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@@ -6653,7 +6653,7 @@ Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : |
6653 | 6653 |
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6654 | 6654 |
Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. |
6655 | 6655 |
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6656 |
-D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle ou par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; |
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6656 |
+D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; |
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6657 | 6657 |
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6658 | 6658 |
2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; |
6659 | 6659 |
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@@ -6691,31 +6691,23 @@ III. - Marins du commerce |
6691 | 6691 |
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6692 | 6692 |
a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ; |
6693 | 6693 |
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6694 |
-b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au r<CB>le de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ; |
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6694 |
+b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ; |
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6695 | 6695 |
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6696 | 6696 |
c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ; |
6697 | 6697 |
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6698 | 6698 |
3° Le personnel des catégories visées aux 1° et 2° du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés. |
6699 | 6699 |
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6700 |
-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : |
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6701 |
- |
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6702 |
-a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; |
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6703 |
- |
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6704 |
-b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; |
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6705 |
- |
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6706 |
-c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. |
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6707 |
- |
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6708 | 6700 |
IV. - Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée. |
6709 | 6701 |
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6710 | 6702 |
Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954. |
6711 | 6703 |
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6712 |
-D - Pour les opérations indiquées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : |
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6704 |
+D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : |
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6713 | 6705 |
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6714 |
-a) en Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; |
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6706 |
+a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; |
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6715 | 6707 |
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6716 |
-b) au Maroc, à compter de la fin de 1953 ; |
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6708 |
+b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; |
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6717 | 6709 |
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6718 |
-c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. |
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6710 |
+c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. |
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6719 | 6711 |
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6720 | 6712 |
I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : |
6721 | 6713 |
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... | ... |
@@ -6723,7 +6715,7 @@ I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françai |
6723 | 6715 |
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6724 | 6716 |
Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; |
6725 | 6717 |
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6726 |
-Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; |
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6718 |
+Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; |
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6727 | 6719 |
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6728 | 6720 |
2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; |
6729 | 6721 |
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... | ... |
@@ -6767,6 +6759,10 @@ Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le s |
6767 | 6759 |
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6768 | 6760 |
III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder. |
6769 | 6761 |
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6762 |
+###### Article R224 bis |
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6763 |
+ |
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6764 |
+Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle. Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945. |
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6765 |
+ |
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6770 | 6766 |
###### Article R225 |
6771 | 6767 |
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6772 | 6768 |
Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée dite "médaille de la victoire". |
... | ... |
@@ -6777,7 +6773,7 @@ Des arrêtés conjoints des ministres des anciens combattants et victimes de gue |
6777 | 6773 |
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6778 | 6774 |
###### Article R227 |
6779 | 6775 |
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6780 |
-Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces ces est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des offices départementaux et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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6776 |
+Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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6781 | 6777 |
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6782 | 6778 |
Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article. |
6783 | 6779 |
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... | ... |
@@ -6835,9 +6831,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est d |
6835 | 6831 |
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6836 | 6832 |
###### Article R230-1 |
6837 | 6833 |
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6838 |
-Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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6834 |
+Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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6835 |
+ |
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6836 |
+a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ; |
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6839 | 6837 |
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6840 |
-Le délégué militaire départemental ou son représentant, sept représentants des associations ou des sections départementales d'anciens combattants désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sur proposition des groupements nationaux. |
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6838 |
+b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations. |
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6841 | 6839 |
|
6842 | 6840 |
###### Article R231 |
6843 | 6841 |
|
... | ... |
@@ -7119,13 +7117,13 @@ Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattan |
7119 | 7117 |
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7120 | 7118 |
Le délégué militaire départemental ou son représentant ; |
7121 | 7119 |
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7122 |
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (F.F.C.) ; |
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7120 |
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC) ; |
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7123 | 7121 |
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7124 |
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ; |
|
7122 |
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ; |
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7125 | 7123 |
|
7126 |
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.). |
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7124 |
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (RIF). |
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7127 | 7125 |
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7128 |
-Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F. sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet. |
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7126 |
+Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées. |
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7129 | 7127 |
|
7130 | 7128 |
####### Article R263 |
7131 | 7129 |
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... | ... |
@@ -7621,13 +7619,13 @@ Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté |
7621 | 7619 |
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7622 | 7620 |
Le délégué militaire départemental ou son représentant ; |
7623 | 7621 |
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7624 |
-Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ; |
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7622 |
+Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ; |
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7625 | 7623 |
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7626 |
-Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ; |
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7624 |
+Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ; |
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7627 | 7625 |
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7628 |
-Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.). |
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7626 |
+Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF). |
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7629 | 7627 |
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7630 |
-Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet. |
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7628 |
+Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées. |
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7631 | 7629 |
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7632 | 7630 |
####### Article R314 |
7633 | 7631 |
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... | ... |
@@ -7919,9 +7917,9 @@ Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de l |
7919 | 7917 |
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7920 | 7918 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
7921 | 7919 |
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7922 |
-Un déporté résistant et un interné résistant désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ; |
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7920 |
+Un déporté résistant et un interné résistant nommés par le préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ; |
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7923 | 7921 |
|
7924 |
-Un déporté politique et un interné politique désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7922 |
+Un déporté politique et un interné politique nommés par le préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7925 | 7923 |
|
7926 | 7924 |
####### Article R343-2 |
7927 | 7925 |
|
... | ... |
@@ -8077,7 +8075,7 @@ Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfracta |
8077 | 8075 |
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8078 | 8076 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ; |
8079 | 8077 |
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8080 |
-Un représentant de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désigné par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet ; |
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8078 |
+Un représentant de la Résistance intérieure française (RIF) nommé par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens membres de la RIF et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres de la personne proposée ; |
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8081 | 8079 |
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8082 | 8080 |
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. |
8083 | 8081 |
|
... | ... |
@@ -8087,7 +8085,7 @@ Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; |
8087 | 8085 |
|
8088 | 8086 |
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. |
8089 | 8087 |
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8090 |
-Les représentants des associations et organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés, après avis du préfet. |
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8088 |
+Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. |
|
8091 | 8089 |
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8092 | 8090 |
###### Article R359 |
8093 | 8091 |
|
... | ... |
@@ -8331,7 +8329,7 @@ Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; |
8331 | 8329 |
|
8332 | 8330 |
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre. |
8333 | 8331 |
|
8334 |
-Les représentants des associations et des organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et Mosellans intéressés, après avis du préfet. |
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8332 |
+Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. |
|
8335 | 8333 |
|
8336 | 8334 |
###### Article R376 |
8337 | 8335 |
|