Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 15 juin 1996 (version 6dc5bbf)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1996.

... ...
@@ -6653,7 +6653,7 @@ Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :
6653 6653
 
6654 6654
 Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.
6655 6655
 
6656
-D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle ou par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
6656
+D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
6657 6657
 
6658 6658
 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;
6659 6659
 
... ...
@@ -6691,31 +6691,23 @@ III. - Marins du commerce
6691 6691
 
6692 6692
 a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
6693 6693
 
6694
-b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au r<CB>le de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ;
6694
+b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ;
6695 6695
 
6696 6696
 c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;
6697 6697
 
6698 6698
 3° Le personnel des catégories visées aux 1° et 2° du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.
6699 6699
 
6700
-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
6701
-
6702
-a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
6703
-
6704
-b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
6705
-
6706
-c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
6707
-
6708 6700
 IV. - Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée.
6709 6701
 
6710 6702
 Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
6711 6703
 
6712
-D - Pour les opérations indiquées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
6704
+D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
6713 6705
 
6714
-a) en Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
6706
+a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
6715 6707
 
6716
-b) au Maroc, à compter de la fin de 1953 ;
6708
+b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
6717 6709
 
6718
-c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
6710
+c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
6719 6711
 
6720 6712
 I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :
6721 6713
 
... ...
@@ -6723,7 +6715,7 @@ I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françai
6723 6715
 
6724 6716
 Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ;
6725 6717
 
6726
-Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
6718
+Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
6727 6719
 
6728 6720
 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
6729 6721
 
... ...
@@ -6767,6 +6759,10 @@ Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le s
6767 6759
 
6768 6760
 III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.
6769 6761
 
6762
+###### Article R224 bis
6763
+
6764
+Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle. Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.
6765
+
6770 6766
 ###### Article R225
6771 6767
 
6772 6768
 Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée dite "médaille de la victoire".
... ...
@@ -6777,7 +6773,7 @@ Des arrêtés conjoints des ministres des anciens combattants et victimes de gue
6777 6773
 
6778 6774
 ###### Article R227
6779 6775
 
6780
-Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces ces est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des offices départementaux et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6776
+Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6781 6777
 
6782 6778
 Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article.
6783 6779
 
... ...
@@ -6835,9 +6831,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est d
6835 6831
 
6836 6832
 ###### Article R230-1
6837 6833
 
6838
-Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
6834
+Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
6835
+
6836
+a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
6839 6837
 
6840
-Le délégué militaire départemental ou son représentant, sept représentants des associations ou des sections départementales d'anciens combattants désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sur proposition des groupements nationaux.
6838
+b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.
6841 6839
 
6842 6840
 ###### Article R231
6843 6841
 
... ...
@@ -7119,13 +7117,13 @@ Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattan
7119 7117
 
7120 7118
 Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
7121 7119
 
7122
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (F.F.C.) ;
7120
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC) ;
7123 7121
 
7124
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;
7122
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
7125 7123
 
7126
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).
7124
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (RIF).
7127 7125
 
7128
-Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F. sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.
7126
+Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.
7129 7127
 
7130 7128
 ####### Article R263
7131 7129
 
... ...
@@ -7621,13 +7619,13 @@ Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté
7621 7619
 
7622 7620
 Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
7623 7621
 
7624
-Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ;
7622
+Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;
7625 7623
 
7626
-Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;
7624
+Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
7627 7625
 
7628
-Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).
7626
+Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).
7629 7627
 
7630
-Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.
7628
+Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.
7631 7629
 
7632 7630
 ####### Article R314
7633 7631
 
... ...
@@ -7919,9 +7917,9 @@ Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de l
7919 7917
 
7920 7918
 Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
7921 7919
 
7922
-Un déporté résistant et un interné résistant désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;
7920
+Un déporté résistant et un interné résistant nommés par le préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;
7923 7921
 
7924
-Un déporté politique et un interné politique désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
7922
+Un déporté politique et un interné politique nommés par le préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
7925 7923
 
7926 7924
 ####### Article R343-2
7927 7925
 
... ...
@@ -8077,7 +8075,7 @@ Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfracta
8077 8075
 
8078 8076
 Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
8079 8077
 
8080
-Un représentant de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désigné par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet ;
8078
+Un représentant de la Résistance intérieure française (RIF) nommé par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens membres de la RIF et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres de la personne proposée ;
8081 8079
 
8082 8080
 Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8083 8081
 
... ...
@@ -8087,7 +8085,7 @@ Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8087 8085
 
8088 8086
 Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8089 8087
 
8090
-Les représentants des associations et organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés, après avis du préfet.
8088
+Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8091 8089
 
8092 8090
 ###### Article R359
8093 8091
 
... ...
@@ -8331,7 +8329,7 @@ Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8331 8329
 
8332 8330
 Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre.
8333 8331
 
8334
-Les représentants des associations et des organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et Mosellans intéressés, après avis du préfet.
8332
+Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8335 8333
 
8336 8334
 ###### Article R376
8337 8335