Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -12905,6 +12905,14 @@ Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement apr |
12905 | 12905 |
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12906 | 12906 |
#### Chapitre V : Demande de pension - Liquidation et concession. |
12907 | 12907 |
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12908 |
+##### Article A2 |
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12909 |
+ |
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12910 |
+La délégation accordée à l'article A.1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion : |
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12911 |
+ |
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12912 |
+a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre des anciens combattants ; |
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12913 |
+ |
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12914 |
+b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel. |
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12915 |
+ |
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12908 | 12916 |
##### Article A3-1 |
12909 | 12917 |
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12910 | 12918 |
La délégation visée à l'article 1er ne concerne pas l'exécution des décisions de justice, qui continue à être assurée par l'administration centrale. |