Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 25 décembre 1963 (version 4a85a6a)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1963.

... ...
@@ -2038,8 +2038,22 @@ Les ayants droit des militaires visés à l'article L. 227 bénéficient, dans l
2038 2038
 
2039 2039
 Toutefois, les dispositions des articles L. 227 et L. 228 ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'accorder aux intéressés des avantages supérieurs à ceux dont bénéficient les anciens militaires alsaciens et lorrains visés à la section 2.
2040 2040
 
2041
+##### Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918.
2042
+
2043
+###### Article L230
2044
+
2045
+Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs veuves, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.
2046
+
2047
+Ont également droit à pension, au titre du présent code, les veuves qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
2048
+
2049
+L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.
2050
+
2041 2051
 ##### Section 3 : Au cours de la guerre 1939-1945.
2042 2052
 
2053
+###### Article L231
2054
+
2055
+Les anciens militaires alsaciens et lorrains de la guerre 1939-1945, Français, soit par filiation, soit par réintégration, en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, de la législation sur les pensions militaires d'invalidité dans les conditions énoncées ci-après pour les services accomplis dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés.
2056
+
2043 2057
 ###### Article L232
2044 2058
 
2045 2059
 Les anciens militaires, visés à l'article L. 231, incorporés de force par voie d'appel, ainsi que leurs ayants cause, ont droit à pension dans les conditions fixées par le livre Ier et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations pour infirmité résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.