Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 625eef0)
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... ...
@@ -4260,7 +4260,7 @@ En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août
4260 4260
 
4261 4261
 Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.
4262 4262
 
4263
-En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques.
4263
+En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités de publicité foncière.
4264 4264
 
4265 4265
 ##### Article L503
4266 4266
 
... ...
@@ -10514,8 +10514,6 @@ La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplaceme
10514 10514
 
10515 10515
 Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.
10516 10516
 
10517
-Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
10518
-
10519 10517
 Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :
10520 10518
 
10521 10519
 1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
... ...
@@ -10540,7 +10538,9 @@ Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l
10540 10538
 
10541 10539
 D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.
10542 10540
 
10543
-Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4 du présent article, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
10541
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10542
+
10543
+Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
10544 10544
 
10545 10545
 ###### Article D441
10546 10546
 
... ...
@@ -10596,7 +10596,7 @@ Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégo
10596 10596
 
10597 10597
 Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
10598 10598
 
10599
-En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
10599
+En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10600 10600
 
10601 10601
 ###### Article D444
10602 10602
 
... ...
@@ -10624,7 +10624,7 @@ En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppl
10624 10624
 
10625 10625
 ####### Article D447
10626 10626
 
10627
-Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10627
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10628 10628
 
10629 10629
 ####### Article D447 bis
10630 10630
 
... ...
@@ -10688,18 +10688,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées e
10688 10688
 
10689 10689
 En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
10690 10690
 
10691
-####### Article D456
10692
-
10693
-L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10694
-
10695
-Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.
10696
-
10697
-Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
10698
-
10699
-Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
10700
-
10701
-Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
10702
-
10703 10691
 ####### Article D457
10704 10692
 
10705 10693
 Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2400 du code civil.
... ...
@@ -10790,12 +10778,6 @@ Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositi
10790 10778
 
10791 10779
 ###### Paragraphe 3 : Du budget et des crédits.
10792 10780
 
10793
-####### Article D464
10794
-
10795
-Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.
10796
-
10797
-Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
10798
-
10799 10781
 ####### Article D465
10800 10782
 
10801 10783
 Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice.
... ...
@@ -10806,10 +10788,6 @@ Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires e
10806 10788
 
10807 10789
 En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.
10808 10790
 
10809
-####### Article D466
10810
-
10811
-Les fonds libres de l'office sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts.
10812
-
10813 10791
 ####### Article D467
10814 10792
 
10815 10793
 La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration.
... ...
@@ -10828,10 +10806,6 @@ Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des
10828 10806
 
10829 10807
 ###### Paragraphe 5 : Contrôle financier.
10830 10808
 
10831
-####### Article D469
10832
-
10833
-L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
10834
-
10835 10809
 ####### Article D470
10836 10810
 
10837 10811
 L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
... ...
@@ -11462,9 +11436,9 @@ Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat
11462 11436
 
11463 11437
 L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
11464 11438
 
11465
-L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
11439
+L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
11466 11440
 
11467
-Celui-ci est assuré par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'office national.
11441
+Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.
11468 11442
 
11469 11443
 ###### Paragraphe 6 : Mesures d'application.
11470 11444