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@@ -1443,6 +1443,8 @@ Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments c |
1443 | 1443 |
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1444 | 1444 |
Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article. |
1445 | 1445 |
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1446 |
+Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. |
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1447 |
+ |
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1446 | 1448 |
### Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale. |
1447 | 1449 |
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1448 | 1450 |
#### Chapitre Ier : Soins gratuits. |
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@@ -2635,7 +2637,7 @@ Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéress |
2635 | 2637 |
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2636 | 2638 |
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. |
2637 | 2639 |
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2638 |
-Une durée des services en Algérie d'au moins quinze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. |
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2640 |
+Une durée des services en Algérie d'au moins douze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. |
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2639 | 2641 |
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2640 | 2642 |
##### Article L253 ter |
2641 | 2643 |
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@@ -2939,7 +2941,7 @@ Les dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 sont applicable |
2939 | 2941 |
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2940 | 2942 |
###### Article L293 |
2941 | 2943 |
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2942 |
-Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles. |
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2944 |
+Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles. Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la Seconde Guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article. |
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2943 | 2945 |
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2944 | 2946 |
###### Article L293 bis |
2945 | 2947 |
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