Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 30 décembre 1989 (version 96478cb)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 1989.

... ...
@@ -116,6 +116,22 @@ Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'exp
116 116
 
117 117
 #### Chapitre III : Taux des pensions.
118 118
 
119
+##### Article L8 bis
120
+
121
+A. - A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.
122
+
123
+Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension.
124
+
125
+B. - A compter du 1er janvier 1990, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, dans les conditions suivantes :
126
+
127
+1° En cas de variation de la valeur du traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré, la valeur du point de pension évolue de la même manière ;
128
+
129
+2° En cas de variation uniforme des indices de traitement des fonctionnaires de l'Etat, la valeur du point de pension varie en proportion de la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui en résulte, telle qu'elle est fixée par décret ;
130
+
131
+3° Au 1er janvier de chaque année, pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat au cours de l'année précédente, la valeur du point de pension est modifiée en proportion de l'écart entre les évolutions respectives en moyenne de la valeur de ce point et de celle de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les deux périodes retenues pour apprécier ces évolutions sont, d'une part, l'année écoulée, d'autre part, la pénultième année. Cette modification de la valeur du point de pension est soumise à l'avis d'une commission comprenant des représentants du Parlement, de l'administration et des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives ;
132
+
133
+4° Les bénéficiaires de pensions en paiement au 31 décembre de l'année écoulée ont droit à un supplément de pension égal au produit de l'indice de pension détenu à cette date par l'écart défini au 3° précédent et par la valeur moyenne du point de pension au cours de cette année, cette valeur étant, le cas échéant, calculée et proratisée en fonction de la période de perception de la pension.
134
+
119 135
 ##### Article L9
120 136
 
121 137
 Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :
... ...
@@ -248,6 +264,14 @@ Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doive
248 264
 
249 265
 Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.
250 266
 
267
+##### Article L16
268
+
269
+Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
270
+
271
+Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14. Lorsque le point de départ de la pension est postérieure au 31 octobre 1989, la valeur de la majoration ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
272
+
273
+- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ; - le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
274
+
251 275
 ##### Article L17
252 276
 
253 277
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.