Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 13 mai 1995 (version d68215d)
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... ...
@@ -4843,7 +4843,7 @@ Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission d
4843 4843
 
4844 4844
 Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
4845 4845
 
4846
-##### Article R6
4846
+##### Article R5-1
4847 4847
 
4848 4848
 L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis.
4849 4849
 
... ...
@@ -4883,11 +4883,11 @@ Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseigneme
4883 4883
 
4884 4884
 Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.
4885 4885
 
4886
-##### Section 2 bis : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
4886
+##### Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
4887 4887
 
4888 4888
 ###### Article R10
4889 4889
 
4890
-Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4890
+Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants.
4891 4891
 
4892 4892
 Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
4893 4893
 
... ...
@@ -4895,15 +4895,15 @@ Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est
4895 4895
 
4896 4896
 Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.
4897 4897
 
4898
-Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit sur une liste de médecins civils arrêtée tous les ans, pour chaque centre, par le ministre compétant sur la proposition du médecin chef du centre de réforme.
4898
+Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme.
4899 4899
 
4900
-En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert ne figurant pas sur la liste réglementaire mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
4900
+En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
4901 4901
 
4902
-Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert. La commission de réforme a, par ailleurs, qualité pour prescrire tout complément d'examen jugé nécessaire ou sollicité à juste titre par le postulant.
4902
+Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.
4903 4903
 
4904 4904
 ###### Article R12
4905 4905
 
4906
-Préalablement à l'examen intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.
4906
+Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.
4907 4907
 
4908 4908
 L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
4909 4909
 
... ...
@@ -4917,71 +4917,59 @@ Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transport
4917 4917
 
4918 4918
 ###### Article R14
4919 4919
 
4920
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit :
4920
+La composition de la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 est fixée comme suit :
4921 4921
 
4922
-1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4922
+1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4923 4923
 
4924 4924
 2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
4925 4925
 
4926
-3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité.
4926
+3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ;
4927 4927
 
4928 4928
 4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
4929 4929
 
4930
-Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve du corps du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.
4930
+Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
4931 4931
 
4932
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
4933
-
4934
-###### Article R14-1
4935
-
4936
-Le président, en accord avec le médecin-chef du centre de réforme, fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.
4937
-
4938
-Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
4932
+Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.
4939 4933
 
4940
-L'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple qui lui fait connaître la proposition dont il est l'objet.
4941
-
4942
-Si l'intéressé, invité à se présenter devant la commission de réforme, s'en remet à l'avis formulé par le médecin-expert et estime inutile d'assister à la séance, il en avise par écrit le président de la commission. Si la commission de réforme n'adopte pas les conclusions du médecin-expert, l'intéressé est convoqué à nouveau dans le même délai pour qu'il soit définitivement statué.
4934
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
4943 4935
 
4944 4936
 ###### Article R15
4945 4937
 
4946
-La commission ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents [*quorum*].
4938
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend.
4947 4939
 
4948
-La commission entend les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, tout supplément d'instruction ou toute nouvelle visite, conformément aux dispositions de l'article R. 11 ; elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4940
+Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4949 4941
 
4950
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4942
+Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 ; il peut également demander à se présenter devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant.
4951 4943
 
4952
-###### Article R15-1
4944
+La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4953 4945
 
4954
-Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission.
4946
+###### Article R16
4955 4947
 
4956
-Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4948
+Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.
4957 4949
 
4958
-###### Article R16
4950
+Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
4959 4951
 
4960
-Si l'intéressé, n'ayant pas renoncé au droit de se présenter à la commission de réforme, ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation, sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
4952
+S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
4961 4953
 
4962 4954
 ###### Article R17
4963 4955
 
4964
-Le procès-verbal de la commission de réforme, accompagné de toutes les pièces du dossier, est ensuite transmis au ministère compétent qui, après avoir pris, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, procède à la liquidation de la pension.
4965
-
4966
-Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.
4956
+La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
4967 4957
 
4968
-En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.
4958
+Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4969 4959
 
4970
-##### Section 3 : Règles particulières à l'instruction des demandes de pension formulées par les marins.
4960
+En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
4971 4961
 
4972 4962
 ###### Article R18
4973 4963
 
4974
-L'instruction des demandes de pension pour invalidité, formulées par les marins de tous grades, et l'établissement des propositions correspondantes sont assurés :
4975
-
4976
-1° Par le centre maritime de réforme du port chef-lieu de la région ou de l'arrondissement maritime compétent à l'égard des marins qui sont en service dans cette région ou cet arrondissement ou, s'ils ne sont plus en position d'activité, qui résident dans le département où ce port chef-lieu est situé ;
4977
-
4978
-2° A défaut de centre maritime de réforme, par le centre de réforme de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel, résident les intéressés.
4964
+Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission.
4979 4965
 
