Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -8140,6 +8140,12 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de |
8140 | 8140 |
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8141 | 8141 |
Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le chef de corps ou de service au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois [*délai*] qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés. |
8142 | 8142 |
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8143 |
+######## Article R403 |
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8144 |
+ |
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8145 |
+L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat. |
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8146 |
+ |
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8147 |
+Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante. |
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8148 |
+ |
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8143 | 8149 |
######## Article R404 |
8144 | 8150 |
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8145 | 8151 |
Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le ministre fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat. |
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@@ -8216,6 +8222,12 @@ En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude physique spéciale signal |
8216 | 8222 |
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8217 | 8223 |
####### C - Aptitude professionnelle. |
8218 | 8224 |
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8225 |
+######## Article R408 |
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8226 |
+ |
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8227 |
+Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés au moins une fois par an aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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8228 |
+ |
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8229 |
+En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426. |
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8230 |
+ |
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8219 | 8231 |
######## Article R409 |
8220 | 8232 |
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8221 | 8233 |
L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes : |