 Les comptables des services extérieurs des postes et télécommunications, à l'exception du comptable en deniers du fonds d'approvisionnement, décrivent leurs opérations dans une comptabilité en partie simple. ##### Article R*79 Les comptables régionaux sont chargés de reprendre dans leurs écritures les opérations des autres comptables de leur circonscription. Ils transmettent, chaque mois, à l'agent comptable centralisateur un bordereau récapitulatif des recettes et des dépenses effectuées dans leur circonscription, accompagné des pièces prescrites par les instructions ministérielles. En matière de dépenses publiques, ils établissent trimestriellement et à la clôture de chaque gestion et transmettent à l'agent comptable centralisateur le bordereau récapitulatif par chapitre des ordonnances directes et des mandats de dépenses publiques qu'ils ont acceptés. Ils sont justiciables de la Cour des comptes et produisent annuellement un compte de gestion. ##### Article R*80 La comptabilité matières de l'agence comptable des timbres-poste est tenue par un agent comptable justiciable de la Cour des comptes. #### CHAPITRE II : Agence comptable. ##### Article R*81 A l'administration centrale des postes et télécommunications, un agent comptable est chargé de centraliser les opérations du budget annexe des postes et télécommunications. Ce fonctionnaire est justiciable de la Cour des comptes ; son cautionnement est fixé d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances. ##### Article R*82 Le ministre des postes et télécommunications publie chaque année au Journal officiel, dans le trimestre qui suit la clôture définitive des opérations de l'exercice, un rapport sur la marche des services et sur leur gestion financière pendant l'exercice expiré. ##### Article R*83 Sont annexés au compte définitif de chaque exercice : 1° Un compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de l'exploitation : postes, télégraphes et téléphones ; 2° Un compte de dépenses d'équipement imputées sur la deuxième section du budget annexe ; 3° Un bilan du service des postes et télécommunications ; 4° Un résumé du relevé établi en exécution de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1892 et faisant connaître la situation des engagements contractés par divers à titre de fonds de concours. ##### Article R*84 L'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications tient sa comptabilité en partie double de telle sorte que la situation financière de l'administration des postes et télécommunications puisse être connue à tout moment. Indépendamment des comptes qu'il établit pour sa gestion personnelle, il centralise les écritures des comptables des services extérieurs, à l'exception de celles tenues par le comptable en deniers du fonds d'approvisionnement. Il établit des résumés généraux des faits compris dans les écritures des comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des opérations par gestion. Ces résumés généraux sont soumis au visa du ministre des postes et télécommunications. Dans une déclaration qui est rendue publique, la Cour des comptes constate leur conformité avec les arrêtés rendus sur les comptes individuels des comptables. L'agent comptable centralisateur arrête le compte général d'exploitation, le compte d'équipement, le bilan et le résumé de la situation des fonds de concours. Ces documents sont utilisés pour la confection du rapport annuel qui doit être soumis au ministre avant publication au Journal officiel par application de l'article R. 82. ##### Article R*85 L'agent comptable centralisateur est personnellement chargé des opérations effectuées en compte courant avec le Trésor et de diverses opérations d'ordre ne donnant lieu ni à entrée ni à sortie matérielle de fonds. Il est justiciable devant la Cour des comptes des opérations dont il est personnellement chargé. A cet effet, il rend, avant le 1er octobre [*date - délai*] de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente. Il tient la comptabilité générale des opérations effectuées tant par lui-même que par les comptables régionaux. Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis par les bordereaux des comptables, présente par chapitre de recettes, par chapitre de dépenses et par compte de trésorerie, les opérations de l'année. A partir de cette comptabilité générale, l'agent comptable centralisateur détermine les résultats financiers de la gestion pour chacune des branches d'activité de l'administration. Ces résultats sont établis d'après un plan comptable conçu en vue de la détermination des coûts et prix de revient. ##### Article R*86 L'agent comptable centralisateur établit : - mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ; - annuellement : 1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre [*date*] ; 2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir pour l'ensemble des services et pour chaque branche : a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses ou inversement ; b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes d'exploitation et de pertes et profits ; 3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87. ##### Article R*87 Les chapitres et articles du bilan sont fournis par les soldes des comptes du grand livre général, groupés en un tableau par actif et passif. Ce bilan comporte les postes suivants : 1° A l'actif : - immobilisations ; - stocks : matériel à la disposition des services et matériel en approvisionnement ; - comptes débiteurs de tiers ; - comptes des disponibilités : caisse et comptes courants ; - résultats ; 2° Au passif : - capitaux permanents : capital propre et réserves, dettes à long terme ; - comptes créditeurs de tiers ; - résultats. ### TITRE IV : Dispositions financières #### CHAPITRE Ier : Emprunts. ##### Article R*88 Les modalités des émissions de bons ou obligations amortissables faites pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications sont déterminées par décret contresigné du ministre des finances. Le ministre des finances détermine, d'accord avec le ministre des postes et télécommunications, les conditions dans lesquelles l'administration des postes et télécommunications participe aux opérations de publicité, de placement et, éventuellement, d'achat et de vente des titres, de paiement des coupons, de remboursement des bons ou obligations amortis. ##### Article R*89 Les obligations émises pour le service des postes et télécommunications peuvent être affectées aux remplois et placements spécifiés par l'article 29 de la loi du 16 septembre 1871. Elles sont assimilées aux valeurs de l'Etat français pour les emplois prévus aux articles 19, 36, 52 et 60 du code des caisses d'épargne. Il est institué, au grand livre de la dette publique, une section consacrée aux obligations émises pour les besoins du service des postes et télécommunications. ##### Article R*90 En attendant la réalisation des émissions autorisées, le ministre des finances peut faire à l'administration des postes et télécommunications des avances sur les ressources générales de la trésorerie jusqu'à concurrence du maximum des émissions autorisé par la loi de finances. Les fonds libres provenant des émissions de bons ou d'obligations sont, soit versés au Trésor à un compte productif d'intérêts, soit employés en bons du Trésor. Les dépenses matérielles et les frais d'émission sont prélevés sur le produit des emprunts. #### CHAPITRE II : Excédents de recettes et de dépenses - Disponibilités de caisse. ##### Article R*91 En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit : Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93. Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs, les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget général. Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts. Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90. Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées, dans les deux mois [*délai*], au conseil supérieur des postes et télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans la plus prochaine session. ##### Article R*92 Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt. Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications. Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts : - des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ; - des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ; - des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ; - des avances autorisées par l'article R. 90. ### TITRE V : Fonds spéciaux. #### Article R*93 Il est constitué pour le service des postes et télécommunications : 1° Un fonds d'approvisionnement du matériel nomenclaturé. L'actif du fonds d'approvisionnement est augmenté du montant des provisions que les services cessionnaires sont autorisés à constituer au profit du fonds avant toute commande et par imputation sur les crédits ouverts aux chapitres consommateurs du budget annexe en vue des acquisitions de matériel ; 2° Un fonds d'amortissement des installations et du matériel qui sont constitués à l'aide des ressources de la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications ; ce fonds est alimenté par des crédits inscrits à la première section du budget annexe ; les taux d'amortissement sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre des postes et télécommunications et contresigné par le ministre des finances. Quand les versements au fonds d'amortissement ne peuvent être effectués sur la base des taux fixés par le décret susvisé, le fonds est alimenté dans des conditions déterminées chaque année au budget annexe des postes et télécommunications ; 3° Un fonds de réserve destiné à faire face aux déficits accidentels d'exploitation et, pour la part restant à amortir, aux dépenses résultant de la reconstitution d'outillages détruits ou condamnés avant l'amortissement complet. Ce fonds est alimenté par les excédents de recettes de la première section du budget annexe : son montant maximum est fixé à 60 millions de francs. Le montant des fonds de réserve et d'amortissement est placé au Trésor et productif d'intérêts. Les prélèvements sur les fonds de réserve et d'amortissement sont autorisés par les lois de finances ; leur rattachement aux recettes de la première ou de la deuxième section du budget annexe suivant le cas et l'ouverture des crédits correspondants sont prononcés par décret contresigné du ministre des finances ; la partie de ces crédits qui n'a pas été utilisée au cours d'un exercice peut être reportée à l'exercice suivant. #### Article R*94 Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre des fonds spéciaux visés à l'article R. 93 ne sont pas soumises aux règles de la spécialité par exercice. Elles sont décrites dans des comptes hors budget. #### Article R*95 Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à l'exploitation des services. Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation législative. #### Article R*96 Le programme des achats à effectuer sur le fonds d'approvisionnement est arrêté par le ministre pour chaque service consommateur ; il peut être révisé en cours d'année. Les matériels approvisionnés sont cédés aux services d'exploitation au fur et à mesure de leurs besoins et contre remboursement immédiat. Ces services sont autorisés à verser au fonds, avant toute commande, des provisions imputées sur les crédits ouverts au budget annexe en vue des acquisitions de matériel ; l'excédent éventuel des provisions ainsi constituées sur la valeur des matériels cédés est reversé au budget annexe et réimputé aux chapitres intéressés. Les matériels d'approvisionnement devenus sans emploi dans les services d'exploitation sont reversés au fonds. Lorsqu'ils sont reconnus inutilisables, les matériels reversés, de même que les matériels stockés, sont vendus au profit du fonds, à moins qu'ils ne puissent être remis en état ou transformés. Il est procédé, au moins une fois par an, à l'inventaire quantitatif et estimatif des matériels approvisionnés. A l'occasion des inventaires, le classement des objets en approvisionnement est révisé. Des procès-verbaux de constat font ressortir les excédents ou déficits de matériel, les dépréciations, leurs causes, les responsabilités qui peuvent être engagées. #### Article R*97 La nomenclature des matériels d'approvisionnement est fixée par le ministre. Elle est révisée au moins une fois par an [*périodicité*]. Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de manière à représenter la valeur théorique de renouvellement des matériels au jour de la cession. Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant dans les derniers marchés de réapprovisionnement, aux indices officiels de variation des prix, ainsi qu'à tous autres éléments susceptibles de constituer des données précises d'évaluation. Toute modification des prix de cession entraîne la réévaluation immédiate des stocks. Les plus-values ou moins-values d'actif consécutives à cette réévaluation sont constatées à un compte de résultats. Elles sont conservées par le fonds d'approvisionnement ou demeurent à sa charge, suivant le cas, sauf décision contraire du ministre, prise après établissement de la situation de fin d'année et sur avis conforme du ministre des finances. #### Article R*98 Le montant des escomptes, ristournes ou pénalités, imposés au titulaire d'un marché d'approvisionnement ou consentis par lui, est imputé en recette au compte de résultats visé à l'article précédent, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas il vient en atténuation de la dépense. #### Article R*99 La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au total des éléments suivants : a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier [*date*] ; b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ; c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ; d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu. Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus. Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours. #### Article R*100 Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et télécommunications désigné par le ministre. Cette avance, qui peut atteindre le montant de l'excédent des créances du fonds sur ses dettes diminuées du montant des provisions non encore apurées, est remboursée sur les disponibilités ultérieures du fonds et au plus tard [*délai*] avant l'arrêt des comptes annuels. #### Article R*101 Le fonds d'approvisionnement reverse au budget annexe des postes et télécommunications : - la valeur des objets d'approvisionnement, matières premières et produits de toute nature achetés sur crédits budgétaires et transférés au fonds ; - la valeur de reprise des matériels reversés par les services d'exploitation ; - les plus-values acquises par les matériels réparés ou transformés, déduction faite des frais de remise en état ou transformation ; - l'excédent du produit net des ventes de matériels impropres au service sur la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ; - l'excédent du nouveau sur l'ancien prix de cession des matériels reclassés ; - la valeur des matériels en excédent d'inventaire. Ce reversement donne lieu à rétablissement de crédits. Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse au fonds d'approvisionnement : - les moins-values sur réparation ou transformation de matériel, compte tenu des frais de remise en état ou transformation ; - l'excédent, sur le produit net des ventes de matériels impropres au service, de la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ; - l'excédent de l'ancien sur le nouveau prix de cession des matériels déclassés ; - la valeur des matériels en déficit d'inventaire, des pertes et des déchets. #### Article R*102 Les comptes du fonds d'approvisionnement sont tenus en partie double par un comptable en deniers directement justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du fonds d'approvisionnement. Un comptable en matières est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel d'approvisionnement. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles. #### Article R*103 Le matériel de l'administration comprend : - le matériel en approvisionnement ; - le matériel à la disposition des services ; - le matériel posé et le matériel en service ; - les imprimés. Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il est conservé au dépôt central du matériel et dans ses annexes, ou, exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur. Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets acquis, sur des crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des services utilisateurs. Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité matières. Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et estimatifs. #### Article R*104 Le matériel mis à la disposition des services, qui n'a pas été employé au cours de l'exercice d'acquisition, est pris en compte, dans le calcul du coût des travaux ou installations exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa valeur d'estimation telle qu'elle figure, au moment de l'utilisation dudit matériel, à l'inventaire visé à l'article précédent. # Partie réglementaire - Décrets simples ## LIVRE Ier : Le service postal ### TITRE Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Le monopole postal. ##### Article D1 La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux. ##### Article D2 Lorsqu'un navire est obligé de faire quarantaine dans la rade d'un des ports de la France, le capitaine livre d'avance les lettres et paquets dont lui et les membres de l'équipage ont été chargés à l'administration de la santé publique du port. Cette administration, après avoir fait son opération sanitaire, remet les lettres et paquets au receveur des postes qui, seul, est chargé de les distribuer ou de leur donner cours par le plus prochain courrier ordinaire pour leur destination ultérieure. #### Chapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. ##### Article D3 Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances. #### Chapitre III : Création des bureaux de poste. ##### Article D4 L'administration des postes et communications électroniques procède, dans la limite des autorisations accordées par les lois de finances, à la création des établissements et des emplois nécessaires à l'exécution des services dont elle est chargée. ##### Article D5 La gestion des recettes auxiliaires peut être confiée aux receveurs buralistes des contributions indirectes pour qui elle constitue une obligation, à des débitants de tabacs, à des commerçants et même, au besoin, à des particuliers. #### Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur. ##### Section 1 : Généralités. ###### Article D6 Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle. ###### Article D7 Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets des envois confiés au service postal, ainsi que celui des figurines utilisées pour l'affranchissement, est compris dans le poids soumis à la taxe. ###### Article D8 Les envois visés aux articles D. 10, D. 13 et D. 14 affranchis au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de ce tarif, sont considérés comme lettres insuffisamment affranchies s'ils sont présentés à découvert ou sous enveloppe, et comme paquets-poste insufisamment affranchis s'ils sont présentés sous une autre forme. Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu. ##### Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste. ###### Article D9 Dans le régime intérieur sont considérés comme "lettres missives" pour l'application du tarif postal : 1° Les envois présentés sous forme de plis à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et constitués essentiellement par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu ; 2° Les envois qui ne répondent pas aux conditions d'admission de leur catégorie dans les cas prévus à l'article D. 8. ###### Article D10 Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont constituées par une feuille de carton mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les manipulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est réservée à l'adresse du destinataire. ###### Article D11 Sauf s'ils remplissent les conditions définies par les articles D. 13 et D. 14 pour être admis au tarif des "imprimés et échantillons", les envois comprenant essentiellement des marchandises et présentés sous forme de paquet, clos ou non, sont soumis à la tarification des paquets-poste. ##### Section 3 : Imprimés et échantillons. ###### Article D13 Le tarif des "imprimés et échantillons" est applicable : 1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque. Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques. Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ; 2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit. Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande. Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage. ###### Article D14 Bénéficient également de la taxe des "imprimés et échantillons" : 1° Les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la correction, à la forme ou à l'impression ; 2° Les envois de copies destinées à l'impression dans les journaux expédiés sous pli ouvert à l'adresse d'un journal ou d'une revue périodique. Les envois de copies manuscrites jusqu'au poids de 20 grammes et les envois de copies imprimées, peuvent être retirés en gare "hors sac" ou distribués à domicile. Les envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement expédiés sous pli "hors sac" à retirer en gare ; 3° Les questionnaires portant le visa de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 4° Les reproductions à la main ou calques de plans cadastraux échangés, sous plis non clos, entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires. ###### Article D15 Par dérogation aux articles D. 13 et D. 14, les cartes d'électeur imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote imprimés ou manuscrits et les circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos ou à découvert pendant la période électorale, bénéficient d'un tarif spécial. Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention "Carte d'électeur" ainsi que la désignation de la mairie expéditrice. ###### Article D16 Les "imprimés et échantillons" présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial. ###### Article D17 Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. ##### Section 4 : Journaux et écrits périodiques. ###### Article D20 Sont taxés comme imprimés ordinaires : 1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ; 2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal. Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de : - quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ; - deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ; - un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ; - un numéro par an pour les autres publications. L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit. Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction. ###### Article D23 Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. ###### Article D24 Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable. ###### Article D25 ###### Article D26 Le lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, est celui où le journal est imprimé. ###### Article D27 Est considéré comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute feuille détachée, paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant à compléter, à commenter ou à illustrer le texte du journal. Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la feuille principale, avoir la même direction ou le même gérant que cette dernière. En outre, tout supplément doit porter la mention imprimée "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro du journal auquel il se rattache. Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total. Est exempt de la taxe tout supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés. ##### Section 5 : Magazines sonores. ###### Article D29 Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les "magazines sonores" doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ; 2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ; 3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication "magazine sonore" ; 4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ; 5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ; 6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ; 7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les "imprimés et échantillons" ; 8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois. ###### Article D30 Les "magazines sonores" ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux "imprimés et échantillons" ou aux "paquets-poste". Sont notamment soumis à ces taxes : 1° Les "magazines sonores" diffusés dans un but publicitaire ; 2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 p. 100 pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ; 3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée. ###### Article D31 Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes : 1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ; 2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance. Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore". ##### Section 6 : Dispositions particulières. ###### Article D32 Les livrets cadastraux échangés entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires sont admis à un tarif spécial jusqu'au poids maximum de 500 grammes. ###### Article D33 Les imprimés en relief à l'usage des aveugles sont exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'urgence, d'exprès, de réclamation et de remboursement, dans les conditions et limites fixées par la réglementation. #### Chapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international. ##### Article D34 L'échange des correspondances ordinaires ou recommandées entre la France et les départements d'outre-mer, d'une part, et les pays membres de l'Union postale universelle, d'autre part, s'effectue dans les conditions fixées par la Convention postale universelle et son règlement, sous réserve de l'application des arrangements spéciaux autorisés par ladite convention. ##### Article D36 Le service des "abonnements-poste" dans les relations entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règlement y annexé, sous réserve de l'application des régimes particuliers. ### TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement #### Chapitre Ier : Affranchissement. ##### Article D37 Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à émettre les timbres-poste nécessaires pour l'affranchissement des correspondances, ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales. ##### Article D38 L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel. ##### Article D39 [*(Abrogé par décret n° 81-256 du 13 mars 1981, art. 4)*] ##### Article D40 Les frais de fabrication des valeurs fiduciaires postales (roulettes, cartes, enveloppes, etc.), les frais de timbrage pour le compte des particuliers ainsi que les frais de recherches dans les documents de service sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications. ##### Article D42 Le ministre des postes et des communications électroniques est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française. ##### Article D43 Les opérations consécutives aux émissions de timbres avec surtaxe sont retracées dans un compte de trésorerie tenu par l'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications et sont soumises à la réglementation applicable en matière de contrôle des dépenses engagées. ##### Article D46 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation. Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas être recommandés. Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible. Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration. Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications électroniques. Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28. L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service. Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas échéant, du minimum de perception prévu au présent article. Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de l'usager. Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45. #### Chapitre II : Recommandation et chargement. ##### Article D47 A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés. Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9. ##### Article D48 Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent. ##### Article D49 Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste. ##### Article D50 Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être acquittées par l'expéditeur. ##### Article D52 Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois. ##### Article D53 Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56. Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10. La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées. Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret. ##### Article D54 Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet. Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet. ##### Article D56 Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets. ##### Article D57 L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire. ### TITRE IV : Franchise postale et dispense d'affranchissement #### CHAPITRE Ier : Courrier officiel. ##### Article D60 La correspondance de service peut être accompagnée des documents imprimés ou manuscrits qui en constituent l'annexe indispensable. ##### Article D61 La correspondance de service doit [*condition*], pour être admise en franchise, porter la mention des fonctions tant de l'expéditeur que du destinataire. ##### Article D62 Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, les fonctionnaires ne bénéficient de la franchise qu'au siège de leur résidence officielle. ##### Article D64 Sauf exceptions prévues par la réglementation, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet du bureau de poste de la résidence officielle du fonctionnaire expéditeur. Lorsqu'ils sont déposés à la boîte, ils sont traités comme des correspondances non affranchies. ##### Article D65 Les envois en franchise sont distribués à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire. Par exception, certains fonctionnaires peuvent obtenir l'autorisation de retirer leur correspondance au guichet avant la distribution générale. Les "paquets-poste" qui, bien que susceptibles d'être transportés isolément, ne peuvent exceptionnellement, soit en raison de leur nombre, soit en raison du volume ou du poids des autres correspondances, être portés à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire, sont distribués au guichet. ##### Article D66 Sauf les exceptions justifiées par la nature de la correspondance et qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, l'administration des postes et télécommunications est autorisée, au cas de suspicion de fraude, à requérir l'ouverture, par l'expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés en franchise dans les relations autorisées. Le cas échéant, les lettres ou documents étrangers au service de l'Etat sont saisis. L'ouverture d'un pli donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. En cas de refus d'ouverture par l'expéditeur, l'envoi est acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également de procéder à l'ouverture dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'envoi est versé en rebut. ##### Article D67 Les plis expédiés dans les relations où la franchise postale ne peut s'exercer, ainsi que ceux ne comportant pas les mentions prévues à l'article D. 61, sont traités comme objets non affranchis. Par exception, les correspondances adressées par les ministres, les secrétaires d'Etat et certains fonctionnaires ou magistrats désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 à des personnes vis-à-vis desquelles ils ne bénéficient pas de la franchise postale, ne donnent lieu à la perception sur le destinataire que de la simple taxe d'affranchissement. ##### Article D68 Tout fonctionnaire recevant, sous pli en franchise, une correspondance destinée à un tiers doit remettre l'envoi au bureau de poste pour qu'il soit soumis à la taxe. ##### Article D71 Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, il est interdit d'insérer dans les envois recommandés ou chargés en franchise de l'or, de l'argent, des bijoux ou objets précieux, des billets de banque ou des valeurs de toute nature payables au porteur. ##### Article D72 L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune responsabilité pour l'avarie, la spoliation ou la perte d'un envoi recommandé ou chargé expédié en franchise postale. ##### Article D73 Par exception aux dispositions des articles D. 58 et D. 59, sont admises en exemption de taxe : 1° Les correspondances ordinaires ou recommandées expédiées ou reçues par le Président de la République et par le ministre des postes et télécommunications ; 2° Les correspondances non recommandées adressées par toute personne indistinctement aux ministres, aux secrétaires d'Etat et à certains fonctionnaires, magistrats ou autorités désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 ; 3° Les correspondances pour lesquelles des lois ou décrets qui sont énumérés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 prévoient l'admission en exemption de taxe. ##### Article D74 Les conditions dans lesquelles le budget général rembourse au budget annexe des postes et télécommunications la valeur d'affranchissement des plis admis en franchise postale sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances. #### CHAPITRE II : Correspondance des militaires. ##### Article D75 #### CHAPITRE III : Sécurité sociale et mutualité sociale agricole. ##### Article D77 Un arrêté du ministre du travail, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles peuvent bénéficier de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives à l'application de la législation du régime général et des régimes particuliers de sécurité sociale. ##### Article D78 Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles peuvent bénéficier de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives à l'application de la législation des régimes de mutualité sociale agricole. #### CHAPITRE IV : Avis et avertissements des administrations financières. ##### Article D79 Les frais d'affranchissement des avertissements et des avis émanant des administrations financières à l'adresse des contribuables sont remboursés forfaitairement par le budget général au budget annexe des postes et télécommunications. Ce forfait est déterminé annuellement sur la base du trafic correspondant de l'année précédente et en fonction des tarifs postaux en vigueur. #### CHAPITRE V : Radiodiffusion et télévision. ##### Article D80 ### TITRE V : Colis postaux. #### Article D81 Le ministre des postes et des communications électroniques est chargé de l'organisation et du contrôle du service des colis postaux en France et dans les départements d'outre-mer. Dans la France continentale et les îles du littoral, le service des colis postaux est limité aux échanges avec la Corse et les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux relations internationales. #### Article D83 Les conditions d'exécution du service par les transporteurs terrestres, maritimes et aériens et les responsabilités qu'ils encourent sont fixées par les cahiers des charges, les textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales. #### Article D84 #### Article D85 Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement : a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français ; b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ; c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ; d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ; e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités. #### Article D86 L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D. 83. #### Article D88 Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits. #### Article D89 Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie. Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées. ### TITRE VI : Distribution postale #### Chapitre Ier : Distribution à domicile. ##### Article D92 Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste. Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission. #### Chapitre II : Distribution au guichet. ##### Article D93 Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. ### TITRE VII : Poste maritime. #### Article D94-1 Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port de la France métropolitaine est tenu de faire connaître au ministère des postes et communications électroniques ainsi qu'au représentant qualifié du service des postes du port d'escale, un mois au moins à l'avance, le jour présumé du départ du navire. Il devra également indiquer quels sont les ports que ce navire touchera ultérieurement au cours de son voyage, en précisant pour chaque port les dates d'arrivée et de départ probables. #### Article D94-2 Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole. #### Article D94-3 A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance. #### Article D94-4 Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port des départements ou des territoires d'outre-mer doit faire connaître, un mois au moins à l'avance, au représentant qualifié du service des postes du lieu : - la date présumée de départ du navire du port considéré ; - la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine. Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches à lui remettre. Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu. #### Article D95-1 L'échange des dépêches entre les agents de l'administration des postes et communications électroniques et des capitaines de bâtiments libres, c'est-à-dire non reconnus comme paquebots-poste et ne bénéficiant pas, d'autre part, des primes prévues par la loi sur la marine marchande, s'effectue sur le quai maritime à proximité des navires. Les frais de transport entre le bureau de poste et le point choisi pour les échanges sont à la charge de l'administration des postes et communications électroniques. #### Article D95-2 Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux. Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux. #### Article D95-3 La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances. #### Article D96 ## LIVRE II : Le service des télécommunications ### TITRE Ier : Dispositions générales #### CHAPITRE III : Télégraphe ##### SECTION 1 : Service télégraphique ###### Paragraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques. ####### Article D98 ####### Article D99 Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc. Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs. ###### Paragraphe 2 : Dépôt des télégrammes. ####### Article D101 ####### Article D102 ####### Article D103 ###### Paragraphe 3 : Rédaction des télégrammes ####### 2. : Indications de service taxées. ######## Article D106 ####### 3. : Adresse. ######## Article D110 Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis. ####### 4. : Signature. ######## Article D111 ####### 5. : Texte : langages admis. ######## Article D112 ######## Article D113 ######## Article D114 ######## Article D115 ###### Paragraphe 5 : Remise des télégrammes. ####### Article D119 ####### Article D120 ####### Article D123 ####### Article D124 ####### Article D125 ###### Paragraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux ####### 2. : Télégrammes de presse. ######## Article D135 Les télégrammes de presse bénéficient de tarifs spéciaux. ######## Article D136 ####### 3. : Télégrammes des services postaux financiers. ######## Article D139 L'expéditeur peut écrire sur la formule de dépôt une communication particulière à l'adresse du destinataire. Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du destinataire peut être remplacé par une adresse conventionnelle enregistrée. ####### 4. : Phototélégrammes. ######## Article D143 L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration. ######## Article D145 ####### 6. : Télégrammes avec collationnement. ######## Article D147 ####### 7. : Télégrammes téléphonés par l'expéditeur ou déposés par ligne d'intérêt privé téléphonique ou télégraphique. ######## Article D149 ####### 8. : Télégrammes à remettre par exprès (service international). ######## Article D152 ######## Article D153 ####### 10. : Télégrammes à remettre pendant la nuit. ######## Article D155 ####### 11. : Télégrammes à remettre seulement pendant les heures de distribution du service de jour. ######## Article D156 ####### 12. : Télégrammes à remettre ouverts (régime intérieur seulement). ######## Article D157 ####### 13. : Télégramme avec reçu (régime intérieur seulement). ######## Article D158 ####### 14. : Télégrammes à remettre en main propre. ######## Article D159 ####### 15. : Télégrammes adressés "télégraphe restant" ou "poste restante". ######## Article D160 ######## Article D161 ######## Article D162 ######## Article D163 ####### 16. : Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur. ######## Article D165 ######## Article D166 ######## Article D167 ####### 17. : Télégrammes à ne pas faire suivre (régime intérieur seulement). ######## Article D168 ######## Article D169 ####### 18. : Télégrammes réexpédiés. ######## Article D172 ######## Article D173 ######## Article D174 ####### 19. : Télégrammes multiples. ######## Article D176 ######## Article D177 ######## Article D178 ######## Article D179 ######## Article D180 ####### 20. : Télégrammes illustrés. ######## Article D181 ####### 21. : Télégrammes avec réponse payée. ######## Article D186 ######## Article D187 ######## Article D189 [*Abrogé par décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986, art. 1er)*] ######## Article D190 ####### 22. : Télégrammes avec accusé de réception. ######## Article D193 ####### 23. : Délivrance à l'expéditeur d'une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire. ######## Article D194 ######## Article D195 ####### 25. : Télégrammes téléphonés à l'arrivée. ######## Article D197 ######## Article D198 ######## Article D199 ######## Article D200 ######## Article D201 ######## Article D202 ####### 26. : Télégrammes expédiés ou remis dans les trains et les aéronefs. ######## Article D203 ######## Article D204 ####### 27. : Télégrammes-lettres. ######## Article D208 ######## Article D209 ######## Article D210 ######## Article D211 ######## Article D212 ####### 28. : Télégrammes R.C.T. du régime international. ######## Article D214 ######## Article D215 ######## Article D216 ######## Article D217 ####### 29. : Radiotélégrammes. ######## Article D219-2 Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination [*définition*]. Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes. ####### 30. : Avis de service taxés. ######## Article D223 ######## Article D224 ######## Article D225 ######## Article D226 ######## Article D227 ###### Paragraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers ####### 2. : Délivrance de la copie d'un télégramme. ######## Article D229 ####### 4. : Télégrammes avec récépissé de dépôt. ######## Article D232 ####### 5. : Annulation d'un télégramme dont la taxe est portée en recette. ######## Article D233 ###### Paragraphe 10 : Télégrammes officiels ####### 2. : Rédaction. ######## Article D235 Les télégrammes officiels peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret. En principe, l'adresse de tout télégramme officiel énonce les titres et qualité des fonctionnaires expéditeur et destinataire. Dans le cas où le destinataire n'est pas fonctionnaire, les titres et qualité du fonctionnaire expéditeur sont seulement requis. Les titres et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés par des noms de convention enregistrés dans les mêmes conditions que pour les télégrammes privés. La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas. ####### 3. : Dépôt et remise. ######## Article D236 ######## Article D238 ####### 4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels. ######## Article D239 ####### 6. : Application et perception des taxes. ######## Article D245 ###### Paragraphe 11 : Télégrammes d'Etat ####### 2. : Rédaction. ######## Article D249 ######## Article D250 Les télégrammes d'Etat sont frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie ; cette formalité n'est pas exigée lorsque leur authenticité est certaine. ####### 3. : Dépôt. ######## Article D254 Les dispositions relatives à l'annulation des télégrammes officiels sont applicables aux télégrammes d'Etat. ####### 5. : Transmission. ######## Article D258 ###### Paragraphe 12 : Ordre de transmission des télégrammes. ####### Article D260 ###### Paragraphe 13 : Remboursement. ####### Article D264 Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires perçues pour l'exécution d'opérations d'ordre télégraphique dans les cas et conditions prévus par les règlements. ###### Paragraphe 14 : Prescriptions diverses. ####### Article D266 ##### SECTION 2 : Service pneumatique. ###### Article D269 ###### Article D270 ###### Article D271 ###### Article D272 ###### Article D275 ##### SECTION 3 : Service télex ###### Paragraphe 2 : Abonnement. ####### Article D282 Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et télécommunications comme tenant lieu de commutateurs télex. Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex. ####### Article D283 Des abonnements télex temporaires peuvent être concédés à l'occasion de manifestations commerciales et pour la durée de ces manifestations, si les disponibilités du service le permettent. ###### Paragraphe 3 : Communications. ####### Article D285 Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées : - dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ; - dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et télécommunications et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en franc-or par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste. ####### Article D286 La transmission des communications télex échangées à partir des postes publics télex peut être assurée soit par le personnel de l'administration, soit, sur autorisation spéciale, par l'usager. Les taxes des communications télex des régimes intérieur et international demandées à partir des postes publics télex sont celles applicables aux communications demandées à partir des postes d'abonnement, majorées d'une surtaxe ; cette même surtaxe est applicable pendant la durée d'utilisation du dispositif de perforation lorsque l'appareil est équipé pour la transmission automatique. ###### Paragraphe 4 : Suspension d'une ligne d'abonnement télex. ####### Article D287 Un abonné télex ne doit en aucun cas interrompre, sans autorisation préalable de l'administration, l'alimentation en courant industriel d'un appareil téléimprimeur mis à sa disposition. Si une intervention des services de dérangements est provoquée par une interruption volontaire non autorisée du courant d'alimentation de l'appareil téléimprimeur, les frais d'intervention sont mis à la charge de l'abonné. Les lignes d'abonnement ayant fait l'objet d'une autorisation de suspension sont raccordées sur un dispositif spécial du centre de rattachement. Cette autorisation peut être donnée une fois pour toutes pour une suspension systématique à heures fixes ou, occasionnellement, sur demande spéciale. Elle donne lieu à perception de taxes spéciales, suivant les différents cas, fixées par décret. #### CHAPITRE IV : Téléphone ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article D288 Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement. Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique. Les postes d'abonnement se subdivisent en : - postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ; - postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public. ##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales. ####### Article D292 ###### Paragraphe 2 : Communications ordinaires ####### 3. : Modification d'une demande de communication. ######## Article D296 ####### 4. : Communication refusée. ######## Article D297 Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser. Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, le prix normal est dû, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente. Est assimilée à un refus de communication : 1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ; 2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ; 3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement. Toute communication refusée est soumise à un prix de refus. ####### 6. : Facturation aux gérants de cabine. ######## Article D299 ###### Paragraphe 3 : Communications spéciales ####### 1. : Indication de durée. ######## Article D300 ####### 2. : Avis d'appel. ######## Article D301 ####### 3. : Préavis. ######## Article D302 ######## Article D303 ####### 6. : Communication avec un véhicule. ######## Article D307 Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale. Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'un prix téléphonique. ###### Paragraphe 4 : Services spéciaux ####### 4. : Service de l'heure. ######## Article D311 ####### 6. : Mise en relation directe. ######## Article D313 ####### 7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service. ######## Article D314 ######## Article D315 ####### 8. : Service des auditions téléphoniques. ######## Article D316 Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et télécommunications, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant. La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable. ##### SECTION 3 : Des abonnements ###### Paragraphe 1er : Généralités. ####### Article D318 L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire. ###### Paragraphe 2 : Abonnements principaux permanents ####### 4. : Abonnements à ligne partagée. ######## Article D324 ######## Article D325 ######## Article D326 ######## Article D327 ####### 5. : Abonnements spéciaux. ######## Article D329 Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concédés dans les conditions prévues aux articles R. 12 et R. 13. ######## Article D331 Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir. Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration des postes et télécommunications. L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal de rattachement normal offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications. ###### Paragraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements. ####### Article D340 En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet. En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée. Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir. ####### Article D341 A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable. ###### Paragraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement ####### 1. : Transfert des postes d'abonnement. ######## Article D346 ####### 2. : Transformation des abonnements. ######## Article D348 La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322. ######## Article D349 ######## Article D350 ######## Article D351 ######## Article D352 ######## Article D353 ######## Article D354 ######## Article D355 Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328. ######## Article D356 ######## Article D357 ###### Paragraphe 8 : Dispositions diverses ####### 2. : Listes périodiques d'abonnés. ######## Article D360 ####### 3. : Droit de timbre. ######## Article D361 ##### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international. ###### Article D362 Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des télécommunications dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés. ###### Article D364 Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et télécommunications, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications. ###### Article D365 Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur. ###### Article D366 Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées. La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291. ###### Article D367 La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et télécommunications est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative. #### CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications ##### SECTION 3 : Lignes d'intérêt privé ###### 1. : Lignes permanentes. ####### Article D387 ####### Article D388 Toutes les lignes d'intérêt privé, y compris celles utilisées par les services publics gérés directement par l'Etat, les départements et les communes, ou qui leur sont assimilées, sont passibles des redevances d'usage fixées par décret. ####### Article D389 ####### Article D390 Le montant de la redevance d'usage est exigible à partir du jour où la ligne est mise à la disposition du permissionnaire. ####### Article D391 Les dispositions des articles D. 388 à D. 390 visant la redevance d'usage sont applicables aux lignes téléphoniques posées le long des chemins de fer par les compagnies pour les nécessités de leur exploitation. ####### Article D393 ####### Article D394 L'administration des postes et télécommunications exerce son contrôle sur toutes les lignes pneumatiques, télégraphiques, téléphoniques ou de signaux étrangères au réseau général, quelle que soit leur destination. A cet effet l'administration des postes et télécommunications peut introduire lesdites lignes aux frais des intéressés dans un centre de télécommunications. Elle peut également exiger l'installation et l'entretien, aux frais du permissionnaire, des lignes et des dispositifs techniques nécessaires à ce contrôle. Les agents de l'administration des postes et télécommunications ont accès dans les locaux où sont situées les installations raccordées par les lignes susvisées. Les dérivations construites pour permettre le contrôle des lignes par l'administration ne donnent pas lieu à la perception d'une redevance d'usage. ####### Article D395 L'administration des postes et télécommunications ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communications, même causées par les fils dont l'entretien est réservé au service des télécommunications. Elle peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des lignes concédées sans être tenue, pour ce motif, ni à indemnité ni à remboursement. ####### Article D397 Les permissionnaires peuvent, à toute époque, renoncer à l'usage des lignes concédées : la redevance pour droit d'usage et la redevance pour droit d'entretien restent acquises jusqu'à la fin de la période en cours au moment de la renonciation. ####### Article D398 ###### 2. : Lignes temporaires. ####### Article D399 ####### Article D400 ##### SECTION 4 : Réseaux spéciaux. ###### Article D401 Des particuliers ou sociétés peuvent être autorisés par convention à exploiter des lignes ou réseaux de télécommunications destinés à des transmissions spéciales n'ayant pas le caractère d'une correspondance personnelle. La convention qui concède l'autorisation d'exploiter de pareils réseaux fixe, dans chaque cas, le but et l'objet précis de l'entreprise ainsi que la durée de concession. Le réseau dont l'exploitation a été autorisée ne peut être utilisé à d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans la convention. Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes du réseau général. Ils peuvent être constitués soit par des liaisons spécialisées, soit par des lignes d'intérêt privé et sont assujettis aux conditions générales régissant les lignes de ces catégories. Les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau sont soumises à l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui a le droit de s'assurer, aux frais des permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises. L'autorisation visée au présent article ne comporte de la part de l'administration des postes et télécommunications aucune responsabilité dans le fonctionnement du système. ###### Article D402 Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité. Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications. L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications. L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques. Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires. ###### Article D403 Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé. Si les lignes abandonnées ont été construites sous le régime des lignes d'intérêt privé, le matériel est enlevé par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires. ###### Article D404 Les autorisations peuvent être retirées avant l'expiration de la concession, sans que l'administration des postes et télécommunications soit tenue à l'indemnité, en cas d'inobservation, par le permissionnaire, d'une des clauses de la convention. Elles peuvent également ne pas être renouvelées lorsqu'elles arrivent à expiration. ###### Article D405 L'administration des postes et télécommunications peut, par convention, louer des installations radio-électriques à des usagers autorisés à établir des liaisons radio-électriques spéciales. ###### Article D406 Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international relatives aux radiocommunications à multiples destinations, ainsi que pour l'organisation de services de transmission ou de réception de nouvelles de presse hors des limites du régime intérieur, l'administration des postes et télécommunications loue des installations radiotélégraphiques d'émission ou de réception aux journaux et agences de presse pendant les heures où le trafic le permet. ### TITRE II : Etablissement des lignes #### CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article D418 ##### SECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées). ###### Article D422 ###### Article D424 ##### SECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé". ###### Article D426 ###### Article D428 ##### SECTION 4 : Faisceaux concédés. ###### Article D429 ###### Article D430 #### CHAPITRE II : Entretien des lignes ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article D432 ##### SECTION 3 : Lignes étrangères au réseau général des télécommunications. ###### Article D434 ###### Article D435 ###### Article D436 ###### Article D437 ###### Article D438 ##### SECTION 4 : Faisceaux concédés. ###### Article D439 ### TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article D456 Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications : 1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle ; 2° De mettre en service, avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par l'industrie privée ; 3° De greffer aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée. L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret. Toutefois, après examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier. Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements réglementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée. Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation. En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées. ### TITRE VI : Services radioélectriques #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article D457 Toutes les stations radioélectriques sont exploitées par l'administration des postes et télécommunications ou relèvent de son autorité, à l'exception : 1° Des stations relevant des départements de la guerre, de l'air et de la marine ; 2° Des stations spéciales aux services des phares et balises ; 3° Des stations installées par le département chargé de l'aviation civile pour les besoins de la navigation aérienne ; 4° Des stations installées par le département de l'intérieur ; 5° Des stations de radiodiffusion. Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'un accord préalable entre les ministères intéressés. ##### Article D458 Toutes les stations établies, entretenues et exploitées par d'autres administrations que celle des postes et télécommunications peuvent être ouvertes à la correspondance privée, après entente avec cette administration. Les départements autorisés à exploiter les stations définies à l'article D. 457 peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications, ainsi que les tubes pneumatiques ou tous autres moyens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer la manipulation ou la réception des signaux à distance. Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et télécommunications lorsqu'ils utilisent les installations ci-dessus pour des radiocommunications officielles. Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécommunications : - pour les radiocommunications non officielles ; - pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel. ##### Article D459-1 En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée : 1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ; 2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ; 3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°. ##### Article D459-2 Les termes définis dans la convention internationale de télécommunications et dans le règlement des radiocommunications conservent, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention et dans ledit règlement, à moins de contradiction avec le contexte. ##### Article D460 L'administration des postes et télécommunications est chargée de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aux emplois d'opérateur des stations de navire et d'aéronef, prévus par le règlement des radiocommunications. Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions dans lesquelles les certificats sont délivrés. ##### Article D461 Au moment de la remise des certificats, les opérateurs prêtent serment devant un fonctionnaire des services radioélectriques de l'administration des postes et télécommunications. Les opérateurs doivent se conformer aux règles de service en vigueur. ##### Article D462 Le service de la station de bord est placé sous l'autorité du commandant du navire ou de l'aéronef. Le commandant est soumis à l'obligation du secret des correspondances. #### CHAPITRE III : Stations radioélectriques privées. ##### Article D463 Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées. ##### Article D464 Les stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories : 1° Stations destinées à l'établissement de communications privées ; 2° Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radio-électrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ; 3° Stations d'amateurs servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle. ##### Article D465 L'installation de stations radioélectriques privées est autorisée par l'administration des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 87 et suivants. Les licences d'exploitation ne sont accordées qu'à titre temporaire. ##### Article D466 Les autorisations accordées ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque. Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d'autres stations. Elles ne peuvent être transférées à des tiers. Toutes les autorisations sont révocables à tout moment, sans indemnité, par le ministre des postes et télécommunications et, notamment, dans les cas suivants : 1° Si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations ; 2° S'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radio-électriques ; 3° S'il utilise sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement ; 4° S'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radiocommunications des services publics. ##### Article D467 En principe, il n'est pas accordé de licence d'exploitation de stations privées de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent être assurés par les moyens normaux des services de télécommunications de l'administration des postes et télécommunications. ##### Article D468 Les conditions techniques et d'exploitation des stations radio-électriques privées sont fixées après appréciation des besoins exprimés par le pétitionnaire, en tenant compte des dispositions applicables en matière de radiocommunications tant sur le plan international que sur le plan intérieur. Ces conditions peuvent d'ailleurs être soumises à tout moment aux restrictions nécessitées par les besoins et le bon fonctionnement des stations de l'Etat. ##### Article D469 Les caractéristiques techniques auxquelles le matériel doit satisfaire sont vérifiées préalablement à la délivrance de la licence d'exploitation et lors des visites de contrôle ultérieures. ##### Article D470 La modification des conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées, le remplacement du matériel ayant fait l'objet d'un contrôle initial ne peuvent intervenir qu'après autorisation de l'administration des postes et télécommunications. ##### Article D471 L'exploitation des stations radioélectriques privées ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres stations radioélectriques. En cas de gêne causée par les stations radioélectriques privées l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles. ##### Article D472 Les stations radioélectriques privées ne peuvent être transférées sans une autorisation de l'administration des postes et télécommunications. #### CHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien ##### SECTION 1 : Généralités. ###### Article D473 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux stations radio-électriques appartenant aux catégories suivantes : 1. Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ; 2. Stations aéronautiques des aéro-clubs ; 3. Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer les communications nécessaires à l'utilisation d'aéronefs ; 4. Stations installées à bord des aéronefs. ###### Article D474-1 Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé. Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications. ##### SECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile. ###### Article D474-2 Le ministre chargé de l'aviation civile installe et exploite directement toutes les stations émettrices et réceptrices qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité, la rapidité, la régularité et la précision des vols. Il fixe les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation de ces stations (emplacements, puissances, fréquences, etc.) d'après les conventions et règlements internationaux ou intérieurs sur la navigation aérienne et les radiocommunications. ###### Article D474-3 Le ministre chargé de l'aviation civile peut installer et exploiter sur les aéronefs d'Etat des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatifs à l'exploitation. Des ententes préalables entre le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des postes et télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation en dehors des bandes attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (services mobile et de radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces stations. ##### SECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs. ###### Article D474-4 Sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile, le ministre des postes et télécommunications peut, compte tenu des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation établies suivant les modalités précisées aux articles D. 474-5 et 474-6, autoriser des organismes de sports aériens agréés à installer des stations aéronautiques d'émission. Ces stations sont destinées à faciliter, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, l'exercice des sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités aux expressions, phraséologie et terminologie aéronautiques. ###### Article D474-5 Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les caractéristiques techniques et d'installation des matériels composant les stations visées à l'article D. 474-4. Il communique au ministre des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d'émission des stations. Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile. ###### Article D474-6 Les fréquences, puissances, classes d'émission, indicatifs d'appel et heures de service des stations sont déterminés par le ministre chargé de l'aviation civile qui les communique au ministre des postes et télécommunications. Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques réservées pour les besoins de l'aéronautique civile. ###### Article D474-7 Sur l'initiative de l'organisme de sports aériens intéressé, une personne responsable de la station sera désignée, mais sa qualité ne sera reconnue qu'à l'issue d'une enquête administrative. ###### Article D474-8 Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile [*condition*], qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation. Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service. Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire. Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications. ###### Article D474-9 Ces stations peuvent être astreintes à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exécution des vols par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec les propriétaires de ces stations, par les agents du ministre chargé de l'aviation civile habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainsi établies sont d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de référence dont le ministre chargé de l'aviation civile dispose à son gré aux fins qu'il juge utiles. ##### SECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers. ###### Article D475 Des stations radioélectriques privées aéronautiques, fixes aéronautiques ou de radiophare peuvent être installées à terre par des entreprises de transport aérien ou des particuliers dans les conditions d'autorisation prévues à l'article L. 89, en vue d'assurer les communications nécessaires à l'exploitation des aéronefs. L'examen préalable et la transmission des demandes sont faits par le ministre chargé de l'aviation civile. La transmission ne peut d'ailleurs comporter avis favorable qu'autant que les installations projetées ne font pas double emploi avec celles du ministère chargé de l'aviation civile et qu'elles sont justifiées par des nécessités du trafic aérien ou par des raisons particulières [*condition*]. Les caractéristiques techniques, les conditions d'exploitation et les indicatifs d'appel relatifs à ces stations sont fixés par le ministre chargé de l'aviation civile après entente avec le ministre des postes et télécommunications. Un règlement d'exploitation est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque station émettrice et réceptrice. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications. ###### Article D476 Ces stations peuvent être astreintes, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs. Le ministre des postes et télécommunications en est alors informé. Elles doivent être obligatoirement exploitées par un personnel pourvu de l'un des certificats institués par les règlements internationaux, et délivrés par le ministre des postes et télécommunications. ###### Article D477 Les permissionnaires de ces stations sont tenus d'admettre les fonctionnaires du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications chargés d'effectuer toutes visites ou essais de contrôle jugés nécessaires. ##### SECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs. ###### Article D478 Compte tenu des accords internationaux sur l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission à titre obligatoire. Il donne son agrément à l'installation des stations d'émission à bord des aéronefs non visés à l'alinéa ci-dessus. Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronef, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications. ###### Article D479 Les fréquences et les classes d'émission à utiliser sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile qui prend accord du ministre des postes et télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l'aéronautique civile ; elles figurent sur les manuels d'exploitation des aéronefs exigés par la réglementation en vigueur. Le manuel d'exploitation précise si la station d'aéronef est susceptible d'être utilisée pour le trafic de détresse sur les fréquences 500 ou 2 182 kHz. Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : Les cas et les conditions de veille à bord des stations d'aéronefs ; Les itinéraires sur lesquels l'enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d'aéronef. ###### Article D480 Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code Morse doivent normalement être mis en oeuvre par un membre de l'équipage titulaire du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe à bord des stations mobiles, délivré par le ministre des postes et télécommunications et d'une licence de radionavigant, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. ###### Article D481 Les membres d'équipage de conduite susceptibles de mettre en oeuvre les appareils utilisés pour la radiotéléphonie doivent être titulaires selon la réglementation en vigueur, en plus des brevets, licences et qualifications délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile, de l'un des certificats ci-après délivrés par le ministre des postes et télécommunications : Certificat restreint de radiotéléphoniste ; Certificat général de radiotéléphoniste ; Certificat de radiotélégraphiste de 1re ou 2e classe valable pour la radiotéléphonie. ###### Article D482-1 La station d'engin de sauvetage, lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage ou amerrissage. En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre chargé de l'aviation civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d'un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après amerrissage. Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l'article D. 478. ###### Article D482-2 Des équipements d'émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l'intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs. Dans le cas où les communications sont échangées par l'intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classes d'émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'aviation civile fixent les conditions d'installation desdits équipements. Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le ministre des postes et télécommunications après accord du ministre chargé de l'aviation civile. ###### Article D482-3 Conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, aucune station d'émission ne peut être installée et utilisée à bord d'un aéronef sans une licence. Cette licence est délivrée par le ministre des postes et télécommunications sur la proposition et par l'intermédiaire du ministre chargé de l'aviation civile. Le modèle de licence est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications. ###### Article D482-4 Les autorisations d'installation et les licences consécutives ne sont délivrées que pour les appareils de type agréé par le ministre chargé de l'aviation civile et dont l'installation à bord est conforme aux conditions générales fixées par lui. ###### Article D482-5 Les appareils constituant la station mobile d'émission pour laquelle il a été délivré une licence peuvent être installés successivement sur différents aéronefs à condition que chaque installation satisfasse aux règles générales et particulières fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque type d'aéronef. ###### Article D482-6 Les agents du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications ou des organismes habilités à cet effet exercent le contrôle des installations en service par des visites effectuées soit à terre soit en vol. L'exploitant de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle. ###### Article D482-7 Pour obtenir une autorisation d'installation en vue de la délivrance de la licence, le demandeur doit adresser au ministre chargé de l'aviation civile : 1. Une demande d'autorisation d'installation ; 2. Deux exemplaires du schéma d'installation de la station mobile d'émission. ###### Article D482-8 Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications. Les licences relatives aux stations dont les appareils seraient inutilisés ou détruits et pour lesquelles les titulaires désirent ne plus payer la taxe de contrôle devront être retournées au ministre chargé de l'aviation civile pour suspension ou annulation. Lorsque la licence aura été détruite en même temps que les appareils, une déclaration de perte devra être adressée au ministre chargé de l'aviation civile. Ces documents seront transmis au ministre des postes et télécommunications par le ministre chargé de l'aviation civile. ##### SECTION 6 : Dispositions diverses. ###### Article D482-9 En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées. Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre. ###### Article D482-10 La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences pour l'établissement et l'utilisation de stations radioélectriques privées à l'intérieur des aérodromes est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile même lorsqu'il s'agit de stations autres que les stations visées dans le présent chapitre. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications. #### CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime. ##### Article D483 Les radiocommunications privées sont autorisées avec les navires en mer par l'intermédiaire des stations côtières désignées par le ministre des postes et télécommunications. ##### Article D484 Les stations côtières de la marine nationale sont autorisées à acheminer, concurremment avec les stations côtières de l'administration des postes et télécommunications, les radiotélégrammes et les lettres radiomaritimes échangés avec les navires de guerre français. Les taxes terrestres sont toutefois attribuées à l'administration des postes et télécommunications. ##### Article D485 Aucune installation de radiocommunication, obligatoire ou non, ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l'autorisation du ministre des postes et télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d'exploitation. Toute installation doit être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications. Elle ne peut être ouverte à l'exploitation sans la licence prévue par le règlement des radiocommunications. Cette licence est délivrée par l'administration des postes et télécommunications. L'exploitation est assurée sous le contrôle de l'administration des postes et télécommunications. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné. ##### Article D486 L'administration des postes et télécommunications assure le contrôle du personnel et du matériel des installations de radiocommunications des stations de bord. Elle exerce ce même contrôle sur les navires étrangers stationnant dans les ports français. ##### Article D487 Elle peut, à la suite du contrôle effectué, prendre, pour ce qui touche au service des radiocommunications, les sanctions qu'elle juge nécessaires à l'égard du personnel opérateur et exiger les modifications qu'elle estime devoir faire apporter aux installations. Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension [*durée*] de un à six mois ou le retrait définitif du certificat. Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse. ## LIVRE III : Les services financiers ### TITRE Ier : Chèques postaux. #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article D490 Une même personne peut demander l'ouverture de plusieurs comptes courants dans un même centre de chèques ou dans des centres différents [*cumul*]. Une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir. Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d'effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par décret. ##### Article D493 Aucune limite n'est fixée pour l'actif des comptes courants postaux. ##### Article D496 Les virements postaux entre la France et les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les virements postaux sont effectués dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers. ##### Article D502 Le titulaire de compte courant postal peut, au moyen d'un seul chèque, assigner des paiements ou des virements au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires qu'il désigne. Dans ce cas, il est joint au chèque dénommé "chèque multiple" un mandat ou une fiche de virement par bénéficiaire et un bordereau récapitulatif. ##### Article D513 A l'issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d'un compte courant postal, le centre de chèques postaux adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte. ##### Article D514 Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance. ##### Article D515 Le titulaire d'un compte courant peut demander le transfert d'un centre de chèques à un autre centre de chèques du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant. ##### Article D516 Le titulaire d'un compte peut demander à toute époque la clôture de ce compte. La demande doit faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant. ##### Article D517 Tout versement effectué sur un compte, postérieurement à la clôture de ce compte, est remboursé d'office à la partie versante. #### Article D488 La gestion du service des chèques postaux est confiée à l'administration des postes et communications électroniques. #### Article D492 L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D495 #### Article D498 #### Article D503 L'administration des postes et communications électroniques peut autoriser, lorsqu'elle le juge opportun, comme il est prévu à l'article L. 100, alinéa 2, les tireurs de chèques postaux à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l'inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes. Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant. #### Article D508 Sur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte : - les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ; - les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ; - les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte. Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur. #### Article D510 Le centre de chèques postaux remet ou envoie sous pli recommandé trois copies du certificat de non-paiement au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel est situé le domicile du tireur du chèque postal. Sur ces copies, le nom du tireur du chèque est porté en lettres capitales. Au cas où celui-ci serait une femme mariée et où le chèque aurait été établi sous le nom patronymique de celle-ci, le centre de chèques indique également, s'il possède ce renseignement, le nom du mari. #### Article D520 Trois mois avant l'échéance du délai légal de prescription fixé par l'article L. 109, alinéa 1er, l'administration des postes et communications électroniques avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d'après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux. #### Article D522 Les règles des saisies-arrêts et oppositions ès mains des fonctionnaires publics s'appliquent au service des chèques postaux. Les exploits doivent être signifiés au chef de centre de chèques postaux où sont tenus les comptes courants. ### TITRE II : Mandats. #### Article D523 Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article D525 Outre les taxes et droits de commission de nature postale, il peut être perçu, dans les conditions fixées par les textes applicables en la matière, une taxe de change sur les mandats échangés entre la métropole, d'une part, les départements d'outre-mer, les autres territoires ou pays d'outre-mer, d'autre part. ##### Article D526 L'expéditeur d'un mandat peut demander qu'il lui soit donné avis du paiement. ##### Article D527 Est interdit le fractionnement du montant des mandats adressés par un même expéditeur au même bénéficiaire lorsque ce fractionnement est fait intentionnellement en vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de taxe. ##### Article D530 Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante. Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal. ##### Article D534 Les mandats-cartes postaux et les mandats télégraphiques distribués et payés par exprès sont passibles du droit spécial applicable aux objets de correspondances postales ou aux télégrammes à distribuer par exprès. ##### Article D536 Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné à l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste ou un centre de chèques postaux autre que celui qui figure sur le titre, dans les conditions prévues par les règlements. ##### Article D537 Les réclamations pour non-paiement des mandats n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'avis de paiement sont soumises à la taxe quelle que soit la qualité de la personne qui formule la réclamation. Cette taxe n'est pas due par le réclamant s'il est établi que le non-paiement provient d'une faute de service. ##### Article D539 Les contributions directes et les taxes assimilées, y compris les taxes communales, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et les contributions indirectes peuvent être acquittés par l'intermédiaire du service postal au moyen d'un mandat spécial appelé "mandat-contributions". Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi. ##### Article D540 Des envois de fonds peuvent être effectués, dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, et les territoires d'outre-mer, d'autre part, au moyen de mandats par voie postale ou par voie télégraphique. ##### Article D541 Les envois de fonds visés à l'article D. 540 sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français. ##### Article D542 Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des mandats échangés dans les relations visées à l'article D. 540, selon leurs attributions et leur importance, dans les limites fixées par chaque administration. ##### Article D546 L'échange des mandats de poste entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers. ##### Article D547 L'échange des mandats entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers. ##### Article D548 Le service des bons postaux de voyage, dans les relations entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, est assuré dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers. #### Article D524 Le montant au-delà duquel l'administration se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-cartes au guichet des bureaux de poste est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D529 Les mandats sont payables à vue dans les conditions prévues par les règlements, pendant un délai qui peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de l'expéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D531 Les maximums applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D538 Les mandats dont le montant ne dépasse pas cinq nouveaux francs adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission. #### Article D543 ### TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement. #### Article D549 Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par le ministre des postes et des communications électroniques. #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article D553 Les valeurs à recouvrer et envois contre remboursement sont considérés comme refusés lorsque les intéressés ne consentent pas à acquitter la somme indiquée par l'expéditeur. ##### Article D554 Lorsque l'expéditeur refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de la taxe est poursuivi à l'expiration d'un délai de trois jours dans les conditions prévues à l'article L. 126. ##### Article D556 Lorsqu'une valeur est payée entre ses mains, avant clôture du protêt, le notaire ou l'huissier doit en verser, dans les vingt-quatre heures [*délai*], le montant intégral à la caisse du chef d'établissement des postes, à charge pour celui-ci d'assurer la transmission des fonds à l'expéditeur. ##### Article D558 Tout notaire ou huissier qui refuse de dresser un protêt doit produire une déclaration écrite et signée indiquant les motifs de son refus. ##### Article D559 Si l'avoir du compte courant postal de l'expéditeur des valeurs protestées ne permet pas le prélèvement prévu à l'article L. 121, le recouvrement des sommes dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. ##### Article D561 Les services postaux des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement fonctionnent dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, les territoires d'outre-mer, d'autre part. ##### Article D562 Dans les relations visées à l'article précédent, les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français. ##### Article D563 Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement dans les relations visées à l'article D. 561 selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par chaque administration. ##### Article D565 Les opérations auxquelles le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement donne lieu dans les relations visées à l'article D. 561 sont passibles des droits et taxes en vigueur dans les territoires d'origine et de destination. Lorsque l'expéditeur résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de cette taxe est poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 126 et D. 554. ##### Article D566 Lorsque, dans les relations visées à l'article D. 561, l'émission des mandats donne lieu à la perception d'une taxe de change, le montant des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement est majoré, avant présentation, d'une somme égale à la taxe de change applicable au mandat de règlement de compte. ##### Article D567 Le service des valeurs protestables peut être introduit dans les relations visées à l'article D. 561 après accord entre les administrations intéressées. ##### Article D568 L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions déterminées par ces arrangements et les règlements correspondants, sous réserve de l'application des régimes particuliers. ##### Article D569 L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers. #### Article D550 Les conditions d'admission par le service postal des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D551 Les valeurs confiées à la poste pour recouvrement ainsi que les sommes à percevoir sur le destinataire des envois postaux contre remboursement sont, en principe, recouvrables à domicile. Toutefois, l'administration des postes et communications électroniques peut en imposer le paiement aux guichets des bureaux de poste dans les conditions prévues par ses règlements, notamment lorsque les fonds à encaisser dépassent une somme déterminée. #### Article D552 Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et communications électroniques. #### Article D555 La répartition, entre les notaires et huissiers, des valeurs à recouvrer à soumettre au protêt, est faite par l'administration des postes et communications électroniques, de manière à répondre aux convenances du service postal. Toutefois, l'expéditeur peut désigner à ses risques et périls le notaire ou l'huissier à qui les valeurs doivent être confiées. Les valeurs à protester sont, dans tous les cas, remises à l'officier ministériel contre reçu. #### Article D560 Les agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts. #### Article D564 Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en francs des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés. ## LIVRE IV : L'organisation financière ### TITRE II : Dispositions budgétaires #### CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours. ##### Article D570 Dans la limite des possibilités techniques, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à signer en application de l'article R. 64 avec toute personne physique ou morale qui accepte de verser à l'Etat, sous forme d'avance ou de contribution, les fonds destinés à permettre d'accélérer la modernisation ou l'extension du réseau de télécommunications ainsi que l'équipement téléphonique des grands ensembles immobiliers et des services spéciaux, une convention conforme à l'une des conventions types annexes n°s 2 à 6. #### CHAPITRE IV : Comptabilité administrative. ##### Article D571 En application de l'article R. 68, peuvent exceptionnellement être payées sans ordonnancement ou mandatement préalable, à charge de régularisation ultérieure, les dépenses dont l'énumération suit : 1° Traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires ; 2° Frais de remplacement et d'intérim et rémunération des auxiliaires de renfort ; 3° Remises sur la vente des figurines aux agents et à divers ; 4° Pensions et complément de pensions d'invalidité ; 5° Secours urgents et d'extrême urgence dans les limites fixées par le ministre ; 6° Avances sur frais de route aux fonctionnaires envoyés en mission ou en déplacement ; 7° Frais de distribution télégraphique et téléphonique dans les bureaux secondaires et rémunération des exprès postaux télégraphiques et téléphoniques ; 8° Dépenses relatives aux transports des dépêches par les navires libres du commerce touchant accidentellement un port dans lequel la compagnie de navigation à laquelle ils appartiennent n'a pas de représentant ou de correspondant régulièrement accrédité ; 9° Frais extraordinaires de transport de dépêches ; 10° Frais d'achat de chèques sur l'étranger ; 11° Frais d'affranchissement et taxes de toute nature avancés par les receveurs et non récupérables ; 12° Menues dépenses pour achats de fournitures, d'ingrédients et d'ustensiles de nettoyage, réparations urgentes et entretien des locaux, du mobilier, du petit outillage et des boîtes aux lettres dans les limites fixées par le ministre ; 13° Fourniture d'essence, frais périodiques d'entretien courant et petites réparations pour les besoins du service automobile dans les limites fixées par le ministre ; 14° Indemnités pour pertes et spoliations d'objets confiés à la poste ; 15° Remboursement des avances faites à l'Etat pour accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique en exécution de l'article R. 64. Cette procédure n'est autorisée, pour les dépenses visées aux 1° et 2°, que dans la limite des crédits disponibles. La régularisation des paiements ainsi effectués devra être réclamée à l'expiration du mois en cours par les comptables dont la caisse en aura fait l'avance. Cette régularisation devra intervenir au plus tard à la fin du mois suivant ou, par mesure d'exception, dans le délai maximum de six mois, si les services ont été rendus en dehors du territoire métropolitain. Il ne peut être dérogé à cette règle, en cas d'absence de crédits disponibles, que pour les dépenses autres que celles visées aux 1° et 2°. ##### Article D572 En aucun cas les dépenses se rapportant à des exercices périmés ne peuvent être payées avant ordonnancement, même si elles rentrent dans les catégories pour lesquelles cette procédure est normalement autorisée. ### TITRE V : Fonds spéciaux. #### Article D573 Les opérations en deniers et les opérations en matières du fonds d'approvisionnement des postes et télécommunications sont effectuées respectivement par deux comptables distincts, ayant le grade de chef de centre. #### Article D574 Le chef de centre de comptabilité en matières du fonds d'approvisionnement est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel nomenclaturé. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles. #### Article D575 Le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement est chargé seul et sous sa responsabilité d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses dudit fonds. Il assure la facturation du matériel d'approvisionnement fourni par le comptable en matières du fonds d'approvisionnement. #### Article D576 Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement sont nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Ils sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des postes et télécommunications. #### Article D577 Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement fournissent un cautionnement dont le montant est égal à une fois et demie le traitement budgétaire annuel brut moyen de leur catégorie. Ce cautionnement peut être soit réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat, soit remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée. #### Article D578 En cas de congé régulièrement accordé, le chef de centre de comptabilité en matières ou le chef de centre de comptabilité en deniers est remplacé par un agent, proposé par lui et agréé par le directeur des ateliers et du dépôt central du matériel. Les agents ainsi désignés agissent pour le compte et sous la responsabilité du titulaire. En cas de vacance d'emploi, le ministre des postes et télécommunications, sur la proposition du directeur des ateliers et du dépôt central du matériel, désigne un intérimaire qui remplit les fonctions de chef de centre de comptabilité en matières ou de chef de centre de comptabilité en deniers jusqu'à l'installation du nouveau titulaire. La gestion de l'intérimaire est entièrement distincte de celles de l'ancien et du nouveau titulaire. #### Article D579 Une indemnité de gérance et de responsabilité est allouée à chacun des chefs de centre de comptabilité du fonds d'approvisionnement dans les conditions prévues pour les chefs de centre des postes et télécommunications.