4980
-les centres maritimes de réforme sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants ; ils fonctionnent sous l'autorité du directeur du service de santé de la région ou de l'arrondissement maritime par délégation du préfet maritime.
4966
+Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4981 4967
 
4982 4968
 ###### Article R19
4983 4969
 
4984
-Pour le personnel de carrière de la marine la demande accompagnée des pièces de l'instruction et du mémoire de proposition, est transmise au ministère de la marine par l'intermédiaire du directeur du service de santé de l'arrondissement.
4970
+Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension.
4971
+
4972
+Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.
4985 4973
 
4986 4974
 ##### Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger.
4987 4975
 
... ...
@@ -5007,16 +4995,14 @@ Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y
5007 4995
 
5008 4996
 ###### Article R23
5009 4997
 
5010
-La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4998
+La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5011 4999
 
5012
-Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
5000
+Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5013 5001
 
5014 5002
 Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.
5015 5003
 
5016 5004
 Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.
5017 5005
 
5018
-En ce qui concerne les pensions auxquelles peuvent prétendre les anciens marins et leurs ayants cause, la délégation visée au premier alinéa du présent article est donnée aux chefs de bureaux spéciaux des pensions de la marine ; les demandes de pension doivent être adressées à celui de ces fonctionnaires dans la circonscription duquel l'intéressé est immatriculé.
5019
-
5020 5006
 ###### Article R24
5021 5007
 
5022 5008
 Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions.
... ...
@@ -5031,11 +5017,11 @@ De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre sépar
5031 5017
 
5032 5018
 ###### Article R25
5033 5019
 
5034
-Les concessions visées à l'article R. 24 doivent, en ce qui concerne les victimes directes, être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, aux propositions émises par la commission de réforme.
5020
+Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme.
5035 5021
 
5036
-En ce qui concerne les ayants cause dont le droit à pension est subordonné à des constatations médicales, ces concessions doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme.
5022
+Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.
5037 5023
 
5038
-Dans tous les cas où les fonctionnaires délégataires ne croiraient pas devoir adopter les propositions de la commission de réforme ou l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme, ils transmettent le dossier, pour décision, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
5024
+Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.
5039 5025
 
5040 5026
 ###### Article R26
5041 5027
 
... ...
@@ -5071,7 +5057,7 @@ Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui conc
5071 5057
 
5072 5058
 ###### Article R29
5073 5059
 
5074
-Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition sociale tant sur le certificat d'expertise que sur le procès-verbal de la commission de refonte.
5060
+Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.
5075 5061
 
5076 5062
 Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.
5077 5063
 
... ...
@@ -5131,19 +5117,19 @@ Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir
5131 5117
 
5132 5118
 Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
5133 5119
 
5134
-Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; la commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
5120
+Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants.
5135 5121
 
5136 5122
 En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.
5137 5123
 
5138 5124
 ###### Article R34-4
5139 5125
 
5140
-Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus [*obligations*] de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
5126
+Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
5141 5127
 
5142 5128
 Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.
5143 5129
 
5144 5130
 Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse.
5145 5131
 
5146
-La commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29.
5132
+Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29.
5147 5133
 
5148 5134
 ###### Article R34-5
5149 5135
 
... ...
@@ -5817,7 +5803,7 @@ Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat
5817 5803
 
5818 5804
 Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.
5819 5805
 
5820
-En outre des règles prévues à l'article R. 14 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
5806
+En outre des règles prévues à l'article R. 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
5821 5807
 
5822 5808
 ###### Article R109
5823 5809
 
... ...
@@ -5833,7 +5819,7 @@ Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire gén
5833 5819
 
5834 5820
 ###### Article R112
5835 5821
 
5836
-Dans le cas où la stipulation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 17, des instructions spéciales du ministre chargé de la France d'outre-mer déterminent les formalités dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
5822
+Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19, des instructions spéciales du ministre de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
5837 5823
 
5838 5824
 ###### Article R113
5839 5825
 
... ...
@@ -6273,11 +6259,11 @@ Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartementa
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 ####### Article R178
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6276
-Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier est ensuite présenté à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 17 inclus. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
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+Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
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 ####### Article R179
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-Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.
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+Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et, le cas échéant, par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.
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 ####### Article R180
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