Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -388,7 +388,7 @@ Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en |
388 | 388 |
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389 | 389 |
Cette demande est recevable sans condition de délai. |
390 | 390 |
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391 |
-La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. |
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391 |
+La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée, à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu, après examen médical, différer de 10 % au moins du pourcentage antérieur, après avis d'une commission constituée par décret. |
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392 | 392 |
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393 | 393 |
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. |
394 | 394 |
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@@ -1424,6 +1424,12 @@ Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives s |
1424 | 1424 |
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1425 | 1425 |
Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code. |
1426 | 1426 |
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1427 |
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives au paiement des pensions les plus élevées. |
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1428 |
+ |
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1429 |
+##### Article L114 bis |
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1430 |
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1431 |
+Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F [*montant maximum*], aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi. |
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1432 |
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1427 | 1433 |
### Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale. |
1428 | 1434 |
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1429 | 1435 |
#### Chapitre Ier : Soins gratuits. |