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... | ... |
@@ -10399,7 +10399,7 @@ En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le d |
10399 | 10399 |
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10400 | 10400 |
Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception. |
10401 | 10401 |
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10402 |
-En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission départementale des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106. |
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10402 |
+En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission contentieuse des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106. |
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10403 | 10403 |
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10404 | 10404 |
###### Article D56 |
10405 | 10405 |
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... | ... |
@@ -10583,169 +10583,141 @@ En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et |
10583 | 10583 |
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10584 | 10584 |
Dans le cadre des décrets n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets et n° 48-162 du 28 janvier 1948 modifié sur l'organisation des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre assure dans chaque direction interdépartementale le fonctionnement du service des soins gratuits. Il prend toutes les décisions qui, par application des différents articles du présent chapitre, relèvent de sa compétence. |
10585 | 10585 |
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10586 |
-###### Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits. |
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10587 |
- |
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10588 |
-####### Article D91 |
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10589 |
- |
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10590 |
-Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit : |
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10591 |
- |
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10592 |
-Trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ; |
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10593 |
- |
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10594 |
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; |
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10595 |
- |
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10596 |
-Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ; |
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10597 |
- |
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10598 |
-Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ; |
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10599 |
- |
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10600 |
-Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ; |
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10601 |
- |
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10602 |
-Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ; |
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10603 |
- |
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10604 |
-Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10605 |
- |
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10606 |
-Il est désigné un nombre égal de suppléants. |
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10607 |
- |
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10608 |
-Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. |
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10609 |
- |
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10610 |
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10611 |
- |
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10612 |
-Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. |
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10613 |
- |
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10614 |
-####### Article D92 |
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10615 |
- |
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10616 |
-La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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10617 |
- |
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10618 |
-Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10619 |
- |
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10620 |
-####### Article D93 |
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10621 |
- |
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10622 |
-Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. |
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10623 |
- |
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10624 |
-Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. |
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10625 |
- |
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10626 |
-####### Article D94 |
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10627 |
- |
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10628 |
-Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques. |
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10629 |
- |
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10630 |
-####### Article D95 |
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10631 |
- |
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10632 |
-L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10633 |
- |
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10634 |
-##### Section 4 : Surveillance et contrôle des soins. |
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10635 |
- |
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10636 |
-###### Paragraphe 1 : Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10637 |
- |
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10638 | 10586 |
####### Article D81 |
10639 | 10587 |
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10640 |
-Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contr<CB>leurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre. |
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10588 |
+Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrôleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre. |
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10641 | 10589 |
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10642 |
-Les médecins contr<CB>leurs des soins gratuits sont chargés du contr<CB>le et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contr<CB>les sur pièces ou sur place estimés nécessaires. |
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10590 |
+Les médecins contrôleurs des soins gratuits sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrôles sur pièces ou sur place estimés nécessaires. |
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10643 | 10591 |
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10644 |
-Les fonctions de médecin contr<CB>leur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission départementale des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88. |
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10592 |
+Les fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission contentieuse des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88. |
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10645 | 10593 |
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10646 |
-Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contr<CB>leur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. |
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10594 |
+Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. |
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10647 | 10595 |
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10648 |
-###### Paragraphe 2 : Commission départementale des soins gratuits. |
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10596 |
+###### Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits. |
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10649 | 10597 |
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10650 | 10598 |
####### Article D82 |
10651 | 10599 |
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10652 |
-La commission départementale des soins gratuits est présidée par le préfet du département ou son représentant. |
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10653 |
- |
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10654 |
-Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres [*composition*] : |
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10655 |
- |
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10656 |
-Quatre représentants du corps médical ; |
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10600 |
+La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission. |
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10657 | 10601 |
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10658 |
-Deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. |
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10602 |
+Cette commission comprend, avec voix délibérative : |
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10659 | 10603 |
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10660 |
-Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : |
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10604 |
+- trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ; |
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10605 |
+- deux représentants du corps médical ; |
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10606 |
+- deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. |
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10661 | 10607 |
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10662 |
-Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits en sa qualité de conseiller technique du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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10608 |
+La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : |
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10663 | 10609 |
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10664 |
-Un représentant des pharmaciens ; |
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10610 |
+- le médecin contrôleur des soins gratuits ; |
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10611 |
+- un représentant des pharmaciens ; |
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10612 |
+- un représentant des chirurgiens-dentistes ; |
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10613 |
+- un représentant des infirmiers ; |
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10614 |
+- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes. |
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10665 | 10615 |
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10666 |
-Un représentant des médecins stomatologistes ou, à défaut, des chirurgiens dentistes ; |
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10616 |
+Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives. |
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10667 | 10617 |
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10668 |
-Un représentant des infirmiers ; |
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10618 |
+Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis : |
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10669 | 10619 |
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10670 |
-Un représentant des masseurs kinésithérapeutes ; |
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10620 |
+- du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ; |
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10621 |
+- du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ; |
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10622 |
+- du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer. |
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10671 | 10623 |
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10672 |
-Le représentant des pharmaciens prend voix délibérative dans les affaires concernant les pharmaciens ; en ce cas, il remplace un des représentants du corps médical. |
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10624 |
+####### Article D83 |
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10673 | 10625 |
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10674 |
-Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes ou des chirurgiens dentistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers et celui des masseurs dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou l'autre de ces professions. |
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10626 |
+En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative : |
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10675 | 10627 |
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10676 |
-Les membres de la commission départementale sont nommés pour deux ans par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10628 |
+- le préfet de région ou son représentant, président ; |
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10629 |
+- le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ; |
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10630 |
+- le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ; |
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10631 |
+- un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional. |
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10677 | 10632 |
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10678 |
-####### Article D83 |
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10633 |
+Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits. |
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10679 | 10634 |
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10680 |
-Sont membres de droit de la commission départementale des soins gratuits avec voix délibérative : |
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10635 |
+Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit : |
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10681 | 10636 |
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10682 |
-Le préfet du département, ou son représentant, président. |
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10637 |
+- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ; |
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10638 |
+- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ; |
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10639 |
+- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ; |
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10640 |
+- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ; |
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10641 |
+- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ; |
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10642 |
+- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission. |
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10683 | 10643 |
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10684 |
-Le trésorier-payeur général du département, ou son représentant. |
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10644 |
+Il est désigné un nombre égal de suppléants. |
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10685 | 10645 |
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10686 |
-Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant. |
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10646 |
+Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. |
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10687 | 10647 |
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10688 |
-Est membre de droit de la commission avec voix consultative : |
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10648 |
+Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté. |
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10689 | 10649 |
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10690 |
-Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits. |
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10650 |
+Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10691 | 10651 |
|
10692 |
-Les autres membres de la commission départementale sont désignés comme suit : |
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10652 |
+Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. |
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10693 | 10653 |
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10694 |
-Un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, désigné par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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10654 |
