Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 février 2008 (version 156cec3)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2008.

... ...
@@ -12666,6 +12666,10 @@ Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation,
12666 12666
 
12667 12667
 En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.
12668 12668
 
12669
+###### Article D472-5
12670
+
12671
+Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.
12672
+
12669 12673
 ###### Article D473
12670 12674
 
12671 12675
 Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.
... ...
@@ -12690,6 +12694,10 @@ Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'out
12690 12694
 
12691 12695
 Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.
12692 12696
 
12697
+###### Article D475-1
12698
+
12699
+Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
12700
+
12693 12701
 ##### Section 3 : Composition.
12694 12702
 
12695 12703
 ###### Article D476 bis