Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1979 (version c81b020)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1978.

... ...
@@ -2112,6 +2112,12 @@ Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est
2112 2112
 
2113 2113
 ###### Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
2114 2114
 
2115
+####### Article L214
2116
+
2117
+Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.
2118
+
2119
+Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
2120
+
2115 2121
 ####### Article L216
2116 2122
 
2117 2123
 Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 sont étendues aux déportés politiques et raciaux visés au paragraphe 2 de la section 1.