Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 septembre 2000 (version 1bce192)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

... ...
@@ -12311,6 +12311,8 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre
12311 12311
 
12312 12312
 L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
12313 12313
 
12314
+L'office national dispose de la faculté de transiger en matière de marchés.
12315
+
12314 12316
 ##### Section 2 : Attributions.
12315 12317
 
12316 12318
 ###### Article D432
... ...
@@ -12642,6 +12644,8 @@ Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieu
12642 12644
 
12643 12645
 Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
12644 12646
 
12647
+Le directeur général prépare les projets de transaction en matière de marchés et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
12648
+
12645 12649
 En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
12646 12650
 
12647 12651
 ###### Article D444