Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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... ...
@@ -8300,7 +8300,7 @@ La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'ar
8300 8300
 
8301 8301
 #### Article R575
8302 8302
 
8303
-I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8303
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577 , le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8304 8304
 
8305 8305
 1° Premier collège :
8306 8306
 
... ...
@@ -8312,7 +8312,7 @@ c) Un membre du conseil général ;
8312 8312
 
8313 8313
 d) Le délégué militaire départemental ;
8314 8314
 
8315
-e) L'inspecteur d'académie ;
8315
+e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8316 8316
 
8317 8317
 f) Le directeur des archives départementales (1).
8318 8318
 
... ...
@@ -10309,102 +10309,74 @@ La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la conv
10309 10309
 
10310 10310
 ###### Article D433
10311 10311
 
10312
-L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration et par un directeur général.
10312
+L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration assisté du directeur général de l'office national.
10313 10313
 
10314 10314
 ###### Article D434
10315 10315
 
10316
-Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix membres.
10316
+Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :
10317 10317
 
10318
-Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :
10318
+1° Premier collège :
10319 10319
 
10320
-1° Premier collège
10320
+Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :
10321 10321
 
10322
-Seize membres, sur proposition des assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :
10322
+a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :
10323 10323
 
10324 10324
 - un membre de l'Assemblée nationale ;
10325 10325
 - un membre du Sénat ;
10326
-- un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
10327
-- un membre du Conseil d'Etat ;
10328
-- le secrétaire général de l'ordre de la Légion d'honneur ;
10329
-- le secrétaire général de l'ordre de la Libération ;
10330
-- un représentant du ministre de la défense ;
10331
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
10332
-- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
10333
-- un représentant du ministre de l'intérieur ;
10334
-- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
10335
-- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
10336
-- un représentant du ministre chargé de la culture ;
10337
-- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
10338
-- un représentant d'une association représentative des maires de France ;
10339
-- un représentant d'une association représentative des présidents de conseil général.
10340
-
10341
-2° Deuxième collège
10342
-
10343
-Quarante membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
10344 10326
 
10345
-3° Troisième collège
10327
+b) Six membres représentant l'Etat :
10346 10328
 
10347
-Quatorze membres représentant les associations nationales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires de décorations dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
10329
+- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
10330
+- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
10331
+- le directeur du budget ou son représentant ;
10332
+- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
10333
+- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
10334
+- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
10348 10335
 
10349
-Les ministres désignent leur représentant au premier collège au moins quinze jours avant la réunion des commissions visées à l'article D. 436 bis ci-après.
10336
+2° Deuxième collège :
10350 10337
 
10351
-Les membres du conseil d'administration relevant du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent.A cet effet, elles proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.
10338
+Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
10352 10339
 
10353
-Les membres du conseil d'administration relevant du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes, institutions ou associations compétents, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.A cet effet, ils proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories qu'elles représentent.
10340
+3° Troisième collège :
10354 10341
 
10355
-Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations au titre des deuxième et troisième collèges. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
10342
+Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
10356 10343
 
10357
-Sur proposition du président, et en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut admettre en son sein les représentants des personnels de l'office national à titre d'observateurs, avec voix consultative. Ils n'assistent à la séance du conseil que pour la seule partie les concernant.
10344
+4° Les représentants du personnel :
10358 10345
 
10359
-Les observateurs sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition des organisations représentatives des personnels de l'office national.
10346
+Deux représentants du personnel de l'office national.
10360 10347
 
10361
-###### Article D435
10348
+Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.
10362 10349
 
10363
-Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente est composée comme suit :
10350
+Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10364 10351
 
10365
-- l'autre vice-président du conseil d'administration ;
10366
-- les présidents et rapporteurs des commissions ;
10367
-- les vice-présidents du collège de l'oeuvre nationale du Bleuet de France ;
10368
-- le représentant de l'office du Haut Conseil de la mémoire combattante ;
10369
-- un représentant du ministre de la défense ;
10370
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
10371
-- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
10352
+Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
10372 10353
 
10373
-###### Article D435 bis
10354
+En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
10374 10355
 
10375
-La commission permanente délibère sur :
10356
+5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.
10376 10357
 
10377
-- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
10378
-- l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
10379
-- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
10380
-
10381
-Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
10382
-
10383
-La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.
10358
+###### Article D435
10384 10359
 
10385
-Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
10360
+Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :
10361
+- l'autre vice-président du conseil d'administration ;
10362
+- les présidents et rapporteurs des deux commissions visées à l'article D. 436 bis ;
10363
+- les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
10364
+- deux représentants du ministre de la défense ;
10365
+- un représentant du ministre chargé du budget.
10386 10366
 
10387 10367
 ###### Article D435 ter
10388 10368
 
10389
-Il est constitué auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
10390
-
10391
-Les membres du comité d'honneur sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants sur proposition de la commission permanente. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil d'administration de l'office.
10392
-
10393
-Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants.
10394
-
10395
-###### Article D436
10396
-
10397
-Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national :
10398
-- la commission de la carte du combattant ;
10399
-- le comité du souvenir et des manifestations nationales (1).
10369
+Le conseil d'administration peut entendre les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières, en tant que de besoin.
10400 10370
 
10401
-Leur composition est fixée par décret.
10371
+Choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, les membres honoraires du conseil sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente.
10402 10372
 
10403 10373
 ###### Article D436 bis
10404 10374
 
10405
-Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix-huit membres : la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ; la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier toutes les questions intéressant la solidarité, la réinsertion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
10375
+Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :
10376
+- la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ;
10377
+- la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
10406 10378
 
