Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 21 mars 2016 (version effe4db)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

... ...
@@ -10177,6 +10177,46 @@ Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors
10177 10177
 
10178 10178
 ### Chapitre Ier
10179 10179
 
10180
+### Chapitre 1er bis : Mention “ Mort pour le service de la Nation ”
10181
+
10182
+#### Article D401 bis
10183
+
10184
+Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.
10185
+
10186
+Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
10187
+
10188
+La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.
10189
+
10190
+#### Article D401 ter
10191
+
10192
+La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe :
10193
+
10194
+1° Du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire ;
10195
+
10196
+2° Du ministre de la défense, pour les militaires ;
10197
+
10198
+3° Du ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;
10199
+
10200
+4° Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
10201
+
10202
+5° Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;
10203
+
10204
+6° Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
10205
+
10206
+7° Du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
10207
+
10208
+8° Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.
10209
+
10210
+#### Article D401 quater
10211
+
10212
+Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article D. 401 bis du présent code.
10213
+
10214
+La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.
10215
+
10216
+A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.
10217
+
10218
+La décision est notifiée au demandeur par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
10219
+
10180 10220
 ### Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
10181 10221
 
10182 10222
 #### Article D402
... ...
@@ -10467,6 +10507,8 @@ III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat
10467 10507
 
10468 10508
 La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.
10469 10509
 
10510
+IV. - A la demande de l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation" prévue à l'article L. 492 ter. Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.
10511
+
10470 10512
 ###### Article D432-1
10471 10513
 
10472 10514
 L'Office national est également chargé :