Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9056,6 +9056,12 @@ Les décisions des commissions départementales des soins gratuits doivent être |
9056 | 9056 |
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9057 | 9057 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
9058 | 9058 |
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9059 |
+####### Article D85 |
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9060 |
+ |
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9061 |
+Dans les départements où le nombre de bénéficiaires de l'article L. 115 est particulièrement élevé, il peut être créé plusieurs commissions départementales sur proposition du directeur interdépartemental soumise à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9062 |
+ |
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9063 |
+Si la commission départementale des soins gratuits prévue à l'article D. 82 ne peut être constituée, ou se trouve empêchée de fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, constatation en est faite par décision préfectorale. Au vu de cette décision, qui doit lui être immédiatement communiquée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en ses lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission départementale des soins gratuits relevant, si possible, de la même direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9064 |
+ |
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9059 | 9065 |
####### Article D87 |
9060 | 9066 |
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9061 | 9067 |
Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé, pour chaque département, d'après l'importance du service, par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |