Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 1er juillet 2006 (version b9e20c6)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2006.

... ...
@@ -303,9 +303,7 @@ Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la
303 303
 
304 304
 ##### Article L19
305 305
 
306
-Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant légitime né ou à naître.
307
-
308
-Les mêmes majorations sont allouées pour chaque enfant naturel reconnu, sous les conditions fixées pour la reconnaissance à l'article L. 64.
306
+Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant né ou à naître.
309 307
 
310 308
 Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
311 309
 
... ...
@@ -2140,9 +2138,9 @@ Les conjoints survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de sol
2140 2138
 
2141 2139
 ##### Article L190
2142 2140
 
2143
-Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF. Il est désigné par les commissions départementales prévues à l'article L. 270 et, après dissolution de ces commissions, par les représentants de ces formations au sein du conseil d'administration de l'office départemental les anciens combattants et victimes de guerre.
2141
+Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF.
2144 2142
 
2145
-Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
2143
+Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié, de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
2146 2144
 
2147 2145
 ##### Article L191
2148 2146
 
... ...
@@ -2750,13 +2748,13 @@ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage
2750 2748
 
2751 2749
 La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
2752 2750
 
2753
-Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 33 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2751
+Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 35 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2754 2752
 
2755 2753
 Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
2756 2754
 
2757
-Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.
2755
+Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 35.
2758 2756
 
2759
-Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.
2757
+Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 35.
2760 2758
 
2761 2759
 Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.
2762 2760
 
... ...
@@ -2860,7 +2858,7 @@ Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et rel
2860 2858
 
2861 2859
 ###### Article L267
2862 2860
 
2863
-Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, après avis de la commission départementale et sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.
2861
+Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.
2864 2862
 
2865 2863
 ###### Article L268
2866 2864
 
... ...
@@ -2964,12 +2962,6 @@ Les dispositions des articles L. 281 et L. 282 sont applicables aux militaires.
2964 2962
 
2965 2963
 Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations, aux indemnisations, aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 337, L. 340, L. 349, L. 378, L. 493 à L. 497 et L. 516.
2966 2964
 
2967
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
2968
-
2969
-###### Article L285
2970
-
2971
-Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants, dans le cadre des articles L. 272 à L. 276, L. 279 et L. 280, doivent obligatoirement comprendre [*composition*] plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
2972
-
2973 2965
 #### Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
2974 2966
 
2975 2967
 ##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
... ...
@@ -3120,23 +3112,7 @@ Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux cond
3120 3112
 
3121 3113
 ###### Article L305
3122 3114
 
3123
-Le titre de réfractaire est attribué par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre sur demande formulée avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article L. 319.
3124
-
3125
-###### Article L306
3126
-
3127
-Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale.
3128
-
3129
-###### Article L307
3130
-
3131
-Ces commissions comprennent [*composition*] :
3132
-
3133
-a) Des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
3134
-
3135
-Des représentants du ministre de la sécurité sociale ;
3136
-
3137
-Des représentants de la Résistance intérieure française, désignés par les ministres intéressés ;
3138
-
3139
-b) A concurrence de la moitié des membres composant chaque commission de représentants de la catégorie visée au présent chapitre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette désignation a lieu, en ce qui concerne la commission nationale, sur présentation des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; en ce qui concerne les commissions départementales, sur présentation des organisations nationales qualifiées sur le plan départemental ou, à défaut, sur présentation des organisations locales de réfractaires.
3115
+Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
3140 3116
 
3141 3117
 #### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
3142 3118
 
... ...
@@ -3190,11 +3166,7 @@ Les bénéficiaires du présent statut ont droit, en qualité de victimes de la
3190 3166
 
3191 3167
 ###### Article L317
3192 3168
 
3193
-Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre.
3194
-
3195
-Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.
3196
-
3197
-Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.
3169
+Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre.
3198 3170
 
3199 3171
 ###### Article L318
3200 3172
 
... ...
@@ -4622,7 +4594,7 @@ Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières n
4622 4594
 
4623 4595
 ##### Article L500
4624 4596
 
4625
-L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre du conseil départemental d'hygiène délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
4597
+L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
4626 4598
 
4627 4599
 Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4628 4600
 
... ...
@@ -5268,7 +5240,7 @@ Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'a
5268 5240
 
5269 5241
 #### Article R41
5270 5242
 
5271
-Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant naturel, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.
5243
+Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.
5272 5244
 
5273 5245
 La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.
5274 5246