Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 8 juin 2006 (version 04f43c8)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

... ...
@@ -5168,7 +5168,7 @@ Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent co
5168 5168
 
5169 5169
 ###### Article R34-3
5170 5170
 
5171
-Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, pour assurer leur surveillance.
5171
+Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance.
5172 5172
 
5173 5173
 Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités.
5174 5174
 
... ...
@@ -5376,9 +5376,9 @@ Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au
5376 5376
 
5377 5377
 ####### Article R52
5378 5378
 
5379
-Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, la commission départementale prévue à l'article L. 270 (1) et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 (2); le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.
5379
+Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 (1); le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.
5380 5380
 
5381
-A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, la commission départementale susvisée et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre fournissent un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.
5381
+A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, le service départemental susvisé fournit un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.
5382 5382
 
5383 5383
 Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.
5384 5384
 
... ...
@@ -6748,7 +6748,7 @@ La commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis comprend :
6748 6748
 
6749 6749
 ###### Article R227 quater
6750 6750
 
6751
-La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.
6751
+La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.
6752 6752
 
6753 6753
 Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.
6754 6754
 
... ...
@@ -6766,7 +6766,7 @@ Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat consta
6766 6766
 
6767 6767
 ###### Article R230
6768 6768
 
6769
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.
6769
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
6770 6770
 
6771 6771
 ###### Article R230-1
6772 6772
 
... ...
@@ -7020,9 +7020,9 @@ La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décisi
7020 7020
 
7021 7021
 ###### Article R260
7022 7022
 
7023
-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2 (1).
7023
+Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2.
7024 7024
 
7025
-L'avis des commissions départementales ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.
7025
+L'avis des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.
7026 7026
 
7027 7027
 Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
7028 7028
 
... ...
@@ -7132,7 +7132,7 @@ Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produit
7132 7132
 
7133 7133
 ####### Article R267
7134 7134
 
7135
-Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, qui émet un avis :
7135
+Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis :
7136 7136
 
7137 7137
 Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
7138 7138
 
... ...
@@ -7140,11 +7140,11 @@ Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à
7140 7140
 
7141 7141
 ####### Article R268
7142 7142
 
7143
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.
7143
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.
7144 7144
 
7145
-Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
7145
+Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
7146 7146
 
7147
-1° Si l'avis de la commission départementale ou de la commission algérienne est défavorable ou si le ministre des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis défavorable de la commission départementale ;
7147
+1° Si l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
7148 7148
 
7149 7149
 2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.
7150 7150
 
... ...
@@ -7508,7 +7508,7 @@ Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives
7508 7508
 
7509 7509
 Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).
7510 7510
 
7511
-Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée.
7511
+Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée.
7512 7512
 
7513 7513
 Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.
7514 7514
 
... ...
@@ -7678,7 +7678,7 @@ L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et l
7678 7678
 
7679 7679
 ####### Article R323
7680 7680
 
7681
-Le délégué interdépartemental recueille l'avis de la commission départementale des déportés et internés résistants avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
7681
+Le délégué interdépartemental recueille l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
7682 7682
 
7683 7683
 ####### Article R324
7684 7684
 
... ...
@@ -7798,7 +7798,7 @@ Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives
7798 7798
 
7799 7799
 Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
7800 7800
 
7801
-Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée.
7801
+Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée.
7802 7802
 
7803 7803
 Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.
7804 7804
 
... ...
@@ -7978,7 +7978,7 @@ Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les p
7978 7978
 
7979 7979
 ###### Article R356
7980 7980
 
7981
-Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.
7981
+Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.
7982 7982
 
7983 7983
 Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7984 7984
 
... ...
@@ -8146,7 +8146,7 @@ Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites
8146 8146
 
8147 8147
 ###### Article R362
8148 8148
 
8149
-Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
8149
+Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
8150 8150
 
8151 8151
 Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
8152 8152
 
... ...
@@ -8222,7 +8222,7 @@ Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les in
8222 8222
 
8223 8223
 La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
8224 8224
 
8225
-La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'une commission départementale dont la composition est prévue à l'article R. 375.
8225
+La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8226 8226
 
8227 8227
 L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
8228 8228
 
... ...
@@ -8314,7 +8314,7 @@ Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner
8314 8314
 
8315 8315
 ###### Article R379
8316 8316
 
8317
-Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
8317
+Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
8318 8318
 
8319 8319
 Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
8320 8320
 
... ...
@@ -8455,7 +8455,7 @@ En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire rep
8455 8455
 
8456 8456
 Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
8457 8457
 
8458
-Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
8458
+Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
8459 8459
 
8460 8460
 A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
8461 8461
 
... ...
@@ -8481,7 +8481,7 @@ Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants
8481 8481
 
8482 8482
 Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
8483 8483
 
8484
-Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ;
8484
+Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
8485 8485
 
8486 8486
 Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
8487 8487
 
... ...
@@ -8499,7 +8499,7 @@ Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la
8499 8499
 
8500 8500
 ###### Article R391-2
8501 8501
 
8502
-Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par la commission départementale visée à l'article R. 358, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental.
8502
+Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8503 8503
 
8504 8504
 ##### Section 2 : Pécule et indemnisations diverses.
8505 8505
 
... ...
@@ -9938,12 +9938,140 @@ Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne pe
9938 9938
 
9939 9939
 ## Livre V : Institutions.
9940 9940
 
9941
-### Chapitre unique : Office national des anciens combattants
9941
+### Chapitre Ier : Office national des anciens combattants
9942 9942
 
9943 9943
 #### Article R572
9944 9944
 
9945 9945
 Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996.
9946 9946
 
9947
+### Chapitre II : Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
9948
+
9949
+#### Article R573
9950
+
9951
+I. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
9952
+
9953
+Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
9954
+
9955
+II. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
9956
+
9957
+Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
9958
+
9959
+Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
9960
+
9961
+L'office national statue sur ce recours par décision motivée.
9962
+
9963
+III. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur :
9964
+
9965
+- la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
9966
+- les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
9967
+- l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.
9968
+
9969
+#### Article R574
9970
+
9971
+Les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés par les articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 sont soumises à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
9972
+
9973
+#### Article R575
9974
+
9975
+I. - Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
9976
+
9977
+1° Premier collège :
9978
+
9979
+- le préfet, président ;
9980
+- le maire du chef-lieu ;
9981
+- un membre du conseil général ;
9982
+- le président départemental d'une association représentative des maires de France ;
9983
+- le trésorier-payeur général ;
9984
+- le délégué militaire départemental ;
9985
+- l'inspecteur d'académie ;
9986
+- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
9987
+- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
9988
+- le directeur des archives départementales ;
9989
+- le directeur du service chargé des anciens combattants.
9990
+
9991
+2° Deuxième collège :
9992
+
9993
+Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
9994
+
9995
+3° Troisième collège :
9996
+
9997
+Onze membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
9998
+
9999
+II. - Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
10000
+
10001
+Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
10002
+
10003
+Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
10004
+
10005
+III. - Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
10006
+
10007
+Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
10008
+
10009
+Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
10010
+
10011
+#### Article R576
10012
+
10013
+Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, du titre de combattant volontaire de la Résistance, du titre de déporté ou d'interné résistant, du titre de déporté ou d'interné politique, du titre de réfractaire et du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est composé comme suit :
10014
+
10015
+- le préfet, président ;
10016
+- le trésorier-payeur général ;
10017
+- le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
10018
+- le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
10019
+- le délégué militaire départemental.
10020
+
10021
+Prennent en outre part aux délibérations :
10022
+
10023
+1° Pour l'attribution de la carte du combattant : sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants nommés par le préfet sur proposition de ces associations ;
10024
+
10025
+2° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance : six combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
10026
+
10027
+3° Pour l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant :
10028
+
10029
+six déportés ou internés résistants représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
10030
+
10031
+4° Pour l'attribution du titre de déporté ou interné politique :
10032
+
10033
+- un déporté ou interné résistant nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus ;
10034
+- trois déportés ou internés politiques nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés politiques ;
10035
+
10036
+5° Pour l'attribution du titre de réfractaire : cinq réfractaires nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens réfractaires.
10037
+
10038
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
10039
+
10040
+- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
10041
+- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
10042
+
10043
+Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
10044
+
10045
+6° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi : cinq personnes contraintes au travail nommées par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail.
10046
+
10047
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
10048
+
10049
+- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
10050
+- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au chapitre V du titre II du livre III du présent code.
10051
+
10052
+Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
10053
+
10054
+#### Article R577
10055
+
10056
+Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande.
10057
+
10058
+Il est alors composé comme suit :
10059
+
10060
+- le préfet, président ;
10061
+- les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Metz et de Strasbourg.
10062
+
10063
+Participent en outre aux séances avec voix délibérative :
10064
+
10065
+1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
10066
+
10067
+- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
10068
+- un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, les anciens combattants et les victimes de guerre désigné par le préfet ;
10069
+
10070
+2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
10071
+
10072
+- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
10073
+- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet.
10074
+
9947 10075
 # Partie réglementaire - Décrets simples
9948 10076
 
9949 10077
 ## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
... ...
@@ -10038,9 +10166,9 @@ Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, n
10038 10166
 
10039 10167
 Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945.
10040 10168
 
10041
-La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène.
10169
+La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
10042 10170
 
10043
-Le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.
10171
+Le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.
10044 10172
 
10045 10173
 ##### Article D11
10046 10174
 
... ...
@@ -11488,21 +11616,11 @@ Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arr
11488 11616
 
11489 11617
 ###### Article D306
11490 11618
 
11491
-Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis d'une commission.
11619
+Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
11492 11620
 
11493 11621
 ###### Article D307
11494 11622
 
11495
-Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis d'une commission siégeant au chef-lieu du département où réside l'intéressé, et composé ainsi qu'il suit :
11496
-
11497
-Un représentant du préfet (secrétaire général de la préfecture ou président du tribunal administratif), président ;
11498
-
11499
-Un magistrat du tribunal de grande instance du chef-lieu du département désigné par le président du tribunal ;
11500
-
11501
-Un médecin nommé par le préfet ;
11502
-
11503
-Le médecin chef du centre de réforme ou son représentant ;
11504
-
11505
-Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.
11623
+Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
11506 11624
 
11507 11625
 ###### Article D308
11508 11626
 
... ...
@@ -12726,50 +12844,6 @@ Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat
12726 12844
 
12727 12845
 ##### Section 3 : Composition.
12728 12846
 
12729
-###### Article D476
12730
-
12731
-Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :
12732
-
12733
-1° Premier collège
12734
-
12735
-Onze membres :
12736
-
12737
-- le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;
12738
-- le maire du chef-lieu ou son représentant ;
12739
-- un membre du conseil général ;
12740
-- le président départemental d'une association représentative des maires de France ;
12741
-- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
12742
-- le délégué militaire départemental ;
12743
-- l'inspecteur d'académie ou son représentant ;
12744
-- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
12745
-- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
12746
-- le directeur des archives départementales ou son représentant ;
12747
-- le directeur du service chargé des anciens combattants ou son représentant.
12748
-
12749
-2° Deuxième collège
12750
-
12751
-Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
12752
-
12753
-3° Troisième collège
12754
-
12755
-Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434 ci-dessus.
12756
-
12757
-Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
12758
-
12759
-Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.
12760
-
12761
-Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
12762
-
12763
-Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée, les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote.
12764
-
12765
-Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article D. 434 ci-dessus.
12766
-
12767
-Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et constitue la commission de la mémoire et de la solidarité et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.
12768
-
12769
-Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
12770
-
12771
-Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.
12772
-
12773 12847
 ###### Article D476 bis
12774 12848
 
12775 12849
 Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
... ...
@@ -12958,20 +13032,6 @@ Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont d
12958 13032
 
12959 13033
 Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
12960 13034
 
12961
-####### Article D490
12962
-
12963
-Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.
12964
-
12965
-Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.
12966
-
12967
-Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
12968
-
12969
-Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
12970
-
12971
-Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.
12972
-
12973
-L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.
12974
-
12975 13035
 ####### Article D491
12976 13036
 
12977 13037
 La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.