Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 février 1980 (version 7296617)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 1979.

... ...
@@ -4918,6 +4918,26 @@ La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre r
4918 4918
 
4919 4919
 La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.
4920 4920
 
4921
+####### Article R58
4922
+
4923
+Le greffier doit aviser, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 84, le commissaire du Gouvernement du dépôt de la requête qu'il adresse, après accomplissement de cette formalité, au président du tribunal des pensions.
4924
+
4925
+Communication de la requête est faite par ce magistrat au commissaire du Gouvernement.
4926
+
4927
+Les propositions du ministère compétent doivent être établies en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du Gouvernement et au Président du tribunal des pensions.
4928
+
4929
+Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le texte des propositions à lui destiné.
4930
+
4931
+Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée, s'il accepte ou non les propositions ministérielles.
4932
+
4933
+Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.
4934
+
4935
+La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions.
4936
+
4937
+En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée.
4938
+
4939
+En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4940
+
4921 4941
 ####### Article R59
4922 4942
 
4923 4943
 La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.
... ...
@@ -4928,6 +4948,20 @@ Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant
4928 4948
 
4929 4949
 Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.
4930 4950
 
4951
+####### Article R60
4952
+
4953
+A l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières.
4954
+
4955
+Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
4956
+
4957
+En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter.
4958
+
4959
+Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87.
4960
+
4961
+Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions.
4962
+
4963
+Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.
4964
+
4931 4965
 ####### Article R61
4932 4966
 
4933 4967
 Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.