Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 1999 (version d825f3e)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1999.

... ...
@@ -1443,6 +1443,8 @@ Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments c
1443 1443
 
1444 1444
 Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article.
1445 1445
 
1446
+Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité.
1447
+
1446 1448
 ### Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
1447 1449
 
1448 1450
 #### Chapitre Ier : Soins gratuits.
... ...
@@ -2635,7 +2637,7 @@ Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéress
2635 2637
 
2636 2638
 Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
2637 2639
 
2638
-Une durée des services en Algérie d'au moins quinze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus.
2640
+Une durée des services en Algérie d'au moins douze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus.
2639 2641
 
2640 2642
 ##### Article L253 ter
2641 2643
 
... ...
@@ -2939,7 +2941,7 @@ Les dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 sont applicable
2939 2941
 
2940 2942
 ###### Article L293
2941 2943
 
2942
-Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles.
2944
+Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles. Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la Seconde Guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article.
2943 2945
 
2944 2946
 ###### Article L293 bis
2945 2947