Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 9 juin 2009 (version 292b5b1)
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... ...
@@ -6283,26 +6283,6 @@ Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'art
6283 6283
 
6284 6284
 Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6285 6285
 
6286
-###### Article R227 bis
6287
-
6288
-Les demandes individuelles de carte du combattant entrant dans le champ d'application de l'article R. 227 sont adressées au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et y sont examinées par une commission comprenant :
6289
-
6290
-1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;
6291
-
6292
-2° Six représentants du ministre de la défense (terre, marine, air).
6293
-
6294
-La commission élit dans son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et se divise en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et trois représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.
6295
-
6296
-Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.
6297
-
6298
-La commission se réunit en séance plénière (les deux sections réunies) sous la présidence de son président, sur la demande soit du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit du président ou d'un président de section.
6299
-
6300
-En cas de partage égal des voix, soit en commission, soit en section, la voix du président est prépondérante.
6301
-
6302
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6303
-
6304
-Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6305
-
6306 6286
 ###### Article R227 ter
6307 6287
 
6308 6288
 La commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis comprend :
... ...
@@ -6585,32 +6565,6 @@ Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de comb
6585 6565
 
6586 6566
 ###### Paragraphe 1 : Commissions.
6587 6567
 
6588
-####### Article R261
6589
-
6590
-La commission nationale comprend :
6591
-
6592
-Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
6593
-
6594
-Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
6595
-
6596
-Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
6597
-
6598
-Un représentant du ministre de la défense nationale ;
6599
-
6600
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
6601
-
6602
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFC ;
6603
-
6604
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFI ;
6605
-
6606
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la RIF.
6607
-
6608
-Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des FFC, des FFI et de la RIF.
6609
-
6610
-En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
6611
-
6612
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6613
-
6614 6568
 ####### Article R263
6615 6569
 
6616 6570
 La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
... ...
@@ -7055,64 +7009,6 @@ Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils
7055 7009
 
7056 7010
 Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.
7057 7011
 
7058
-###### Paragraphe 1 : Commissions.
7059
-
7060
-####### Article R306
7061
-
7062
-Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants qui comprend :
7063
-
7064
-Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
7065
-
7066
-Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
7067
-
7068
-Un représentant du ministre de la défense nationale ;
7069
-
7070
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
7071
-
7072
-Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;
7073
-
7074
-Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
7075
-
7076
-Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ;
7077
-
7078
-Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées.
7079
-
7080
-####### Article R307
7081
-
7082
-Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes ayant eu une activité dans la Résistance extramétropolitaine et exécutées, internées ou déportées pour ce motif, elle comprend en outre :
7083
-
7084
-Un représentant, soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères,
7085
-
7086
-Un représentant de la Résistance extramétropolitaine, soit de l'Indochine, soit de la Tunisie.
7087
-
7088
-Ce représentant est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, suivant le cas, du ministre chargé de la France d'outre-mer ou du ministre des affaires étrangères.
7089
-
7090
-####### Article R308
7091
-
7092
-La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.
7093
-
7094
-En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.
7095
-
7096
-Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.
7097
-
7098
-####### Article R309
7099
-
7100
-Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, elle est constituée conformément aux dispositions des articles 306 à 308, mais ne comprend que deux déportés ou internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI, ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7101
-
7102
-####### Article R314
7103
-
7104
-La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
7105
-
7106
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7107
-
7108
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
7109
-
7110
-Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
7111
-
7112
-####### Article R315
7113
-
7114
-Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées à l'article A. 164.
7115
-
7116 7012
 ###### Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
7117 7013
 
7118 7014
 ####### Article R316
... ...
@@ -7333,54 +7229,6 @@ Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause,
7333 7229
 
7334 7230
 ###### Paragraphe 1 : Commissions.
7335 7231
 
7336
-####### Article R337
7337
-
7338
-La commission nationale instituée à l'article R. 336 comprend :
7339
-
7340
-Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant, président ;
7341
-
7342
-Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
7343
-
7344
-Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7345
-
7346
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
7347
-
7348
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
7349
-
7350
-Un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission nationale instituée par l'article R. 306, et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
7351
-
7352
-Deux déportés politiques et deux internés politiques désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi dix déportés politiques et dix internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7353
-
7354
-####### Article R338
7355
-
7356
-Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes arrêtées, exécutées ou internées hors de la métropole, dans un territoire de l'Union française, elle comprend, en outre :
7357
-
7358
-Un représentant soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères ;
7359
-
7360
-Un interné politique hors de la métropole dans l'un des territoires d'outre-mer ;
7361
-
7362
-Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7363
-
7364
-####### Article R339
7365
-
7366
-La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
7367
-
7368
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7369
-
7370
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
7371
-
7372
-Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
7373
-
7374
-####### Article R340
7375
-
7376
-Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918, elle comprend, outre les représentants de l'administration visée à l'article R. 337 :
7377
-
7378
-Un déporté ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 et un déporté ou un interné résistant représentant les FFC, les FFI ou la RIF, désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi les membres de la commission nationale des déportés et internés résistants instituée par les articles R. 306 à R. 309 ;
7379
-
7380
-Un déporté et un interné politique de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi cinq déportés politiques et cinq internés politiques de ladite guerre, dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7381
-
7382
-Un déporté et un interné politique de la guerre 1939-1945 désignés dans les conditions fixées aux articles R. 337 et R. 338.
7383
-
7384 7232
 ####### Article R341
7385 7233
 
7386 7234
 Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332.
... ...
@@ -7489,46 +7337,6 @@ Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre d
7489 7337
 
7490 7338
 Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7491 7339
 
7492
-###### Article R357
7493
-
7494
-La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend :
7495
-
7496
-D'une part :
7497
-
7498
-Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7499
-
7500
-Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
7501
-
7502
-Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
7503
-
7504
-Un représentant du ministre du travail ;
7505
-
7506
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
7507
-
7508
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
7509
-
7510
-Deux représentants de la Résistance intérieure française (RIF) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.
7511
-
7512
-D'autre part :
7513
-
7514
-Huit représentants des associations nationales intéressées, à savoir :
7515
-
7516
-Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ;
7517
-
7518
-Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
7519
-
7520
-Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé.
7521
-
7522
-###### Article R359
7523
-
7524
-La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
7525
-
7526
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7527
-
7528
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7529
-
7530
-Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
7531
-
7532 7340
 ###### Article R360
7533 7341
 
7534 7342
 Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :
... ...
@@ -7719,44 +7527,6 @@ L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R
7719 7527
 
7720 7528
 2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.
7721 7529
 
7722
-###### Article R374
7723
-
7724
-La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :
7725
-
7726
-D'une part :
7727
-
7728
-Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7729
-
7730
-Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
7731
-
7732
-Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
7733
-
7734
-Un représentant du ministre du travail ;
7735
-
7736
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
7737
-
7738
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
7739
-
7740
-D'autre part :
7741
-
7742
-Six représentants des associations intéressées, à savoir :
7743
-
7744
-Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;
7745
-
7746
-Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.
7747
-
7748
-Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.
7749
-
7750
-###### Article R376
7751
-
7752
-La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
7753
-
7754
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7755
-
7756
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7757
-
7758
-Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
7759
-
7760 7530
 ###### Article R377
7761 7531
 
7762 7532
 En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
... ...
@@ -11196,9 +10966,8 @@ Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examin
11196 10966
 ###### Article D436
11197 10967
 
11198 10968
 Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national :
11199
-
11200 10969
 - la commission de la carte du combattant ;
11201
-- le comité du souvenir et des manifestations nationales.
10970
+- le comité du souvenir et des manifestations nationales (1).
11202 10971
 
11203 10972
 Leur composition est fixée par décret.
11204 10973