Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 2003 (version 4bb4556)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2003.

... ...
@@ -4817,9 +4817,9 @@ Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans u
4817 4817
 
4818 4818
 ###### Article R6
4819 4819
 
4820
-Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent.
4820
+Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent.
4821 4821
 
4822
-En prévision d'une telle demande, tout chef de corps ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre, de la marine ou de l'air, est tenu [*obligation*], dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
4822
+En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
4823 4823
 
4824 4824
 ###### Article R7
4825 4825
 
... ...
@@ -8538,7 +8538,7 @@ d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui d
8538 8538
 
8539 8539
 Le candidat remet sa demande d'emploi réservé :
8540 8540
 
8541
-a) A son chef de corps ou de service s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;
8541
+a) Au commandant de formation administrative ou au chef de service dont il relève s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;
8542 8542
 
8543 8543
 b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
8544 8544
 
... ...
@@ -8546,7 +8546,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de
8546 8546
 
8547 8547
 ######## Article R402
8548 8548
 
8549
-Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le chef de corps ou de service au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois [*délai*] qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.
8549
+Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le commandant de formation administrative ou chef de service dont ils relèvent au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.
8550 8550
 
8551 8551
 ######## Article R403
8552 8552
 
... ...
@@ -9209,7 +9209,7 @@ La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadre
9209 9209
 
9210 9210
 Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :
9211 9211
 
9212
-1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au chef de corps ou de service si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;
9212
+1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;
9213 9213
 
9214 9214
 2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.
9215 9215