Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 49c4a73)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1987.

... ...
@@ -116,6 +116,80 @@ Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'exp
116 116
 
117 117
 #### Chapitre III : Taux des pensions.
118 118
 
119
+##### Article L9
120
+
121
+Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :
122
+
123
+Degré : indice de pension
124
+
125
+d'invalidité : défini
126
+
127
+: à l'article
128
+
129
+: L.8 bis du code
130
+
131
+: des pensions
132
+
133
+: militaires
134
+
135
+: d'invalidité
136
+
137
+: et des victimes
138
+
139
+: de la guerre
140
+
141
+:
142
+
143
+10 % : 48
144
+
145
+15 % : 72
146
+
147
+20 % : 96
148
+
149
+25 % : 120
150
+
151
+30 % : 144
152
+
153
+35 % : 168
154
+
155
+40 % : 192
156
+
157
+45 % : 216
158
+
159
+50 % : 240
160
+
161
+55 % : 264
162
+
163
+60 % : 288
164
+
165
+65 % : 312
166
+
167
+70 % : 336
168
+
169
+75 % : 360
170
+
171
+80 % : 384
172
+
173
+85 % : 625
174
+
175
+90 % : 745
176
+
177
+95 % : 872
178
+
179
+100 % : 1000
180
+
181
+Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent [*composition*] la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.
182
+
183
+Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre de l'économie et des finances [*autorités compétentes*] fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.
184
+
185
+Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.
186
+
187
+Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
188
+
189
+Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.
190
+
191
+En outre, un décret spécial contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
192
+
119 193
 ##### Article L10
120 194
 
121 195
 Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont :