Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 092cfc3)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

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@@ -1435,16 +1435,6 @@ Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives s
1435 1435
 
1436 1436
 Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code.
1437 1437
 
1438
-#### Chapitre VII : Dispositions relatives au paiement des pensions les plus élevées.
1439
-
1440
-##### Article L114 bis
1441
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1442
-Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F], aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.
1443
-
1444
-Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article.
1445
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1446
-Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. Leur revalorisation, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2001, est de 3 %.
1447
-
1448 1438
 ### Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
1449 1439
 
1450 1440
 #### Chapitre Ier : Soins gratuits.