Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 31 décembre 2005 (version d5591ae)
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... ...
@@ -4,11 +4,11 @@
4 4
 
5 5
 ### Article L1
6 6
 
7
-La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due [*bénéficiaires*] :
7
+La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :
8 8
 
9 9
 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;
10 10
 
11
-2° Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
11
+2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
12 12
 
13 13
 ### Article L1 bis
14 14
 
... ...
@@ -16,6 +16,16 @@ La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité a
16 16
 
17 17
 Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
18 18
 
19
+### Article L1 ter
20
+
21
+I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
22
+
23
+a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
24
+
25
+b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
26
+
27
+II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.
28
+
19 29
 ## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
20 30
 
21 31
 ### Titre Ier : Droit à pension des invalides.
... ...
@@ -301,7 +311,7 @@ Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d
301 311
 
302 312
 Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
303 313
 
304
-Elles sont payables même après la mort du père, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56.
314
+Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56.
305 315
 
306 316
 Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
307 317
 
... ...
@@ -315,23 +325,30 @@ Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispos
315 325
 
316 326
 Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
317 327
 
318
-Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :
319
-
320
-POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 100 %
321
-
322
-INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 92
323
-
324
-POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 95 %
325
-
326
-INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 85
327
-
328
-POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 90 %
329
-
330
-INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 77
331
-
332
-POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 85 %
333
-
334
-INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 65
328
+Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père, ou leur mère, ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :
329
+
330
+<table border="1" width="850"><tbody>
331
+ <tr>
332
+  <td><center>POUR UNE PENSION D'INVALIDITE</center></td>
333
+  <td><center>INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code</center></td>
334
+ </tr>
335
+ <tr>
336
+  <td><center>DE 100 %</center></td>
337
+  <td><center>92</center></td>
338
+ </tr>
339
+ <tr>
340
+  <td><center>DE 95 %</center></td>
341
+  <td><center>85</center></td>
342
+ </tr>
343
+ <tr>
344
+  <td><center>DE 90 %</center></td>
345
+  <td><center>77</center></td>
346
+ </tr>
347
+ <tr>
348
+  <td><center>DE 85 %</center></td>
349
+  <td><center>65</center></td>
350
+ </tr>
351
+</tbody></table>
335 352
 
336 353
 Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
337 354
 
... ...
@@ -957,7 +974,7 @@ Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre so
957 974
 
958 975
 Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
959 976
 
960
-### Titre III : Droits à pension des veuves et des orphelins
977
+### Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
961 978
 
962 979
 #### Chapitre Ier : Des droits à la pension.
963 980
 
... ...
@@ -965,19 +982,19 @@ Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pension
965 982
 
966 983
 Ont droit à pension :
967 984
 
968
-1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
985
+1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
969 986
 
970
-2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
987
+2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
971 988
 
972
-3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
989
+3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
973 990
 
974
-Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du mari pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
991
+Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
975 992
 
976
-La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée de la veuve lorsqu'elle aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que de la veuve sans enfant qui pourrait prouver qu'elle a eu une vie commune de trois ans avec le mutilé, quelle que soit la date du mariage.
993
+La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.
977 994
 
978
-En outre, les femmes ayant épousé un mutilé de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où elles ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux.
995
+En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé.
979 996
 
980
-Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les veuves visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
997
+Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
981 998
 
982 999
 Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.
983 1000
 
... ...
@@ -989,7 +1006,7 @@ L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant
989 1006
 
990 1007
 ##### Article L45
991 1008
 
992
-Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
1009
+Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
993 1010
 
994 1011
 Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
995 1012
 
... ...
@@ -1001,55 +1018,179 @@ Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiq
1001 1018
 
1002 1019
 ##### Article L46
1003 1020
 
1004
-En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
1021
+En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
1005 1022
 
1006
-La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge [*limite*] de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
1023
+La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
1007 1024
 
1008 1025
 Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.
1009 1026
 
1010 1027
 ##### Article L47
1011 1028
 
1012
-Si la veuve vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.
1029
+Si la conjoint survivant vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.
1013 1030
 
1014 1031
 ##### Article L48
1015 1032
 
1016
-Les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.
1033
+Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.
1017 1034
 
1018 1035
 Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
1019 1036
 
1020
-Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
1037
+Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
1038
+
1039
+Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.
1040
+
1041
+Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.
1042
+
1043
+Les enfants du premier lit d'un conjoint survivant remarié avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de conjoint survivant diminuée du montant de la pension perçue par le parent survivant.
1044
+
1045
+#### Chapitre II : Fixation de la pension.
1046
+
1047
+##### Article L49
1048
+
1049
+Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article.
1050
+
1051
+Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %.
1052
+
1053
+Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.
1054
+
1055
+##### Article L50
1056
+
1057
+Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
1058
+
1059
+La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.
1060
+
1061
+Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.
1062
+
1063
+##### Article L51
1064
+
1065
+Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1066
+
1067
+1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;
1068
+
1069
+2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
1070
+
1071
+Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
1072
+
1073
+Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.
1074
+
1075
+Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
1076
+
1077
+Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.
1078
+
1079
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.
1080
+
1081
+Un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.
1082
+
1083
+##### Article L51-1
1084
+
1085
+Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.
1086
+
1087
+Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
1088
+
1089
+Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.
1090
+
1091
+##### Article L52
1092
+
1093
+Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.
1094
+
1095
+##### Article L52-2
1096
+
1097
+Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
1098
+
1099
+Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 350.
1100
+
1101
+Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
1102
+
1103
+Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 260.
1104
+
1105
+##### Article L53
1106
+
1107
+Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
1108
+
1109
+Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
1110
+
1111
+Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.
1112
+
1113
+Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.
1114
+
1115
+##### Article L54
1116
+
1117
+Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.
1118
+
1119
+Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
1120
+
1121
+Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
1122
+
1123
+Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
1124
+
1125
+Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
1126
+
1127
+Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
1128
+
1129
+Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
1130
+
1131
+Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
1132
+
1133
+##### Article L55
1134
+
1135
+En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.
1136
+
1137
+Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.
1138
+
1139
+Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.
1140
+
1141
+Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.
1142
+
1143
+##### Article L56
1144
+
1145
+Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.
1146
+
1147
+En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.
1148
+
1149
+Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.
1150
+
1151
+Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.
1152
+
1153
+Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.
1154
+
1155
+Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.
1156
+
1157
+En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.
1158
+
1159
+##### Article L57
1160
+
1161
+Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
1021 1162
 
1022
-Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent, recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.
1163
+Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
1023 1164
 
1024
-Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.
1165
+Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.
1025 1166
 
1026
-Les enfants du premier lit d'une veuve remariée avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de veuve diminuée du montant de la pension perçue par la mère.
1167
+Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.
1027 1168
 
1028 1169
 #### Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.
1029 1170
 
1030 1171
 ##### Article L58
1031 1172
 
1032
-En cas de séparation de corps, la femme contre laquelle elle a été admise ne peut prétendre à la pension de veuve ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.
1173
+En cas de séparation de corps, le conjoint survivant contre lequel elle a été admise ne peut prétendre à la pension de conjoint survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.
1033 1174
 
1034 1175
 ##### Article L59
1035 1176
 
1036
-La déchéance du droit à la pension de veuve d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :
1177
+La déchéance du droit à la pension de conjoint survivant d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :
1037 1178
 
1038
-1° Lorsque le mari avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
1179
+1° Lorsque le conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
1039 1180
 
1040 1181
 2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.
1041 1182
 
1042 1183
 Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
1043 1184
 
1044
-3° Lorsque la veuve est déchue de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégrée dans ses droits si elle vient à être restituée dans la puissance paternelle.
1185
+3° Lorsque le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance parentale.
1045 1186
 
1046
-Les droits de la veuve sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.
1187
+Les droits du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.
1047 1188
 
1048 1189
 ##### Article L60
1049 1190
 
1050
-L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le mari était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du mari ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.
1191
+L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le conjoint décédé était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.
1051 1192
 
1052
-Elle appartient aussi aux parents du mari et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
1193
+Elle appartient aussi aux parents du conjoint décédé et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
1053 1194
 
1054 1195
 ##### Article L61
1055 1196
 
... ...
@@ -1059,9 +1200,9 @@ La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une o
1059 1200
 
1060 1201
 La cause est débattue en chambre du conseil.
1061 1202
 
1062
-Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que la femme a eu envers son mari des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.
1203
+Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.
1063 1204
 
1064
-Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, la femme peut se pourvoir par la voie d'opposition.
1205
+Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.
1065 1206
 
1066 1207
 L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.
1067 1208
 
... ...
@@ -1073,7 +1214,7 @@ La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec as
1073 1214
 
1074 1215
 Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
1075 1216
 
1076
-Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la veuve peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
1217
+Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la conjoint survivant peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
1077 1218
 
1078 1219
 Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas.
1079 1220
 
... ...
@@ -1085,9 +1226,9 @@ Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.
1085 1226
 
1086 1227
 Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
1087 1228
 
1088
-S'il n'y a ni veuve ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
1229
+S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
1089 1230
 
1090
-S'il y a une veuve ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
1231
+S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
1091 1232
 
1092 1233
 ##### Article L64
1093 1234
 
... ...
@@ -1111,7 +1252,7 @@ Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.
1111 1252
 
1112 1253
 Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.
1113 1254
 
1114
-Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit une veuve, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.
1255
+Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.
1115 1256
 
1116 1257
 La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.
1117 1258
 
... ...
@@ -1119,7 +1260,7 @@ La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L.
1119 1260
 
1120 1261
 ##### Article L66
1121 1262
 
1122
-Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à sa femme et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.
1263
+Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.
1123 1264
 
1124 1265
 Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
1125 1266
 
... ...
@@ -1129,15 +1270,15 @@ La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du
1129 1270
 
1130 1271
 ##### Article L66 bis
1131 1272
 
1132
-Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.
1273
+Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.
1133 1274
 
1134
-La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque la mère pensionnée ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
1275
+La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
1135 1276
 
1136 1277
 ### Titre IV : Droits à pension des ascendants.
1137 1278
 
1138 1279
 #### Article L67
1139 1280
 
1140
-Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de veuve, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :
1281
+Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :
1141 1282
 
1142 1283
 1° Qu'ils sont de nationalité française ;
1143 1284
 
... ...
@@ -1151,13 +1292,13 @@ Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiqu
1151 1292
 
1152 1293
 #### Article L68
1153 1294
 
1154
-Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs fils incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition [*étrangers - conditions d'ouverture du droit à pension*] :
1295
+Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition :
1155 1296
 
1156 1297
 1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;
1157 1298
 
1158 1299
 2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
1159 1300
 
1160
-Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet [*date d'entrée en vigueur*] :
1301
+Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :
1161 1302
 
1162 1303
 a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;
1163 1304
 
... ...
@@ -1197,7 +1338,7 @@ Soit de soixante-cinq ans ;
1197 1338
 
1198 1339
 Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
1199 1340
 
1200
-Les veuves bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'elles sont admises au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.
1341
+Les conjoints survivants bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.
1201 1342
 
1202 1343
 #### Article L73
1203 1344
 
... ...
@@ -1253,7 +1394,7 @@ Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qu
1253 1394
 
1254 1395
 a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
1255 1396
 
1256
-b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1397
+b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1257 1398
 
1258 1399
 Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
1259 1400
 
... ...
@@ -1367,7 +1508,7 @@ Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traiteme
1367 1508
 
1368 1509
 Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code.
1369 1510
 
1370
-En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, une veuve ne peut cumuler deux pensions de veuve au titre du présent code.
1511
+En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, un conjoint survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint survivant au titre du présent code.
1371 1512
 
1372 1513
 ##### Article L113
1373 1514
 
... ...
@@ -1419,9 +1560,9 @@ Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résu
1419 1560
 
1420 1561
 La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.
1421 1562
 
1422
-Toutefois, en cas d'existence de femme ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :
1563
+Toutefois, en cas d'existence de conjoint ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :
1423 1564
 
1424
-a) A la femme ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;
1565
+a) Au conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;
1425 1566
 
1426 1567
 b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.
1427 1568
 
... ...
@@ -1429,19 +1570,19 @@ Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation e
1429 1570
 
1430 1571
 ##### Article L125
1431 1572
 
1432
-Le versement fait à la femme et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
1573
+Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
1433 1574
 
1434 1575
 ##### Article L126
1435 1576
 
1436
-En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou père de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.
1577
+En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou chargé de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.
1437 1578
 
1438 1579
 Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
1439 1580
 
1440 1581
 ##### Article L127
1441 1582
 
1442
-L'Etat supporte seul la partie des frais [*charge financière*] d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
1583
+L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
1443 1584
 
1444
-Si, après le paiement de la somme due à la femme, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
1585
+Si, après le paiement de la somme due au conjoint, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
1445 1586
 
1446 1587
 En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.
1447 1588
 
... ...
@@ -1495,7 +1636,7 @@ Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84
1495 1636
 
1496 1637
 ##### Article L133
1497 1638
 
1498
-Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux veuves pensionnées au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.
1639
+Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux conjoints survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.
1499 1640
 
1500 1641
 ##### Article L134
1501 1642
 
... ...
@@ -1519,7 +1660,7 @@ Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées p
1519 1660
 
1520 1661
 1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;
1521 1662
 
1522
-2° Les veuves de guerre non remariées et les veuves non remariées de grands invalides de guerre ;
1663
+2° Les conjoints survivants de guerre non remariés et les conjoints survivants non remariés de grands invalides de guerre ;
1523 1664
 
1524 1665
 3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;
1525 1666
 
... ...
@@ -1529,7 +1670,7 @@ Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées p
1529 1670
 
1530 1671
 6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;
1531 1672
 
1532
-7° Les veuves, non assurées sociales ;
1673
+7° Les conjoints survivants, non assurés sociaux ;
1533 1674
 
1534 1675
 8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
1535 1676
 
... ...
@@ -1563,15 +1704,15 @@ Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée ac
1563 1704
 
1564 1705
 ##### Article L140
1565 1706
 
1566
-Les dispositions du livre Ier sont applicables [*champ d'application*] aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.
1707
+Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.
1567 1708
 
1568
-Elles sont, en outre, applicables aux veuves, orphelins et ascendants du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin.
1709
+Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.
1569 1710
 
1570 1711
 Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.
1571 1712
 
1572 1713
 ##### Article L141
1573 1714
 
1574
-Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les veuves des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air [*bénéficiaires*] qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.
1715
+Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les conjoints survivants des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.
1575 1716
 
1576 1717
 ##### Article L142
1577 1718
 
... ...
@@ -1607,7 +1748,7 @@ Ces dispositions sont applicables à tous autres titulaires de pensions militair
1607 1748
 
1608 1749
 ##### Article L148
1609 1750
 
1610
-Les pensions concédées aux veuves ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914 [*date limite*], sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.
1751
+Les pensions concédées aux conjoints survivants ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914, sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.
1611 1752
 
1612 1753
 ##### Article L149
1613 1754
 
... ...
@@ -1645,7 +1786,7 @@ Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont a
1645 1786
 
1646 1787
 ###### Article L154
1647 1788
 
1648
-Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs veuves, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code.
1789
+Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code.
1649 1790
 
1650 1791
 Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre.
1651 1792
 
... ...
@@ -1749,7 +1890,7 @@ Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés aura
1749 1890
 
1750 1891
 ###### Article L163
1751 1892
 
1752
-Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux veuves et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès du mari ou du père est imputable à une des causes suivantes [*conditions*] :
1893
+Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux conjoints survivants et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès de leur conjoint ou de leur parent est imputable à une des causes suivantes :
1753 1894
 
1754 1895
 1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
1755 1896
 
... ...
@@ -1775,7 +1916,7 @@ Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163 est limité aux ayan
1775 1916
 
1776 1917
 ###### Article L165
1777 1918
 
1778
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des veuves et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.
1919
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des conjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.
1779 1920
 
1780 1921
 #### Chapitre VI : Formation préliminaire.
1781 1922
 
... ...
@@ -1791,11 +1932,11 @@ Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis
1791 1932
 
1792 1933
 ##### Article L167
1793 1934
 
1794
-Les dispositions du présent code sont applicables [*champ d'application*] :
1935
+Les dispositions du présent code sont applicables :
1795 1936
 
1796 1937
 1° Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
1797 1938
 
1798
-2° Aux veuves, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service.
1939
+2° Aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service.
1799 1940
 
1800 1941
 ##### Article L168
1801 1942
 
... ...
@@ -1809,7 +1950,7 @@ Le bénéfice des articles L. 167 et L. 168 est maintenu :
1809 1950
 
1810 1951
 a) Aux jeunes des "Chantiers de la jeunesse" affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
1811 1952
 
1812
-b) A leurs veuves ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
1953
+b) A leurs conjoints survivants ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
1813 1954
 
1814 1955
 ##### Article L170
1815 1956
 
... ...
@@ -1869,7 +2010,7 @@ Sont frappés de la même exclusion :
1869 2010
 
1870 2011
 2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.
1871 2012
 
1872
-Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu à la mère déclarée indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.
2013
+Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.
1873 2014
 
1874 2015
 ##### Section 2 : Aveugles de la Résistance.
1875 2016
 
... ...
@@ -1933,13 +2074,13 @@ Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service, le suicide, la
1933 2074
 
1934 2075
 ###### Article L183
1935 2076
 
1936
-Les membres des Forces françaises de l'intérieur [*FFI*] et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, pris en application du décret du 8 mars 1950.
2077
+Les membres des Forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, pris en application du décret du 8 mars 1950.
1937 2078
 
1938 2079
 Les pensions allouées aux membres de la Résistance sont liquidées d'après les tarifs afférents dans la législation des pensions militaires au grade de soldat.
1939 2080
 
1940 2081
 Par dérogation à l'alinéa 2 ci-dessus, les pensions des combattants volontaires de la Résistance et des déportés et internés de la Résistance bénéficiaires du présent titre peuvent être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions fixées par les articles L. 267 et L. 280.
1941 2082
 
1942
-Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves des déportés de la Résistance morts au cours de leur déportation.
2083
+Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux conjoints survivants des déportés de la Résistance morts au cours de leur déportation.
1943 2084
 
1944 2085
 ##### Section 3 : Majorations pour enfant.
1945 2086
 
... ...
@@ -1951,7 +2092,7 @@ Lorsque le mari et la femme ont droit tous deux à l'application du présent tit
1951 2092
 
1952 2093
 ###### Article L185
1953 2094
 
1954
-Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les veuves, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.
2095
+Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les conjoints survivants, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.
1955 2096
 
1956 2097
 Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.
1957 2098
 
... ...
@@ -1989,11 +2130,11 @@ Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierc
1989 2130
 
1990 2131
 ####### Article L189-1
1991 2132
 
1992
-Une allocation spéciale est attribuée aux veuves des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de veuve au titre du présent code.
2133
+Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint survivant au titre du présent code.
1993 2134
 
1994
-Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des veuves de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b.
2135
+Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des conjoints survivants de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b.
1995 2136
 
1996
-Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.
2137
+Les conjoints survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.
1997 2138
 
1998 2139
 #### Chapitre III : Dispositions diverses.
1999 2140
 
... ...
@@ -2181,7 +2322,7 @@ Sont frappés de la même exclusion :
2181 2322
 
2182 2323
 2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas.
2183 2324
 
2184
-Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu à la mère déclarée indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants.
2325
+Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu au parent déclaré indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants.
2185 2326
 
2186 2327
 ###### Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale.
2187 2328
 
... ...
@@ -2197,9 +2338,9 @@ Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lor
2197 2338
 
2198 2339
 ####### Article L209
2199 2340
 
2200
-En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85 % et au-dessus.
2341
+En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus.
2201 2342
 
2202
-Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'une femme décédée, victime de la guerre, même si le père de ces enfants est encore vivant.
2343
+Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'un parent décédé, victime de la guerre, même si l'autre parent de ces enfants est encore vivant.
2203 2344
 
2204 2345
 Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
2205 2346
 
... ...
@@ -2223,7 +2364,7 @@ Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Elles sont dis
2223 2364
 
2224 2365
 La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande.
2225 2366
 
2226
-Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires.
2367
+Le point de départ de la pension à attribuer aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires.
2227 2368
 
2228 2369
 ###### Paragraphe 2 : Preuve et présomption.
2229 2370
 
... ...
@@ -2239,7 +2380,7 @@ Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les ma
2239 2380
 
2240 2381
 Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi.
2241 2382
 
2242
-Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
2383
+Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
2243 2384
 
2244 2385
 ###### Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
2245 2386
 
... ...
@@ -2329,7 +2470,7 @@ Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-des
2329 2470
 
2330 2471
 Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
2331 2472
 
2332
-Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.
2473
+Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou l'un de leurs parents.
2333 2474
 
2334 2475
 ### Titre IV : Alsaciens et Lorrains
2335 2476
 
... ...
@@ -2341,9 +2482,9 @@ Les anciens militaires de l'armée française qui ont recouvré la nationalité
2341 2482
 
2342 2483
 ##### Article L226
2343 2484
 
2344
-Les veuves qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme veuves de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions exigées des veuves similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.
2485
+Les conjoints survivants qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme conjoints survivants de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, s'ils remplissent les conditions exigées des conjoints survivants similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.
2345 2486
 
2346
-Les veuves des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions précitées.
2487
+Les conjoints survivants des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, s'ils remplissent les conditions précitées.
2347 2488
 
2348 2489
 #### Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
2349 2490
 
... ...
@@ -2365,9 +2506,9 @@ Toutefois, les dispositions des articles L. 227 et L. 228 ne peuvent, en aucun c
2365 2506
 
2366 2507
 ###### Article L230
2367 2508
 
2368
-Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs veuves, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.
2509
+Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.
2369 2510
 
2370
-Ont également droit à pension, au titre du présent code, les veuves qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
2511
+Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
2371 2512
 
2372 2513
 L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.
2373 2514
 
... ...
@@ -2383,7 +2524,7 @@ Les anciens militaires, visés à l'article L. 231, incorporés de force par voi
2383 2524
 
2384 2525
 ###### Article L233
2385 2526
 
2386
-Les anciens militaires visés à l'article L. 231, qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur épouse, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et soeurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
2527
+Les anciens militaires visés à l'article L. 231, qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et soeurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
2387 2528
 
2388 2529
 ###### Article L234
2389 2530
 
... ...
@@ -2433,7 +2574,7 @@ Les Alsaciens et Lorrains incorporés de force par voie d'appel dans le service
2433 2574
 
2434 2575
 ##### Article L239-3
2435 2576
 
2436
-Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur épouse, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
2577
+Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
2437 2578
 
2438 2579
 ### Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
2439 2580
 
... ...
@@ -2509,11 +2650,11 @@ Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un d
2509 2650
 
2510 2651
 ##### Article L251
2511 2652
 
2512
-Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.
2653
+Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs conjoints survivants ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.
2513 2654
 
2514 2655
 ##### Article L252-1
2515 2656
 
2516
-Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs veuves ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.
2657
+Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs conjoints survivants ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.
2517 2658
 
2518 2659
 ### Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
2519 2660
 
... ...
@@ -3145,11 +3286,11 @@ Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice
3145 3286
 
3146 3287
 Les dispositions des articles 8 à 11 de la loi du 18 juin 1941 sur la carte nationale de priorité sont, à l'exception de la sanction prévoyant le retrait de la carte, applicables aux titulaires de la carte d'invalidité portant au verso la mention "Station debout pénible".
3147 3288
 
3148
-##### Section 3 : Réduction de tarif accordée à certaines veuves de guerre et aux orphelins de guerre.
3289
+##### Section 3 : Réduction de tarif accordée à certains conjoints survivants de guerre et aux orphelins de guerre.
3149 3290
 
3150 3291
 ###### Article L324 bis
3151 3292
 
3152
-Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les veuves de guerre non remariées ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
3293
+Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les conjoints survivants de guerre non remariés ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
3153 3294
 
3154 3295
 #### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
3155 3296
 
... ...
@@ -3171,13 +3312,13 @@ Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du cr
3171 3312
 
3172 3313
 ###### Article L327
3173 3314
 
3174
-Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 [*bénéficiaires*] :
3315
+Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 :
3175 3316
 
3176 3317
 1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;
3177 3318
 
3178 3319
 2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
3179 3320
 
3180
-3° Aux veuves de guerre ;
3321
+3° Aux conjoints survivants de guerre ;
3181 3322
 
3182 3323
 4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
3183 3324
 
... ...
@@ -3225,9 +3366,9 @@ Ne peuvent prétendre, en outre, au bénéfice des articles L. 327 (5°) et L. 3
3225 3366
 
3226 3367
 ###### Article L333
3227 3368
 
3228
-Les femmes ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.
3369
+Les conjoints ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.
3229 3370
 
3230
-A défaut de femmes ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.
3371
+A défaut de conjoints ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.
3231 3372
 
3232 3373
 ###### Article L334
3233 3374
 
... ...
@@ -3259,7 +3400,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris s
3259 3400
 
3260 3401
 Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros.
3261 3402
 
3262
-Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée à la veuve et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de veuves et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
3403
+Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
3263 3404
 
3264 3405
 Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
3265 3406
 
... ...
@@ -3585,19 +3726,19 @@ L'autorisation du port de cette médaille avec notification de la ou des barrett
3585 3726
 
3586 3727
 Les dispositions des articles L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.
3587 3728
 
3588
-##### Section 10 : Insigne des mères, veuves et veufs des "Morts pour la France".
3729
+##### Section 10 : Insigne des parents et conjoints survivants des "Morts pour la France".
3589 3730
 
3590 3731
 ###### Article L387
3591 3732
 
3592
-En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les mères, les veuves et les veufs des "Morts pour la France".
3733
+En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les parents et conjoints survivants des "Morts pour la France".
3593 3734
 
3594 3735
 ###### Article L388
3595 3736
 
3596
-Ont droit au port de cet insigne les mères, les veuves et les veufs dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention "Mort pour la France".
3737
+Ont droit au port de cet insigne les parents et conjoints survivants dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention "Mort pour la France".
3597 3738
 
3598 3739
 ###### Article L389
3599 3740
 
3600
-Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux mères, veuves ou veufs qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
3741
+Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux parents et conjoints survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
3601 3742
 
3602 3743
 ###### Article L390
3603 3744
 
... ...
@@ -4133,9 +4274,9 @@ En cas d'ouverture d'une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l'admin
4133 4274
 
4134 4275
 ###### Article L461
4135 4276
 
4136
-La France adopte les orphelins [*conditions d'adoption*] :
4277
+La France adopte les orphelins :
4137 4278
 
4138
-1° Dont le père ou le soutien a été tué :
4279
+1° Dont le père, la mère ou le soutien a été tué :
4139 4280
 
4140 4281
 Soit à l'ennemi ;
4141 4282
 
... ...
@@ -4155,11 +4296,11 @@ Sont assimilés aux orphelins :
4155 4296
 
4156 4297
 ###### Article L463
4157 4298
 
4158
-Le bénéfice du présent titre est étendu [*extension du champ d'application*] :
4299
+Le bénéfice du présent titre est étendu :
4159 4300
 
4160
-1° Aux orphelins dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;
4301
+1° Aux orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;
4161 4302
 
4162
-2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
4303
+2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
4163 4304
 
4164 4305
 ###### Article L464
4165 4306
 
... ...
@@ -4169,7 +4310,7 @@ Le bénéfice de l'adoption par la nation est étendu aux enfants des citoyens d
4169 4310
 
4170 4311
 ###### Article L465
4171 4312
 
4172
-Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.
4313
+Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père, la mère ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père, la mère ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.
4173 4314
 
4174 4315
 ###### Article L466
4175 4316
 
... ...
@@ -4179,7 +4320,7 @@ Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être
4179 4320
 
4180 4321
 ###### Article L467
4181 4322
 
4182
-Sur la demande du père ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
4323
+Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
4183 4324
 
4184 4325
 Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental.
4185 4326
 
... ...
@@ -4247,15 +4388,15 @@ S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusé
4247 4388
 
4248 4389
 ###### Article L475
4249 4390
 
4250
-L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure [*attributions*] leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.
4391
+L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.
4251 4392
 
4252 4393
 Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
4253 4394
 
4254
-L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père, quant au choix des moyens d'enseignement.
4395
+L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère, quant au choix des moyens d'enseignement.
4255 4396
 
4256 4397
 L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.
4257 4398
 
4258
-Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à sa mère ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental.
4399
+Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental.
4259 4400
 
4260 4401
 ###### Article L476
4261 4402
 
... ...
@@ -4567,11 +4708,11 @@ Les dispositions des articles L. 499 à L. 502 et L. 506 à L. 509 sont applicab
4567 4708
 
4568 4709
 #### Article L515
4569 4710
 
4570
-La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux veuves, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
4711
+La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
4571 4712
 
4572 4713
 La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.
4573 4714
 
4574
-Les parents, la veuve, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
4715
+Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
4575 4716
 
4576 4717
 #### Article L516
4577 4718
 
... ...
@@ -4611,7 +4752,7 @@ Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;
4611 4752
 
4612 4753
 Titulaires de la carte du combattant ;
4613 4754
 
4614
-Veuves de guerre pensionnées au titre du présent code ;
4755
+Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;
4615 4756
 
4616 4757
 Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;
4617 4758
 
... ...
@@ -4643,7 +4784,7 @@ Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31
4643 4784
 
4644 4785
 ###### Article L523
4645 4786
 
4646
-Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les veuves, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès.
4787
+Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès.
4647 4788
 
4648 4789
 ###### Article L524
4649 4790