10407
-Ces commissions peuvent faire appel à des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières pour étudier et exposer certains problèmes.
10379
+Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
10408 10380
 
10409 10381
 Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.
10410 10382
 
... ...
@@ -10428,11 +10400,11 @@ f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944
10428 10400
 
10429 10401
 Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.
10430 10402
 
10431
-Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration.
10403
+Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victime de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article D. 434 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.
10432 10404
 
10433 10405
 ###### Article D439
10434 10406
 
10435
-La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
10407
+La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
10436 10408
 
10437 10409
 ##### Section 4 : Organisation.
10438 10410
 
... ...
@@ -10442,73 +10414,71 @@ Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l
10442 10414
 
10443 10415
 Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
10444 10416
 
10445
-Il délibère notamment sur :
10417
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :
10446 10418
 
10447
-1° Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes ;
10419
+1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
10448 10420
 
10449
-2° Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif ;
10421
+2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.
10450 10422
 
10451
-3° Le compte financier ;
10423
+3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.
10452 10424
 
10453
-4° La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale ;
10425
+4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
10454 10426
 
10455
-5° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.
10427
+5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.
10456 10428
 
10457
-Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
10458
-
10459
-D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.
10429
+6. Le compte financier.
10460 10430
 
10461
-Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 1° du présent article, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
10431
+7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.
10462 10432
 
10463
-###### Article D441
10433
+8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.
10464 10434
 
10465
-Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents qui sont appelés à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.
10466
-
10467
-La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.
10435
+9. Les transactions.
10468 10436
 
10469
-La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
10437
+Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
10470 10438
 
10471
-Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des membres composant le conseil. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
10439
+D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.
10472 10440
 
10473
-En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
10441
+Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4 du présent article, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
10474 10442
 
10475
-Les procès-verbaux sont signés du président de séance et de l'un au moins des vice-présidents du conseil d'administration. Ils font mention des membres présents.
10443
+###### Article D441
10476 10444
 
10477
-Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'office assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions.
10445
+Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.
10478 10446
 
10479
-Le secrétariat des séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions est assuré par un fonctionnaire de l'office désigné par le directeur général.
10447
+L'un ou l'autre des deux vice-présidents du conseil d'administration est appelé à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.
10480 10448
 
10481
-###### Article D442
10449
+La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.
10482 10450
 
10483
-La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets et les comptes financiers de l'office national, des offices départementaux et des établissements y rattachés.
10451
+La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
10484 10452
 
10485
-Elle accepte ou refuse les dons et legs faits à l'office. Toutefois, lorsqu'ils sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'autorisation d'accepter ou de refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation d'accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.
10453
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
10486 10454
 
10487
-Elle statue :
10455
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.
10488 10456
 
10489
-Sur les recours formés contre les décisions des offices départementaux ;
10457
+En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
10490 10458
 
10491
-Sur l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues au budget ;
10459
+Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
10492 10460
 
10493
-Sur le placement des sommes provenant de libéralités faites à l'office national ;
10461
+Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions prévues à l'article D. 436 bis.
10494 10462
 
10495
-Sur les adjudications et marchés à traiter lorsque l'importance de chacun d'eux dépasse 762,25 euros ;
10463
+###### Article D442
10496 10464
 
10497
-Sur l'acceptation des baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats dépasse 152,45 euros et que leur durée dépasse neuf ans ;
10465
+La commission permanente délibère sur :
10466
+- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
10467
+- l'acceptation des dons et legs, à l'exception :
10498 10468
 
10499
-Sur l'attribution des secours au personnel ;
10469
+a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
10500 10470
 
10501
-Sur l'attribution des subventions aux oeuvres sociales instituées à l'intention des agents des services publics ou de leurs familles ;
10471
+b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;
10502 10472
 
10503
-Sur l'attribution des subventions aux offices départementaux et aux établissements y rattachés ;
10473
+- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
10504 10474
 
10505
-Sur la fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés ;
10475
+Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
10506 10476
 
10507
-Sur les demandes de bourses et de secours d'études, subventions ou d'avances formulées par des particuliers pour les institutions de toutes sortes, oeuvres, associations, etc., qui prêtent leur concours sous quelque forme que ce soit, pour l'amélioration du sort des ressortissants de l'office national ou la sauvegarde de leurs intérêts matériels et moraux ;
10477
+La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.
10508 10478
 
10509
-Sur l'emploi des revenus et intérêts des valeurs, des capitaux et sommes provenant des dons et legs et des libéralités au bénéfice des ressortissants de l'office national et des collectivités.
10479
+Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
10510 10480
 
10511
-La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de toutes les questions de principe ayant trait au fonctionnement administratif et financier de l'office national, des offices départementaux et des établissements qui relèvent de l'office national.
10481
+La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés.
10512 10482
 
10513 10483
 ##### Section 5 : Fonctionnement.
10514 10484
 
... ...
@@ -10850,7 +10820,7 @@ Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;
10850 10820
 
10851 10821
 Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;
10852 10822
 
10853
-L'inspecteur d'académie ;
10823
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
10854 10824
 
10855 10825
 Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;
10856 10826
 
... ...
@@ -10892,7 +10862,7 @@ Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentative
10892 10862
 
10893 10863
 De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.
10894 10864
 
10895
-La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population.N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.
10865
+La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.
10896 10866
 
10897 10867
 Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.
10898 10868
 
... ...
@@ -13783,7 +13753,7 @@ Les limites d'âge imposées aux candidats aux bourses nationales de l'enseignem
13783 13753
 
13784 13754
 Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.
13785 13755
 
13786
-L'inspecteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.
13756
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.
13787 13757
 
13788 13758
 ###### Article A204
13789 13759