Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 avril 1961 (version ab0c524)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1961.

... ...
@@ -9080,6 +9080,12 @@ Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat qu
9080 9080
 
9081 9081
 Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
9082 9082
 
9083
+####### Article D110
9084
+
9085
+Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
9086
+
9087
+Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
9088
+
9083 9089
 #### Chapitre II : Organisation, contrôle et tarifs des soins gratuits dans les Etats associés d'Indochine et les territoires de l'Union française.
9084 9090
 
9085 9091
 ##### Article D121 à D224