Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 27 mai 1954 (version f5e36da)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1954.

... ...
@@ -11202,6 +11202,12 @@ Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :
11202 11202
 
11203 11203
 Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de présence exigé est réduit de moitié pour les enrôlés volontaires dans les Forces françaises de l'intérieur qui n'avaient pas, lors de la dissolution de leur formation militaire d'action, l'âge de dix-sept ans révolus.
11204 11204
 
11205
+####### Article A130
11206
+
11207
+Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
11208
+
11209
+Ce personnel bénéficie en outre des bonifications accordées aux militaires pendant la durée de leur séjour dans lesdites zones d'opérations, conformément aux dispositions de l'article A. 134-1.
11210
+
11205 11211
 ####### Article A131
11206 11212
 
11207 11213
 Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
... ...
@@ -11214,6 +11220,18 @@ Pour l'attribution de la carte du combattant, la durée d'appartenance ou de pr
11214 11220
 
11215 11221
 Le temps d'appartenance ou de présence acquis au cours de chaque phase des hostilités est totalisé dans le décompte final, en vue de l'attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents articles du présent chapitre.
11216 11222
 
11223
+####### Article A134-1
11224
+
11225
+Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :
11226
+
11227
+1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;
11228
+
11229
+2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;
11230
+
11231
+3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.
11232
+
11233
+La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135.
11234
+
11217 11235
 ####### Article A134-2
11218 11236
 
11219 11237
 Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu.
... ...
@@ -11236,6 +11254,12 @@ Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justif
11236 11254
 
11237 11255
 Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.
11238 11256
 
11257
+####### Article A134-5
11258
+
11259
+Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
11260
+
11261
+La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.
11262
+
11239 11263
 ####### Article A135
11240 11264
 
11241 11265
 La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée :