Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 9 juin 1983 (version 7764b5b)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1983.

... ...
@@ -3464,6 +3464,24 @@ Les modalités d'application des sections 1 (Par. 3), 2, 3, 5, 6, 8 et 9, sont f
3464 3464
 
3465 3465
 ###### Paragraphe 1 : Invalides, veuves et orphelins de guerre.
3466 3466
 
3467
+####### Article L393
3468
+
3469
+Bénéficient, jusqu'au 27 avril 1989, d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer :
3470
+
3471
+Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air, invalides de guerre, c'est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;
3472
+
3473
+Les membres de la Résistance, bénéficiaires du titre II du livre II du présent code.
3474
+
3475
+Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension.
3476
+
3477
+Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 1er du présent article.
3478
+
3479
+On postule les emplois réservés sans condition d'âge, ni de durée de service.
3480
+
3481
+Les officiers et hommes de troupe peuvent être classés et nommés même s'ils ne possèdent pas leur titre définitif de pension.
3482
+
3483
+A défaut de militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance.
3484
+
3467 3485
 ####### Article L395
3468 3486
 
3469 3487
 Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats.
... ...
@@ -3524,6 +3542,14 @@ Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attri
3524 3542
 
3525 3543
 Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.
3526 3544
 
3545
+####### Article L401
3546
+
3547
+A partir du 27 avril 1989, le nombre des emplois énumérés aux articles L. 402 et L. 405 réservés aux bénéficiaires des articles L. 397 et L. 400 s'augmentera progressivement de celui des emplois qui cesseront d'être attribués aux invalides de guerre.
3548
+
3549
+Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux militaires et marins visés par l'article L. 397.
3550
+
3551
+Les emplois visés par les articles L. 394 et L. 395 seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et dans les mêmes conditions, aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
3552
+
3527 3553
 ####### Article L401 bis
3528 3554
 
3529 3555
 Les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.
... ...
@@ -3686,8 +3712,30 @@ Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combat
3686 3712
 
3687 3713
 Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction.
3688 3714
 
3715
+####### Article L417
3716
+
3717
+Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.
3718
+
3719
+Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.
3720
+
3721
+Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.
3722
+
3689 3723
 ###### Paragraphe 3 : Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés aux articles L. 402, L. 405 et L. 406.
3690 3724
 
3725
+####### Article L418
3726
+
3727
+Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances.
3728
+
3729
+Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle.
3730
+
3731
+Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite.
3732
+
3733
+Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés.
3734
+
3735
+Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée.
3736
+
3737
+Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie.
3738
+
3691 3739
 ####### Article L419
3692 3740
 
3693 3741
 Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.