Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 56080f2)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1993.

... ...
@@ -264,6 +264,17 @@ Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doive
264 264
 
265 265
 Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.
266 266
 
267
+##### Article L16
268
+
269
+Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
270
+
271
+Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.
272
+
273
+La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
274
+
275
+- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
276
+- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
277
+
267 278
 ##### Article L17
268 279
 
269 280
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.
... ...
@@ -14092,33 +14103,33 @@ En ce qui concerne les soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115,
14092 14103
 
14093 14104
 ###### Article A38
14094 14105
 
14095
-L'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits est fixée à 617,70 F.
14106
+L'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits est fixée à 630 F.
14096 14107
 
14097 14108
 ###### Article A39
14098 14109
 
14099
-Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité de 23,50 F par heure de présence effective aux séances de la commission.
14110
+Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la commission supérieure des soins gratuits une indemnité de 24 F de présence effective aux séances de la commission.
14100 14111
 
14101 14112
 ###### Article A40
14102 14113
 
14103 14114
 L'indemnité mensuelle allouée aux médecins rapporteurs des commissions départementales des soins gratuits est fixée aux sommes indiquées ci-dessous :
14104 14115
 
14105
-Indemnité de 95,30 F : Lozère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, territoire de Belfort, Ariège, Lot, Creuse, Cantal, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Saône, Haute-Loire, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Pyrénées, Jura, Corrèze, Mayenne et Nièvre ;
14116
+Indemnité de 97,20 F : Lozère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, territoire de Belfort, Ariège, Lot, Creuse, Cantal, Haute-Corse, Corse du Sud, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Saône, Haute-Loire, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Pyrénées, Jura, Corrèze, Mayenne et Nièvre ;
14106 14117
 
14107
-Indemnité de 107,80 F : Indre, Ardèche, Loir-et-Cher, Aube, Landes, Yonne, Savoie, Aude, Pyrénées-Orientales, Orne, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Aveyron, Cher, Ardennes, Deux-Sèvres, Drôme, Vienne, Tarn, Vaucluse, Charente, Haute-Vienne, Ain, Haute-Savoie, Eure, Dordogne, Vosges, Allier, Côte-d'Or, Loiret, Vendée, Indre-et-Loire, Doubs et Manche ;
14118
+Indemnité de 110,00 F : Indre, Ardèche, Loir-et-Cher, Aube, Landes, Yonne, Savoie, Aude, Pyrénées-Orientales, Orne, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Aveyron, Cher, Ardennes, Deux-Sèvres, Drôme, Vienne, Tarn, Vaucluse, Charente, Haute-Vienne, Ain, Haute-Savoie, Eure, Dordogne, Vosges, Allier, Côte-d'Or, Loiret, Vendée, Indre-et-Loire, Doubs et Manche ;
14108 14119
 
14109
-Indemnité de 129,30 F : Sarthe, Marne, Gard, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Somme, Côtes-d'Armor, Oise, Var, Aisne, Puy-de-Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Hérault, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Essonne, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes ;
14120
+Indemnité de 131,90 F : Sarthe, Marne, Gard, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Somme, Côtes-d'Armor, Oise, Var, Aisne, Puy-de-Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Hérault, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Essonne, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes ;
14110 14121
 
14111
-Indemnité de 156,20 F : Meurthe-et-Moselle, Loire, Finistère, Yvelines, Isère, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Gironde et Moselle ;
14122
+Indemnité de 159,30 F : Meurthe-et-Moselle, Loire, Finistère, Yvelines, Isère, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Gironde et Moselle ;
14112 14123
 
14113
-Indemnité de 183,90 F : Seine-Maritime, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Rhône, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône et Hauts-de-Seine.
14124
+Indemnité de 187,60 F : Seine-Maritime, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Rhône, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône et Hauts-de-Seine ;
14114 14125
 
14115
-Indemnité de 198,60 F : Nord ;
14126
+Indemnité de 202,60 F : Nord ;
14116 14127
 
14117
-Indemnité de 223 F : Paris.
14128
+Indemnité de 227,50 F : Paris.
14118 14129
 
14119 14130
 ###### Article A41
14120 14131
 
14121
-Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales des soins gratuits une indemnité de 23,50 F par heure de présence effective aux séances des commissions.
14132
+Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales des soins gratuits une indemnité de 24 F par heure de présence effective aux séances des commissions.
14122 14133
 
14123 14134
 #### Chapitre II
14124 14135