+####### Article D83-1 |
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10695 | 10655 |
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10696 |
-Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste ou, à défaut, un chirurgien dentiste, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des médecins la plus représentative et, le cas échéant, de l'organisation syndicale départementale des chirurgiens dentistes la plus représentative ; |
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10656 |
+Dans les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative : |
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10697 | 10657 |
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10698 |
-Un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des pharmaciens la plus représentative ; |
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10658 |
+- le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président ; |
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10659 |
+- le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant ; |
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10660 |
+- le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ; |
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10661 |
+- un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office. |
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10699 | 10662 |
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10700 |
-Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale départementale des infirmiers la plus représentative ; |
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10663 |
+Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat. |
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10701 | 10664 |
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10702 |
-Un représentant des masseurs kinésithérapeutes sur proposition de l'organisation syndicale départementale des masseurs kinésithérapeutes la plus représentative ; |
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10665 |
+Les autres membres de la commission sont désignés comme suit : |
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10703 | 10666 |
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10704 |
-Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 sur proposition du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10667 |
+- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée ; |
|
10668 |
+- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée ; |
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10669 |
+- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée ; |
|
10670 |
+- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée ; |
|
10671 |
+- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée ; |
|
10672 |
+- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10705 | 10673 |
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10706 | 10674 |
Il est désigné un nombre égal de suppléants. |
10707 | 10675 |
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10708 | 10676 |
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. |
10709 | 10677 |
|
10710 |
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115 les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10678 |
+Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté. |
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10711 | 10679 |
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10712 |
-Le préfet, président de la commission départementale des soins gratuits ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral ou par un membre du tribunal administratif. |
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10680 |
+Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10713 | 10681 |
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10714 |
-Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. |
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10682 |
+Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. |
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10715 | 10683 |
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10716 | 10684 |
####### Article D84 |
10717 | 10685 |
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10718 | 10686 |
La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
10719 | 10687 |
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10720 |
-Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contr<CB>le ou enquête qu'il estime nécessaire. |
|
10688 |
+Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire. |
|
10721 | 10689 |
|
10722 |
-Les décisions des commissions départementales des soins gratuits doivent être dûment motivées. |
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10690 |
+Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées. |
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10723 | 10691 |
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10724 | 10692 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
10725 | 10693 |
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10726 | 10694 |
####### Article D85 |
10727 | 10695 |
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10728 |
-Dans les départements où le nombre de bénéficiaires de l'article L. 115 est particulièrement élevé, il peut être créé plusieurs commissions départementales sur proposition du directeur interdépartemental soumise à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10696 |
+Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat. |
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10729 | 10697 |
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10730 |
-Si la commission départementale des soins gratuits prévue à l'article D. 82 ne peut être constituée, ou se trouve empêchée de fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, constatation en est faite par décision préfectorale. Au vu de cette décision, qui doit lui être immédiatement communiquée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en ses lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission départementale des soins gratuits relevant, si possible, de la même direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10698 |
+Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits. |
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10731 | 10699 |
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10732 | 10700 |
####### Article D86 |
10733 | 10701 |
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10734 | 10702 |
Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. |
10735 | 10703 |
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10736 |
-Les membres de la commission qui résident hors du chef-lieu du département ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. |
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10704 |
+En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé. |
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10705 |
+ |
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10706 |
+Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé. |
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10707 |
+ |
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10708 |
+Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié. |
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10737 | 10709 |
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10738 | 10710 |
####### Article D87 |
10739 | 10711 |
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10740 |
-Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé, pour chaque département, d'après l'importance du service, par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
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10712 |
+Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
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10741 | 10713 |
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10742 | 10714 |
####### Article D88 |
10743 | 10715 |
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10744 |
-La commission départementale des soins gratuits peut demander au médecin contr<CB>leur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contr<CB>le qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contr<CB>les peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical, du corps pharmaceutique ou parmi les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. |
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10716 |
+La commission contentieuse des soins gratuits peut demander au médecin contrôleur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contrôle qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contrôles peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical et du corps pharmaceutique. |
|
10745 | 10717 |
|
10746 | 10718 |
####### Article D89 |
10747 | 10719 |
|
10748 |
-Les préfets, présidents des commissions départementales des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions départementales des soins gratuits, signaler au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales. |
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10720 |
+Les présidents des commissions contentieuses des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions contentieuses des soins gratuits, signaler au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales. |
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10749 | 10721 |
|
10750 | 10722 |
###### Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits. |
10751 | 10723 |
|
... | ... |
@@ -10753,7 +10725,7 @@ Les préfets, présidents des commissions départementales des soins gratuits do |
10753 | 10725 |
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10754 | 10726 |
La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
10755 | 10727 |
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10756 |
-Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres [*composition*] ; |
|
10728 |
+Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres : |
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10757 | 10729 |
|
10758 | 10730 |
Quatre représentants de l'Etat ; |
10759 | 10731 |
|
... | ... |
@@ -10771,17 +10743,63 @@ Un représentant des médecins stomatologistes ; |
10771 | 10743 |
|
10772 | 10744 |
Un représentant des infirmiers ; |
10773 | 10745 |
|
10774 |
-Un représentant des masseurs kinésithérapeutes. |
|
10746 |
+Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes. |
|
10775 | 10747 |
|
10776 | 10748 |
Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical. |
10777 | 10749 |
|
10778 |
-Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions. |
|
10750 |
+Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions. |
|
10751 |
+ |
|
10752 |
+Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10753 |
+ |
|
10754 |
+####### Article D91 |
|
10755 |
+ |
|
10756 |
+Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit : |
|
10757 |
+ |
|
10758 |
+Trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ; |
|
10759 |
+ |
|
10760 |
+Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; |
|
10761 |
+ |
|
10762 |
+Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ; |
|
10763 |
+ |
|
10764 |
+Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ; |
|
10765 |
+ |
|
10766 |
+Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ; |
|
10767 |
+ |
|
10768 |
+Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ; |
|
10769 |
+ |
|
10770 |
+Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10771 |
+ |
|
10772 |
+Il est désigné un nombre égal de suppléants. |
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10773 |
+ |
|
10774 |
+Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. |
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10775 |
+ |
|
10776 |
+Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10777 |
+ |
|
10778 |
+Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. |
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10779 |
+ |
|
10780 |
+####### Article D92 |
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10781 |
+ |
|
10782 |
+La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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10783 |
+ |
|
10784 |
+Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10779 | 10785 |
|
10780 |
-Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour deux ans, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10786 |
+####### Article D93 |
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10787 |
+ |
|
10788 |
+Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. |
|
10789 |
+ |
|
10790 |
+Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. |
|
10791 |
+ |
|
10792 |
+####### Article D94 |
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10793 |
+ |
|
10794 |
+Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques. |
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10795 |
+ |
|
10796 |
+####### Article D95 |
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10797 |
+ |
|
10798 |
+L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10781 | 10799 |
|
10782 | 10800 |
####### Article D96 |
10783 | 10801 |
|
10784 |
-La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions départementales. |
|
10802 |
+La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses. |
|
10785 | 10803 |
|
10786 | 10804 |
Elle donne son avis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles. |
10787 | 10805 |
|
... | ... |
@@ -10825,41 +10843,41 @@ Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient p |
10825 | 10843 |
|
10826 | 10844 |
####### Article D104 |
10827 | 10845 |
|
10828 |
-Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions départementales des soins gratuits. |
|
10846 |
+Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions contentieuses des soins gratuits. |
|
10829 | 10847 |
|
10830 | 10848 |
Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes. |
10831 | 10849 |
|
10832 | 10850 |
Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires. |
10833 | 10851 |
|
10834 |
-Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission départementale des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106. |
|
10852 |
+Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission contentieuse des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106. |
|
10835 | 10853 |
|
10836 | 10854 |
####### Article D105 |
10837 | 10855 |
|
10838 |
-Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions départementales des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé. |
|
10856 |
+Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé. |
|
10839 | 10857 |
|
10840 | 10858 |
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée. |
10841 | 10859 |
|
10842 | 10860 |
####### Article D106 |
10843 | 10861 |
|
10844 |
-Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission départementale des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi. |
|
10862 |
+Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission contentieuse des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi. |
|
10845 | 10863 |
|
10846 | 10864 |
####### Article D107 |
10847 | 10865 |
|
10848 |
-La commission départementale des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instructions et d'enquêtes qu'elle juge utile et statue en première instance. |
|
10866 |
+La commission contentieuse des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue en première instance. |
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10849 | 10867 |
|
10850 |
-Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission départementale des soins gratuits. |
|
10868 |
+Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits. |
|
10851 | 10869 |
|
10852 |
-Les décisions des commissions départementales sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118. |
|
10870 |
+Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118. |
|
10853 | 10871 |
|
10854 |
-Les décisions des commissions départementales doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi. |
|
10872 |
+Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi. |
|
10855 | 10873 |
|
10856 | 10874 |
####### Article D108 |
10857 | 10875 |
|
10858 |
-La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions départementales, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort. |
|
10876 |
+La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions contentieuses, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort. |
|
10859 | 10877 |
|
10860 | 10878 |
Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. |
10861 | 10879 |
|
10862 |
-Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission départementale ayant statué sur l'affaire en cause en première instance. |
|
10880 |
+Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance. |
|
10863 | 10881 |
|
10864 | 10882 |
####### Article D109 |
10865 | 10883 |
|