Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 janvier 1984 (version 75e8a53)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1983.

... ...
@@ -5492,6 +5492,12 @@ Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le trib
5492 5492
 
5493 5493
 Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.
5494 5494
 
5495
+####### Article R120
5496
+
5497
+Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
5498
+
5499
+Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.
5500
+
5495 5501
 ####### Article R121
5496 5502
 
5497 5503
 Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :
... ...
@@ -5534,6 +5540,12 @@ Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribu
5534 5540
 
5535 5541
 La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.
5536 5542
 
5543
+####### Article R127
5544
+
5545
+Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
5546
+
5547
+Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.
5548
+
5537 5549
 ####### Article R127 bis
5538 5550
 
5539 5551
 Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.
... ...
@@ -5954,6 +5966,20 @@ Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pens
5954 5966
 
5955 5967
 ###### Paragraphe 5 : Procédure applicable hors de la métropole.
5956 5968
 
5969
+####### Article R193
5970
+
5971
+Lorsque l'intéressé réside hors de la France métropolitaine, dans un territoire ne possédant pas un service des pensions propre au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la demande est adressée au commissariat de l'armée chargé des pensions militaires dans le territoire ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.
5972
+
5973
+Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176 :
5974
+
5975
+a) soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ;
5976
+
5977
+b) Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176 dans tous les autres cas.
5978
+
5979
+Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3).
5980
+
5981
+L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer.
5982
+
5957 5983
 ####### Article R194
5958 5984
 
5959 5985
 Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du fonctionnaire délégataire sont portés devant les juridictions prévues par la section III du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La notification prévue à l'article R. 58 (premier alinéa) doit être adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire.