Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mai 2005 (version 9b98e13)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

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@@ -4763,44 +4763,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 5
4763 4763
 
4764 4764
 La valeur du point de pension est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
4765 4765
 
4766
-##### Article R2
4767
-
4768
-Pour l'application du 2° du paragraphe B de l'article L. 8 bis, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 %.
4769
-
4770
-##### Article R3
4771
-
4772
-La commission qui est appelée, en application du 3° du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant :
4773
-
4774
-a) Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4775
-
4776
-b) Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique ;
4777
-
4778
-c) Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant.
4779
-
4780
-Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.
4781
-
4782
-Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.
4783
-
4784
-##### Article R4
4785
-
4786
-La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
4787
-
4788
-Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
4789
-
4790
-##### Article R5
4791
-
4792
-La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.
4793
-
4794
-Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
4795
-
4796
-Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
4797
-
4798
-##### Article R5-1
4799
-
4800
-L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis.
4801
-
4802
-Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.
4803
-
4804 4766
 #### Chapitre IV
4805 4767
 
4806 4768
 #### Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.