Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mars 1954 (version fbd2bf1)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1954.

... ...
@@ -2166,6 +2166,12 @@ Ne peuvent prétendre, en outre, au bénéfice des articles L. 327 (5°) et L. 3
2166 2166
 
2167 2167
 ##### Section 2 : Secours.
2168 2168
 
2169
+###### Article L333
2170
+
2171
+Les femmes ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.
2172
+
2173
+A défaut de femmes ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.
2174
+
2169 2175
 ###### Article L334
2170 2176
 
2171 2177
 En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être demandé que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour le la disparition.