Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -9080,6 +9080,12 @@ Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat qu |
9080 | 9080 |
|
9081 | 9081 |
Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945. |
9082 | 9082 |
|
9083 |
+####### Article D110 |
|
9084 |
+ |
|
9085 |
+Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés. |
|
9086 |
+ |
|
9087 |
+Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances. |
|
9088 |
+ |
|
9083 | 9089 |
#### Chapitre II : Organisation, contrôle et tarifs des soins gratuits dans les Etats associés d'Indochine et les territoires de l'Union française. |
9084 | 9090 |
|
9085 | 9091 |
##### Article D121 à D224 |