# Partie législative ## Première partie ### Article L1 La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due [*bénéficiaires*] : 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ; 2° Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France. ### Article L1 bis La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code. ## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité. ### Titre Ier : Droit à pension des invalides. #### Chapitre Ier : Conditions du droit à pension. ##### Article L2 Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. ##### Article L3 Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers [*délai*] ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées : Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ; Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945. L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure. Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret. ##### Article L4 Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ##### Article L5 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli : Soit pendant la guerre 1914-1918 ; Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ; Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %. De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %. ##### Article L6 La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen par une commission de réforme selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dép<CB>t de la demande [*point de départ*]. #### Chapitre II : Pensions définitives et pensions temporaires. ##### Article L7 Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable. En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, le militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités. ##### Article L8 La pension temporaire est concédée pour trois années [*durée*]. Elle est renouvelable par périodes triennales [*périodicité*] après examens médicaux. Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article 29, soit par la suppression de toute pension. #### Chapitre III : Taux des pensions. ##### Article L10 Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; b) Indicatifs dans les autres cas. Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ##### Article L11 Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires. Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu. ##### Article L12 A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension. Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable. Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après : Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 % Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 % Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 % Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 % Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée. ##### Article L13 Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments. ##### Article L13 bis Les victimes civiles de la guerre et les invalides militaires "hors guerre" bénéficient, comme les victimes militaires de guerre, du barème le plus avantageux prévu par les articles L. 12 et L. 13 ci-dessus. ##### Article L14 Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15. ##### Article L15 Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9. Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation. ##### Article L17 Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16. ##### Article L18 Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée. S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa. En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur. Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par la commission de réforme , au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint. Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive. #### Chapitre IV : Majorations pour enfants. ##### Article L19 Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant légitime né ou à naître. Les mêmes majorations sont allouées pour chaque enfant naturel reconnu, sous les conditions fixées pour la reconnaissance à l'article L. 64. Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elles sont payables même après la mort du père, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56. Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. ##### Article L20 Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales. Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire. Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article. Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge. Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit : POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 100 % INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 92 POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 95 % INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 85 POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 90 % INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 77 POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 85 % INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 65 Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant. Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article. #### Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession. ##### Article L21 Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai. ##### Article L23 Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension. Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme. ##### Article L24 Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme. Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées qu'en homologuant les propositions favorables ou défavorables émises par les commissions de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux d'invalidité. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ##### Article L25 Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire. Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours. ##### Article L26 Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ##### Article L27 Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours. #### Chapitre VI : Révision pour aggravation. ##### Article L28 Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans atteindre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande. ##### Article L29 Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ##### Article L30 Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité. Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 % ; le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident. Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu un oeil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale, antérieurement au service et qui vient à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service. ### Titre II : Emoluments complémentaires. #### Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides. ##### Article L31 Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après : Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128 Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64. Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154 Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77. Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204 Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102. Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256 Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128. Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540. Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement. Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 : a) indice 1373 b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464 Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles. ##### Article L32 Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18. Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code. L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis. ##### Article L33 Une allocation aux grands invalides, portant le n° 7, est attribuée aux amputés d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit : Amputés du membre supérieur : Poignet - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2 Amputés du membre supérieur : Avant-bras - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 27,4 Amputés du membre supérieur : Coude - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5 Amputés du membre supérieur : Bras - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7 Amputés du membre supérieur : Sous-tubérositaire - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9 Amputés du membre supérieur : Désarticulation de l'épaule - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2 Amputés du membre inférieur : Tibio-tarsienne - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 9,1 Amputés du membre inférieur : Jambe - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2 Amputés du membre inférieur : Genou - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5 Amputés du membre inférieur : Cuisse - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7 Amputés du membre inférieur : Sous-trochantérienne - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9 Amputés du membre inférieur : Désarticulation de la hanche - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2 - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2 L'allocation n° 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands invalides instituées aux articles L. 31 et L. 32. ##### Article L33 bis Une allocation aux grands invalides, portant le n° 8, est attribuée, à compter du 1er janvier 1952, aux bénéficiaires de l'article L. 18, aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains. Elle est attribuée également aux bénéficiaires de l'article L. 18 qui, bien que non atteints des infirmités ci-dessus désignées, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition des divers taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints. Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 368 ; l'allocation se cumule avec les allocations aux grands invalides n° 5 bis, 6 et 7. Lorsqu'il s'agit de paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 38 du code, le taux en est porté à l'indice 552 ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7. Le montant de cette allocation est porté à l'indice 676 pour les aveugles, les amputés des deux membres supérieurs et les impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains, les amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse et les impotents totaux des deux membres inférieurs, les amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main, les amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, prévues aux articles L. 38 et L. 38 bis, et à l'indice 800 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations. Elle est portée à l'indice 476 pour les amputés de deux membres autres que ceux mentionnés ci-dessus, les impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur, les amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés ; elle est portée à l'indice 600 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations. Ces majorations de l'allocation ne se cumulent pas avec l'allocation n° 7. Les grands invalides qualifiés de paraplégiques ou d'hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 16 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application dudit article et l'une ou l'autre des majorations de l'allocation n° 8 correspondant aux indices indiqués à l'alinéa ci-dessus. ##### Article L34 Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %. Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 : 1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ; 2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ; 3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ; 4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ; 5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ; 6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points. Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur. L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8. ##### Article L35 Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil. ##### Article L35 bis Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes. Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle. Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500. Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article. ##### Article L35 ter Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16 du code. Les taux de cette allocation sont fixés comme suit : a) Ankylose complète de la hanche : Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ; Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ; b) Ankylose complète de l'épaule : Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ; Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude. Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L. 32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis. Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955. Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10. ##### Article L35 quater Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles. Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis. #### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés. ##### Article L36 Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %. ##### Article L37 Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ; c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ; d) Bénéficiaires de l'article L. 30. ##### Article L38 Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41. Ces allocations ne se cumulent pas entre elles. Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable. Le taux de ces allocations est fixé comme suit : NUMERO 1 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3 NUMERO 2 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1) INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2 NUMERO 3 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2 NUMERO 4 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5 NUMERO 5 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1 NUMERO 6 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6 NUMERO 7 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5 NUMERO 8 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1) INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4 NUMERO 9 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2 NUMERO 10 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5 NUMERO 11 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1 NUMERO 12 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6 NUMERO 13 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4 NUMERO 14 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8 NUMERO 15 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2 NUMERO 16 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6 NUMERO 17 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 % INDICE (Art. L. 8 bis) : 200 NUMERO 18 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 % INDICE (Art. L. 8 bis) : 300 NUMERO 19 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 % INDICE (Art. L. 8 bis) : 400 NUMERO 20 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % INDICE (Art. L. 8 bis) : 500 NUMERO 21 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré INDICE (Art. L. 8 bis) : 211 NUMERO 22 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 233 NUMERO 23 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 255 NUMERO 24 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 277 NUMERO 25 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 300 NUMERO 26 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 321 NUMERO 27 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 343 NUMERO 28 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 365 NUMERO 29 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 387 NUMERO 30 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 409 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis) INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus NUMERO 31 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18 INDICE (Art. L. 8 bis) : 351 NUMERO 32 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles INDICE (Art. L. 8 bis) : 982 NUMERO 33 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré INDICE (Art. L. 8 bis) : 381 NUMERO 34 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 391 NUMERO 35 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 401 NUMERO 36 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 411 NUMERO 37 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 421 NUMERO 38 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 431 NUMERO 39 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 441 NUMERO 40 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 451 NUMERO 41 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 461 NUMERO 42 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 471 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis) INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus NUMERO 43 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 601 NUMERO 44 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés INDICE (Art. L. 8 bis) : 601 DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis) INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche. (1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée. ##### Article L38 bis Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré : De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ; De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18. ##### Article L39 Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent chapitre sont jugées conformément aux dispositions du chapitre II du titre V. ##### Article L40 Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre 1939-1945. #### Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux. ##### Article L41 Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement. ### Titre III : Droits à pension des veuves et des orphelins #### Chapitre Ier : Des droits à la pension. ##### Article L43 Ont droit à pension : 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du mari pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée de la veuve lorsqu'elle aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que de la veuve sans enfant qui pourrait prouver qu'elle a eu une vie commune de trois ans avec le mutilé, quelle que soit la date du mariage. En outre, les femmes ayant épousé un mutilé de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où elles ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux. Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les veuves visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans. Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension. ##### Article L44 Les demandes sont recevables sans limitation de délai. ##### Article L45 Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2. Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension. ##### Article L46 En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge [*limite*] de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs. Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt. ##### Article L47 Si la veuve vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins. ##### Article L48 Les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension. Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941. Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent, recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus. Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé. Les enfants du premier lit d'une veuve remariée avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de veuve diminuée du montant de la pension perçue par la mère. #### Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension. ##### Article L58 En cas de séparation de corps, la femme contre laquelle elle a été admise ne peut prétendre à la pension de veuve ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins. ##### Article L59 La déchéance du droit à la pension de veuve d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée : 1° Lorsque le mari avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce. 2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé. Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande. 3° Lorsque la veuve est déchue de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégrée dans ses droits si elle vient à être restituée dans la puissance paternelle. Les droits de la veuve sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur. ##### Article L60 L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le mari était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du mari ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier. Elle appartient aussi aux parents du mari et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement. ##### Article L61 Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance. La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution. La cause est débattue en chambre du conseil. Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que la femme a eu envers son mari des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce. Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, la femme peut se pourvoir par la voie d'opposition. L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie. Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties. La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition. ##### Article L62 Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement. Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la veuve peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas. Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil. #### Chapitre IV : Des enfants naturels reconnus. ##### Article L63 Les enfants naturels reconnus ont droit à pension. S'il n'y a ni veuve ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56. S'il y a une veuve ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit. ##### Article L64 Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue : Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci. Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension. Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite : Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ; Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance. Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances. Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire. ##### Article L65 Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date. Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit une veuve, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée. La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3. #### Chapitre V : Droits des ayants cause des personnes disparues. ##### Article L66 Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à sa femme et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54. Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition. Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine. La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. ##### Article L66 bis Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts. La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque la mère pensionnée ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans. ### Titre IV : Droits à pension des ascendants. #### Article L67 Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de veuve, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : 1° Qu'ils sont de nationalité française ; 2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ; 3° Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié. Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ; 4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt. #### Article L68 Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs fils incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition [*étrangers - conditions d'ouverture du droit à pension*] : 1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ; 2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger. Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet [*date d'entrée en vigueur*] : a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ; b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939. Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai. #### Article L69 Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai. #### Article L70 Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 peut être exercé par l'Etat contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette alimentaire, à la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au rôle de l'impôt sur le revenu. #### Article L71 La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 67. Le point de départ de la pension est fixé : a) Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 67 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ; b) A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 67 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions ; c) A la date de la demande dans tous les autres cas. Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées. #### Article L72 I. La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par application de l'indice de pension 213, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; pour le père ou la mère veufs remariés ou qui ont contracté mariage depuis le décès du militaire ou marin, par application de l'indice de pension 106,5 ; en cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, la pension est à nouveau déterminée par application de l'indice 213. II. Les indices de pension 213 et 106,5 visés au paragraphe I sont respectivement majorés de 30 et 15 points en faveur des ascendants âgés : Soit de soixante-cinq ans ; Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail. Les veuves bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'elles sont admises au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant. #### Article L73 Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement. #### Article L74 A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents. Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension. La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code. #### Article L75 Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant et avoir durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans. Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, assuré comme ci-dessus, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du Code du travail et le décret du 24 mai 1936 sur l'orientation et la formation professionnelle ou par la loi du 18 janvier 1929 relative à l'apprentissage agricole, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son appel antérieur sous les drapeaux au cas où l'enfant a poursuivi ses études. Lorsque, par application de l'alinéa précédent, le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants directs se trouve transféré sur la tête des personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant élevé et entretenu par elles, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées auxdits ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal civil dont émane la contestation, que l'enfant a été élevé et entretenu par une tierce personne et, suivant la même procédure, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de ladite constatation, la pension concédée au titre de l'alinéa 1er du présent article sera annulée et la pension desdits ascendants leur sera maintenue. Au cas où ils ne seraient pas déjà titulaires d'une pension, ils pourront faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée. Les annulations visées au troisième alinéa du présent article sont prononcées suivant la procédure prévue à l'article L. 78. #### Article L76 Les dispositions de l'article L. 75 ont effet à dater du 2 octobre 1941. Elles s'appliquent nonobstant toutes décisions antérieures de rejet fondées sur des causes d'exclusion qu'elles n'ont pas maintenues. Lorsque, en raison des dispositions de la loi du 9 septembre 1941, aucune demande n'a encore été présentée, les intéressés seront réputés, pour la détermination du point de départ des arrérages, s'être mis en instance de pension dans le même délai, à compter de l'époque où leurs droits sont ouverts, que celui dans lequel leur demande aura été formulée après la publication de l'ordonnance du 23 août 1945. #### Article L77 La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68. ### Titre V : Révision et voies de recours. #### Chapitre Ier : Révision. ##### Article L78 Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ; 3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré : a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ; b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant. Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre. Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi. #### Chapitre II : Voies de recours. ##### Article L79 Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions. Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi. Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat. ##### Section 1 : Tribunal départemental des pensions. ###### Article L80 En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal départemental des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation. ##### Section 2 : Cour régionale des pensions. ###### Article L89 En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation. ##### Section 3 : Conseil d'Etat. ###### Article L95 Il est adjoint temporairement, au Conseil d'Etat, une commission spéciale de cassation chargée de statuer souverainement, en matière de pensions, sur les recours formés pour excès de pouvoir ou violation de la loi contre les décisions juridictionnelles rendues définitivement sur les contestations soulevées par l'application des livres Ier et II du présent code. ###### Article L96 La commission spéciale de cassation est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre, indépendamment de conseillers d'Etat en service ordinaire, dont l'un est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission, des membres qui peuvent être choisis parmi les maîtres des requêtes, les magistrats de la Cour des comptes et des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance. Le nombre et les conditions d'affectation des membres de la commission sont fixés aux articles R. 70 et R. 71. ###### Article L97 Des commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres des requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes, remplissent les fonctions du ministère public. ###### Article L98 Des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes, des cours d'appel ou des tribunaux de première instance, sont adjoints à la commission en qualité de rapporteur. Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur a été confié. ###### Article L99 Si besoin est, il peut être fait appel, dans les conditions qui sont déterminées à l'article R. 70, à des fonctionnaires ou magistrats honoraires, appartenant aux catégories visées aux articles précédents, ainsi qu'à des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il peut également être fait appel, comme rapporteurs, à des personnes d'une compétence juridique reconnue ; l'article R. 73 détermine les titres qui sont exigés d'elles. ###### Article L100 Le service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75. ###### Article L101 La commission spéciale de cassation peut être divisée en sections pour l'instruction et le jugement des recours. En ce cas, les pouvoirs sont répartis entre les sections par le président de la commission. Lors de la répartition, le président de la commission peut décider qu'un pourvoi sera jugé par la commission en séance plénière. Le renvoi à la commission, pour jugement, d'une affaire attribuée à une section a lieu de droit lorsqu'il est demandé par le président de la commission, par le président de la section ou par le commissaire du Gouvernement. Le jugement d'un pourvoi porté devant la commission ou une section de la commission peut également être renvoyé par le président de la commission au Conseil d'Etat statuant au contentieux. ###### Article L103 Les mesures propres à assurer l'exécution des dispositions de la présente section, notamment le nombre, la composition et le fonctionnement des sections de la commission spéciale de cassation, sont fixées aux articles R. 69 à R. 90. ##### Section 4 : Dispositions générales. ###### Article L104 Sous réserve des dispositions de l'article L. 102, les décisions ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités du timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. ### Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions. #### Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité. ##### Article L105 Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 % pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation n° 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18. Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2101 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions. ##### Article L106 Les débets envers l'Etat ainsi que ceux contractés envers les services locaux des pays d'outre-mer rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas prévus à l'article L. 105, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément. En cas de débets simultanés envers l'Etat et les pays d'outre-mer, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. #### Chapitre II : Suspension du droit à pension. ##### Article L107 Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu : Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité. Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère. Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande. #### Chapitre III : Prescriptions des arrérages. ##### Article L108 Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ##### Article L109 Les articles 144, alinéa 1er, 147, 149 à 157 et 162 à 165 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (1) sont applicables aux pensions servies au titre du présent code. #### Chapitre IV : Payement des majorations pour enfants. ##### Article L110 Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de l'autorité parentale, les majorations d'enfants sont inscrites au nom du tuteur et payées au tuteur. ##### Article L111 Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 15 novembre 1921, les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office départemental par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office départemental ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux. En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants. Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires qui ne s'en montreraient pas dignes. Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence de la famille, lequel attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants. Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République de l'arrondissement, soit par toute personne qui a ou qui compte prendre à sa charge le ou les enfants. #### Chapitre V : Règles générales de cumul. ##### Article L112 Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur. Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables. Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code. En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, une veuve ne peut cumuler deux pensions de veuve au titre du présent code. ##### Article L113 Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul. ##### Article L114 Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code. ### Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale. #### Chapitre Ier : Soins gratuits. ##### Section 1 : Admission aux soins gratuits. ###### Article L115 L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. ##### Section 2 : Surveillance et contrôle des soins. ###### Article L118 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits. Les décisions de la commission départementale des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits. Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés. ##### Section 3 : Dispositions générales. ###### Article L120 En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition. ###### Article L122 Les contestations auxquelles donne lieu ce remboursement sont jugées en dernier ressort par le tribunal d'instance, si le montant des sommes réclamées par le pharmacien n'excède pas 225 euros. Si le montant des sommes réclamées excède cette limite, la décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel, tant de la part du créancier que du débiteur. ###### Article L123 Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise. #### Chapitre III : Aliénés. ##### Article L124 La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation. Toutefois, en cas d'existence de femme ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre : a) A la femme ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ; b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72. Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat. ##### Article L125 Le versement fait à la femme et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension. ##### Article L126 En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou père de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré. Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant. ##### Article L127 L'Etat supporte seul la partie des frais [*charge financière*] d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension. Si, après le paiement de la somme due à la femme, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort. En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense. #### Chapitre IV : Appareillage. ##### Article L128 Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat. Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle. ##### Article L129 Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privée, conformément au cahier des charges. ##### Article L130 La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle. En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle. Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945. ##### Article L131 Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles des sanctions suivantes : 1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ; 2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires. Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. #### Chapitre V : Rééducation professionnelle. ##### Article L132 Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles les collectivités ou oeuvres agréées à cet effet peuvent organiser cette rééducation. Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage. Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier. L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84. ##### Article L133 Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux veuves pensionnées au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229. ##### Article L134 Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation. L'office départemental fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national. ##### Article L135 En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail. ##### Article L136 Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat. #### Chapitre VI : Sécurité sociale. ##### Article L136 bis Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous : 1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ; 2° Les veuves de guerre non remariées et les veuves non remariées de grands invalides de guerre ; 3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ; 4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ; 5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ; 6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ; 7° Les veuves, non assurées sociales ; 8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie. ### Titre VIII : Définition, mesures d'exécution. #### Article L137 Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer. #### Article L137 bis Les conditions d'application du présent livre sont fixées aux articles R. 1 à R. 145. ## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux ### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés #### Chapitre Ier : Militaires de carrière. ##### Article L138 Le droit à pension d'invalidité des militaires de carrière et de leurs ayants cause est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37 et L. 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. #### Chapitre II : Autres personnels militaires. ##### Article L139 En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité. Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité. ##### Article L140 Les dispositions du livre Ier sont applicables [*champ d'application*] aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service. Elles sont, en outre, applicables aux veuves, orphelins et ascendants du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin. Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit. ##### Article L141 Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les veuves des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air [*bénéficiaires*] qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service. ##### Article L142 Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés. Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé. ##### Article L143 Les marins mis à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits à l'application des tarifs de l'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient. Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été pourvus d'un nouveau grade dans l'armée de terre, même à titre provisoire, et leurs ayants cause, peuvent réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il est plus avantageux. ##### Article L144 Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés volontaires des deux sexes bénéficient des dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité. ##### Article L145 Les pilotes auxiliaires féminins de l'air ont droit au bénéfice du présent code à l'exclusion des présomptions visées à l'article L. 3 et de l'article L. 19. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air. ##### Article L146 Les anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme, ainsi que leurs ayants cause, peuvent réclamer le bénéfice intégral de l'ensemble des dispositions du présent code, y compris celles relatives aux militaires de carrière, même s'ils n'ont pas repris du service depuis le 2 août 1914. ##### Article L147 Les anciens militaires ou marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou pour infirmités contractées en service antérieurement au 2 août 1914 reçoivent le bénéfice des taux de pension figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code, ainsi que le bénéfice des articles L. 18 et L. 19. Ces dispositions sont applicables à tous autres titulaires de pensions militaires pour invalidité, concédées dans les conditions prévues par les lois des 11 et 18 avril 1831. ##### Article L148 Les pensions concédées aux veuves ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914 [*date limite*], sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113. ##### Article L149 Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946. #### Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis ##### Section 1 : Affectés spéciaux. ###### Article L150 Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant à la catégorie A définie par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 fixant le statut desdits affectés spéciaux, bénéficient, en temps de guerre, des dispositions du présent code. La pension attribuée aux intéressés ou à leurs ayants cause est établie suivant le grade qui leur est conféré dans les corps spéciaux où ils servent. Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant aux catégories B et C définies par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930, ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions du présent code pour des infirmités contractées au cours des périodes où ils ont été classés dans l'affectation spéciale. Les ouvriers des compagnies de renforcement ne peuvent se réclamer des dispositions du présent code pour les infirmités contractées ou aggravées au cours des périodes où ils perçoivent un salaire. ##### Section 2 : Défense passive. ###### Article L151 Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail. ###### Article L152 Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1). ###### Article L153 Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive. ##### Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918. ###### Article L154 Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs veuves, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code. Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre. ###### Article L155 Les mobilisés affectés au cours de la guerre 1914-1918 aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense nationale, dans les conditions de l'article 6 de la loi du 17 août 1915, et les ayants cause de ces mobilisés, bénéficient des dispositions du présent code pour les maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service et non couverts par la législation sur les accidents du travail. Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ils peuvent prétendre sont calculées d'après le taux prévu par le présent code pour le soldat ou ses ayants droit. Dans le cas de mort ou d'incapacité permanente couverts par la législation sur les accidents du travail, si la rente qui est attribuée aux accidentés ou à leurs ayants droit est inférieure à la pension militaire à laquelle ils peuvent prétendre en vertu du précédent alinéa, ou si cette rente vient à cesser d'être servie par l'effet de l'une quelconque des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les intéressés ou leurs ayants cause reçoivent de l'Etat, à titre de pension, soit la différence entre la rente d'accident de travail et la pension militaire, soit la totalité de la pension militaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mobilisés détachés dans les établissements, usines, mines et exploitations, qu'ils dirigent pour leur propre compte. ###### Article L156 L'article L. 155 est applicable aux mobilisés, au cours de la guerre 1914-1918, détachés dans les exploitations agricoles, autres que celles dont ils sont propriétaires, fermiers ou métayers. Il est également applicable à leurs ayants droit. ###### Article L157 Sous le régime de la mobilisation au cours de la guerre 1914-1918 et jusqu'au 23 octobre 1919 ont droit, ainsi que leurs ayants cause, aux avantages prévus par le présent code et à la rente prévue par la législation sur les accidents du travail : 1° Les agents des subdivisions complémentaires territoriales de chemins de fer de campagne ; 2° Les militaires mis à la disposition des anciens réseaux dans les conditions prévues par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ; 3° Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, détachés momentanément dans une compagnie de chemins de fer et touchant, de cette dernière, un salaire ; 4° les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, des chemins de fer de l'Etat autorisés à toucher leur salaire pendant la guerre dans les conditions prévues au paragraphe premier du décret du 30 août 1914. Pour l'application de l'alinéa précédent, les emplois des agents des sections de chemins de fer de campagne sont classés dans la hiérarchie militaire comme il est dit au tableau annexé au présent article. La correspondance des tarifs des pensions avec les grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation du personnel des chemins de fer telle qu'elle est réglée par les lois et règlements en vigueur. Lorsque les mobilisés peuvent à raison d'un même fait, prétendre à la fois à une allocation concédée à titre militaire et à une pension ou indemnité découlant de l'application de la législation sur les accidents du travail ou des règlements particuliers des compagnies, ils n'ont droit à cumul que dans la limite de la somme représentée par la différence entre la plus forte et la plus faible des deux indemnisations. Tableau de correspondance entre la hiérarchie militaire et celle des chemins de fer de campagne : EMPLOI DES AGENTS des sections de chemins de fer de campagne GRADE CORRESPONDANT dans la hiérarchie militaire Agents supérieurs : Commandant de la section : Lieutenant-colonel. Chef de service : Commandant. Sous-chef de service : Capitaine. Employés principaux de 1re classe : Lieutenant. Employés principaux de 2e classe : Sous-lieutenant. Agents secondaires Employés et chefs ouvriers : Sergent-major. Sous-chefs ouvriers : Sergent. Maîtres ouvriers : Caporal. Ouvriers de 1re et de 2e classe : Soldat. #### Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires. ##### Article L158 Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. #### Chapitre V : Marins du commerce ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L159 Les marins du commerce, victimes d'événements de guerre sur mer, et leurs ayants cause, ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du présent code. ###### Article L160 Est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat à faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret ; cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation, mais peut être prorogée par décret. ###### Article L161 La pension acquise à l'inscrit maritime provisoire est liquidée sur celle du matelot. La pension acquise au marin de la marine marchande est liquidée d'après le grade auquel il aurait droit, s'il était appelé ou rappelé dans les équipages de la flotte. La pension acquise au marin de la marine marchande hors service est liquidée d'après le grade auquel il aurait eu droit s'il avait été rappelé au moment où il allait cesser d'être inscrit définitif. les brevetés de la marine marchande bénéficient des assimilations de grade prévues par l'article 28 du décret du 12 décembre 1933 relatif au personnel non officier des réserves de l'armée de mer. La pension de tout autre personnel du service du bord et notamment du personnel civil qui est embarqué, est liquidée sur celle du matelot. ###### Article L162 Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de la caisse générale de prévoyance des marins en cas d'accident professionnel, ladite caisse leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments. ##### Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945. ###### Article L163 Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux veuves et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès du mari ou du père est imputable à une des causes suivantes [*conditions*] : 1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ; 2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus. Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron. En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure. ###### Article L164 Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163 est limité aux ayants cause des marins du commerce et de la pêche relevant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi, ayant rempli, pour la guerre commencée le 2 septembre 1939, l'une des conditions suivantes : 1° Avoir navigué pendant une période totale, ininterrompue ou non, de trois mois, soit au commerce, soit à la pêche, dans les conditions visées à l'article L. 163 ; 2° Avoir été l'objet d'une citation individuelle ; 3° Avoir fait partie de l'équipage d'un bâtiment de commerce ou de pêche ayant fait l'objet d'une citation pendant la période où l'action de ce bâtiment a motivé cette citation ; 4° Avoir reçu une blessure de guerre ; 5° Avoir été présent à bord d'un bâtiment de commerce ou de pêche au moment de sa perte causée par l'action ennemie. ###### Article L165 Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des veuves et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies. #### Chapitre VI : Formation préliminaire. ##### Article L166 Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause. Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction. Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire. #### Chapitre VII : Chantiers de jeunesse. ##### Article L167 Les dispositions du présent code sont applicables [*champ d'application*] : 1° Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Aux veuves, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service. ##### Article L168 Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat. ##### Article L169 Le bénéfice des articles L. 167 et L. 168 est maintenu : a) Aux jeunes des "Chantiers de la jeunesse" affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ; b) A leurs veuves ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service. ##### Article L170 Les pensions accordées par application du présent chapitre ne sont pas cumulables avec les rentes, indemnités ou autres prestations qui peuvent être allouées au titre des mêmes infirmités ou du décès par application d'une autre loi et notamment de la législation des accidents du travail ou de celle des assurances sociales. ### Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance #### Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance ##### Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance. ###### Article L171 Les dispositions du présent titre sont applicables à toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance. ###### Article L172 Sont considérées comme membres de la Résistance, au regard des dispositions du présent titre, pour la période des hostilités qui s'est écoulée entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 : 1° Toute personne ayant accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans les pays d'outre-mer, pour le compte : Soit d'un organisme d'action français ou allié, sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ; Soit d'un groupement reconnu par le conseil national de la Résistance ou d'un groupement que le conseil a déclaré, dans un délai de deux mois, à dater de la publication de l'ordonnance du 3 mars 1945, pouvoir être reconnu comme groupement de résistance ; 2° Toute personne ayant quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française, lorsque cette personne peut établir qu'elle se trouvait avant son départ ou sa tentative de départ dans les conditions requises pour être incorporée dans lesdites forces ou qu'elle appartenait à un groupement de résistants ou de réfractaires ; 3° Toute personne associée à la Résistance qui aura été exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour un fait autre qu'un crime de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 4° Toute personne associée à la Résistance, ayant fait l'objet, en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; 5° Toute personne ayant prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance. ###### Article L173 Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre : a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; b) Les individus frappés d'indignité nationale. ###### Article L174 Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance : a) Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ; b) Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions. ###### Article L175 Sont frappés de la même exclusion : 1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ; 2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles. Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu à la mère déclarée indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants. ##### Section 2 : Aveugles de la Résistance. ###### Article L176 Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale [*autorité compétente*] dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants, être considérée comme aveugle de la Résistance. #### Chapitre II : Du droit à pension ##### Section 1 : Conditions du droit à pension. ###### Article L177 Ouvrent droit à pension dans les conditions fixées par le présent code et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations, les infirmités résultant : Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur ; Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées par les membres de la Résistance pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par le ledit article. Les mêmes droits sont ouverts aux personnes visées au 4° de l'article L. 172 pour les maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances. ###### Article L178 Les déportés et internés résistants définis au chapitre II du titre II du livre III et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur. Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles L. 36 à L. 40. Sont assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation. En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 inclus du présent code. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies. Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40. ###### Article L179 Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravations, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause. Lorsque la victime ou les ayants droit ont été dans l'impossibilité de la faire effectuer, ils bénéficient de la présomption d'origine ou d'aggravation s'ils ont provoqué une constatation médicale officielle avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, soit de la libération du territoire pour les régions qui n'étaient pas encore libérées au moment de cette publication. Toutefois, la présomption d'origine bénéficie aux prisonniers de guerre, aux internés à l'étranger et aux déportés dans les conditions fixées à l'article L. 3. Pour les maladies, les déportés résistants bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai. ###### Article L180 Néanmoins, la preuve contraire est considérée comme rapportée, nonobstant toute constatation, même officielle, lorsqu'il est établi médicalement qu'il est impossible que la maladie ou l'infirmité dont l'aggravation est invoquée ait pu être aggravée par les actes ouvrant droit au bénéfice du présent titre. Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement. Lorsque le droit s'est ouvert au cours de la période prévue à l'alinéa premier de l'article L. 179, le délai imparti pour présenter la demande de pension court de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, ou, le cas échéant, des autres faits mentionnés audit article. ###### Article L181 Ne peuvent bénéficier de la présomption d'origine instituée à l'article L. 179, les personnes visées au 5° de l'article L. 172. ###### Article L182 Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire, ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, ont été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943. ##### Section 2 : Taux des pensions. ###### Article L183 Les membres des Forces françaises de l'intérieur [*FFI*] et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, pris en application du décret du 8 mars 1950. Les pensions allouées aux membres de la Résistance sont liquidées d'après les tarifs afférents dans la législation des pensions militaires au grade de soldat. Par dérogation à l'alinéa 2 ci-dessus, les pensions des combattants volontaires de la Résistance et des déportés et internés de la Résistance bénéficiaires du présent titre peuvent être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions fixées par les articles L. 267 et L. 280. Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves des déportés de la Résistance morts au cours de leur déportation. ##### Section 3 : Majorations pour enfant. ###### Article L184 Lorsque le mari et la femme ont droit tous deux à l'application du présent titre, il n'est alloué de majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs. ##### Section 4 : Ayants cause. ###### Article L185 Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les veuves, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin. Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin. ##### Section 5 : Bénéficiaires spéciaux ###### Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance. ####### Article L186 Les militaires de carrière en activité, en congé ou en position de retraite, ayant contracté une infirmité soit dans une unité ou formation des FFI, soit pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par ledit article, bénéficient des dispositions prévues aux articles 48 et 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et, le cas échéant, de l'article 51 dudit code (1). ####### Article L187 Les dispositions des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires, employés, agents civils et ouvriers de l'Etat visés par lesdits articles et bénéficiaires des présentes dispositions. ####### Article L188 Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre. Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet. ###### Paragraphe 2 : Aveugles de la Résistance. ####### Article L189 Les aveugles de la Résistance ont droit à une allocation spéciale qui est payée suivant les règles prévues aux articles L. 36 à L. 40. Son montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale dont le taux est fixé par référence à l'indice de pension 150. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, soit au titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources. Ces dispositions prennent effet du 1er juillet 1947. A compter du 1er mai 1957, les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire calculée sur la base de l'indice de pension 608, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code. Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou l'allocation de compensation accordée aux bénéficiaires de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, ni avec la majoration prévue à l'article L. 18. ####### Article L189-1 Une allocation spéciale est attribuée aux veuves des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de veuve au titre du présent code. Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des veuves de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b. Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale. #### Chapitre III : Dispositions diverses. ##### Article L190 Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF. Il est désigné par les commissions départementales prévues à l'article L. 270 et, après dissolution de ces commissions, par les représentants de ces formations au sein du conseil d'administration de l'office départemental les anciens combattants et victimes de guerre. Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants. ##### Article L191 Les pensions, majorations, allocations et indemnités allouées en application du présent titre sont, en tous points, assimilées aux émoluments correspondants alloués aux militaires ou à leurs ayants cause en ce qui concerne l'incessibilité, l'insaisissabilité, le cumul, les règles de déchéances autres que celles instituées aux articles L. 173 à L. 175, les soins gratuits, l'appareillage et la rééducation professionnelle. ##### Article L192 Les modalités d'application du présent titre et notamment : 1° Les conditions de preuve des actes prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 172 ; 2° Les règles devant présider aux constatations médicales prévues à l'article L. 179 sont fixées par les articles R. 156 à R. 168. ### Titre III : Règles applicables aux victimes civiles #### Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre ##### Section 1 : Détermination du droit à pension ###### Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918. ####### Article L193 Tout Français, sans distinction d'âge ou de sexe, ne se trouvant pas dans une des situations auxquelles s'appliquent les dispositions du livre premier du présent code et qui, par suite d'un fait de guerre survenu entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1920, a, dans les circonstances prévues par l'article L. 195, reçu une blessure ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, a droit à une pension définitive ou temporaire. ####### Article L194 Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914. ####### Article L195 Sont réputées causées par des faits de guerre : 1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ; 2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi. Sont également réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de la guerre, ainsi que la mort survenue ou les blessures reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi. Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant la période visée à l'article 193 n'ouvrent droit à pension que s'ils ont eu pour cause : 1° Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ; 2° Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers. Sont réputés causés par des faits de guerre les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi. Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité. ####### Article L196 Le bénéfice du présent paragraphe s'étend : 1° Aux familles des militaires alsaciens et lorrains, de la guerre 1914-1918, fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine ; 2° Aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi a exercé des sévices pour les mêmes causes et qui ont contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leur ayants droit. ###### Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées. ####### Article L197 Peuvent également bénéficier des dispositions du présent chapitre : 1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; 2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ####### Article L198 Pour les personnes visées à l'article L. 197, outre l'énumération comprise dans l'article L. 195, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance : 1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours : Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ; Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ; Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ; D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ; 2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ; Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ; 3° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi. Sont présumés volontaires pour l'application du présent article, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ. ####### Article L199 Sont en outre assimilés à des faits de guerre au regard des personnes visées à l'article L. 197 et sous la réserve formulée à l'article L. 198 : 1° Toute mesure administrative ou judiciaire, privative ou restrictive de liberté, prise ou maintenue sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2° Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ; 3° Les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi. L'Etat est subrogé de plein droit, le cas échéant, à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses qui en sont résultées. ####### Article L200 En dehors des cas prévus à l'article L. 195, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant la période visée à l'article L. 197 n'ouvrent droit à pension que, soit si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943. ####### Article L201 En ce qui concerne les personnes visées à l'article L. 197, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre, ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943. ####### Article L202 Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, au regard des personnes visées au présent paragraphe, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire : 1° S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelles qu'en soient la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; 2° S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle. ####### Article L203 Les Français et ressortissants français, ayant la qualité de déporté ou d'interné politique, et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues au présent paragraphe et à la section 2. Toutefois, à compter du 1er janvier 1974, les pensions de déportés politiques seront calculées et liquidées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles des déportés résistants. Ces pensions sont liquidées sur le taux prévu par le premier alinéa de l'article L. 214. Les dispositions de l'alinéa précédent seront appliquées, par étapes, à compter du 1er janvier 1971. Les pensions des déportés politiques seront majorées, chaque année, les 1er janvier 1971, 1er janvier 1972, 1er janvier 1973 et 1er janvier 1974, du quart de la différence entre la pension calculée et liquidée dans les conditions définies à l'alinéa 2 ci-dessus et la pension calculée et liquidée suivant les règles applicables avant la promulgation de la loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 y compris éventuellement les majorations prévues aux articles 78 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et 69 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968. Ces derniers articles seront abrogés à compter du 1er janvier 1974. Une majoration spéciale est instituée en faveur des déportés politiques ne bénéficiant pas des allocations aux grands mutilés et pensionnés au titre : Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %. Le montant de cette majoration spéciale est fixé à 35 % de la pension, allocations aux grands invalides comprises (1). Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux déportés politiques ainsi qu'aux internés politiques dont les infirmités résultent de maladies. Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures. (1) Taux relevé de 20 à 35 % sans que la somme de la pension et de la majoration puisse être supérieure au montant des arrérages versés, dans les mêmes conditions d'invalidité, aux déportés de la Résistance, L. fin. n° 68-1172, 27 décembre 1968, art. 69. ####### Article L203 bis Les personnes contraintes au travail en pays ennemi définies aux articles L. 308 et L. 309 et leurs ayants droit bénéficient des dispositions du présent paragraphe et de la section 2, les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte visée à l'article L. 310 étant réputées effets directs ou indirects de guerre. ####### Article L204 En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe. ####### Article L205 Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture. Les réparations sont à la charge de l'Etat toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations. ####### Article L206 Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont également applicables aux victimes des dommages causés par l'explosion du navire Ocean Liberty, en rade de Brest, le 28 juillet 1947. ####### Article L207 Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes : a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ; c) Individus en état de dégradation. Sont frappés de la même exclusion : 1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a, b, c, ci-dessus ; 2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas. Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu à la mère déclarée indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants. ###### Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale. ####### Article L208 Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lorsque cette réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les dommages corporels causés aux tiers par suite d'explosion, déflagration, émanation de substances explosives, corrosives, toxiques, etc. : 1° Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'Etat, ou en cours de transport pour le compte de l'Etat, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ; 2° Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels. ###### Paragraphe 4 : Ayants cause. ####### Article L209 En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85 % et au-dessus. Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'une femme décédée, victime de la guerre, même si le père de ces enfants est encore vivant. Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre. En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier. Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion. ####### Article L210 Lorsqu'une personne présumée victime civile a été déclarée absente par jugement, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 66 sont applicables à ceux de ses ayants droit qui auraient eu droit à une pension, si cette personne était décédée. ##### Section 2 : Procédure ###### Paragraphe 1 : Demande de pension et date d'entrée en jouissance. ####### Article L211 Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Elles sont dispensées du timbre et enregistrées gratis. ####### Article L212 La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande. Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires. ###### Paragraphe 2 : Preuve et présomption. ####### Article L213 Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits. Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199. Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai. Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi. Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves des déportés politiques morts au cours de leur déportation. ###### Paragraphe 3 : Règles de liquidation. ####### Article L214 Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre. Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension. ####### Article L215 Les victimes civiles de guerre qui avaient perdu un oeil ou un membre, ou étaient atteintes de surdité totale unilatérale, avant le fait de guerre ayant causé la perte du second oeil ou d'un second membre ou la surdité totale de l'autre oreille, et qui présentent ainsi une invalidité absolue, obtiennent une pension d'invalidité d'un taux égal à celui qui leur serait attribué si toutes leurs infirmités étaient imputables à un fait de guerre. Ce taux est également celui de la pension allouée aux victimes civiles qui, déjà pensionnées pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, viennent à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteintes de surdité de l'autre oreille, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de leur pension et présentent, de ce fait, une incapacité absolue, sans être indemnisées par un tiers pour cette seconde infirmité. Dans ce cas, le recours de l'Etat s'exerce contre le tiers responsable de l'accident. ####### Article L216 Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 sont étendues aux déportés politiques et raciaux visés au paragraphe 2 de la section 1. ####### Article L217 Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes : A demi-taux, de dix à quinze ans ; A taux entier, à partir de quinze ans. Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime. L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires. ####### Article L218 Sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre, d'une part, les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, concernant les allocations ou majorations pour enfants, d'autre part, les dispositions des articles L. 115 à L. 123, concernant les soins nécessités par la blessure ou la maladie. Il n'est alloué des allocations ou majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs. ####### Article L219 Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause. Sur la demande des intéressés, il est procédé à la liquidation et à la concession d'une pension, même si les sommes dues à un autre titre sont supérieures aux sommes dues en vertu du présent chapitre. Cette concession permet, notamment, à l'intéressé : 1° De percevoir, éventuellement, une indemnité différentielle si le montant de la pension concédée est supérieur aux indemnités afférentes au régime spécial de réparation ; 2° De bénéficier des avantages accessoires énumérés à l'article L. 218 du patronage de l'Office national, conformément à l'article L. 520 ; 3° D'introduire ultérieurement, s'il y a lieu, une demande en révision pour aggravation. Au cas où le débiteur est, soit l'Allemagne, ou un Etat allié de l'Allemagne, soit un organisme privé dépendant de l'un de ces Etats, la pension due en vertu du présent chapitre est servie intégralement par le Gouvernement français, lequel est subrogé à l'intéressé dans les droits et actions à exercer contre le débiteur en cause. ###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. ####### Article L220 Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés. Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande. ####### Article L221 Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier. Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance. Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours. ####### Article L222 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et pays d'outre-mer. ####### Article L223 Les mesures d'exécution du présent chapitre font l'objet des articles R. 169 et R. 190. #### Chapitre II : Dispositions spéciales concernant les fonctionnaires victimes de faits de guerre. ##### Article L224 Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, bénéficieront des dispositions prévues aux articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation. Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1). Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père. ### Titre IV : Alsaciens et Lorrains #### Chapitre Ier : Militaires ayant servi dans l'armée française au cours de la guerre 1870-1871. ##### Article L225 Les anciens militaires de l'armée française qui ont recouvré la nationalité française après l'avoir perdue par suite du traité de Francfort et qui étaient titulaires, comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés sur les crédits d'Alsace et Lorraine reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français. ##### Article L226 Les veuves qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme veuves de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions exigées des veuves similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française. Les veuves des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions précitées. #### Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande ##### Section 1 : De 1871 à 1914. ###### Article L227 Les anciens militaires alsaciens et lorrains qui, au 1er juin 1919, étaient titulaires de pensions ou de secours locaux pour infirmités contractées dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 31 juillet 1914 bénéficient, à dater du 1er juin 1919, ou à partir de la date à laquelle ils ont recouvré la nationalité française, si cette dernière date est postérieure au 1er juin 1919, des avantages successifs accordés aux mutilés et réformés n° 1 pour infirmités contractées en service dans l'armée française avant le 2 août 1914. ###### Article L228 Les ayants droit des militaires visés à l'article L. 227 bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus par la législation française aux ayants droit de militaires décédés d'affections contractées en service avant le 2 août 1914 ou en possession de pension d'invalidité. ###### Article L229 Toutefois, les dispositions des articles L. 227 et L. 228 ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'accorder aux intéressés des avantages supérieurs à ceux dont bénéficient les anciens militaires alsaciens et lorrains visés à la section 2. ##### Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918. ###### Article L230 Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs veuves, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil. Ont également droit à pension, au titre du présent code, les veuves qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède. L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12. ##### Section 3 : Au cours de la guerre 1939-1945. ###### Article L231 Les anciens militaires alsaciens et lorrains de la guerre 1939-1945, Français, soit par filiation, soit par réintégration, en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, de la législation sur les pensions militaires d'invalidité dans les conditions énoncées ci-après pour les services accomplis dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés. ###### Article L232 Les anciens militaires, visés à l'article L. 231, incorporés de force par voie d'appel, ainsi que leurs ayants cause, ont droit à pension dans les conditions fixées par le livre Ier et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations pour infirmité résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service. ###### Article L233 Les anciens militaires visés à l'article L. 231, qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur épouse, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et soeurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi. ###### Article L234 Les juridictions de pensions prévues par le présent Code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233 est rapportée. ###### Article L235 Jusqu'à ce que le droit ait été reconnu par la concession de la pension ou par une décision des juridictions compétentes, les postulants visés à l'article L. 233 ne peuvent prétendre à la perception d'aucun émolument. En conséquence, dans le cas où ils percevraient déjà des allocations provisoires d'attente, des allocations aux grands invalides ou aux grands mutilés ou une indemnité de soins au moment de l'examen de leur demande de pension, le paiement de ces allocations serait suspendu. Rappel est effectué des sommes non perçues aussitôt que leur droit a été reconnu. Si le droit à pension n'est pas admis, la répétition des sommes perçues est poursuivie. ##### Section 4 : Dispositions communes aux Alsaciens et Lorrains ayant servi dans l'armée allemande. ###### Article L236 Les pensions et émoluments divers ont effet : En ce qui concerne les militaires de la guerre 1914-1918, à compter, soit du 1er juin 1919, soit du jour où les intéressés ont acquis la nationalité française, soit de la date à laquelle ils ont droit à pension et allocation, si ces deux dernières dates sont postérieures à la première ; En ce qui concerne les militaires de la guerre 1939-1945, à compter de la date légale d'ouverture du droit à pension dans la législation française. Les titulaires reçoivent le rappel d'arrérages, sous déduction des sommes que le postulant aurait éventuellement perçues pour la même période par les soins des autorités allemandes. Lorsque ces sommes sont d'un montant supérieur aux émoluments dus en vertu des lois françaises, l'excédent en reste toutefois acquis au titulaire. Toutefois, le capital qui a pu être perçu par certains pensionnés en substitution de leur pension est précompté intégralement sur les arrérages dus à courir de la nouvelle pension concédée. ###### Article L237 La liquidation des pensions pour lesquelles les dossiers sont déjà constitués se fait, en principe, sur pièces, en utilisant les certificats établis conformément à la législation allemande ou aux accords qui ont pu ou qui pourront intervenir à ce sujet avec l'Allemagne. Toutefois, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés. En ce qui concerne les anciens militaires dont le droit à pension n'a encore fait l'objet d'aucun examen, les dispositions du livre Ier leur sont applicables selon les modalités fixées au présent titre (2e partie), notamment en ce qui concerne le jeu de la présomption d'origine. ###### Article L238 Les grades à considérer pour la liquidation des droits sont ceux effectivement détenus par les postulants, en vertu d'un tableau d'assimilation du grade prévu à l'article R. 215. ###### Article L239-1 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par les articles R. 202 à R. 222. #### Chapitre III : Alsaciens et Lorrains incorporés dans le service allemand du travail. ##### Article L239-2 Les Alsaciens et Lorrains incorporés de force par voie d'appel dans le service allemand du travail et leurs ayants cause sont assimilés aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions du livre Ier du Code et seront assimilés aux bénéficiaires des articles L. 231 et L. 232 en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail. ##### Article L239-3 Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur épouse, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi. ### Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer #### Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause. ##### Article L240 Les tarifs de pensions fixés au livre Ier du présent code sont applicables à tout militaire ayant servi dans les armées françaises. ##### Article L241 Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, ou non naturalisé originaire de la Tunisie ou du Maroc, est décédé dans les conditions qui ouvriraient droit à pension à la veuve, aux enfants mineurs et, éventuellement, aux ascendants d'un militaire du statut civil français, les veuves, enfants mineurs et ascendants du défunt ont droit aux mêmes pensions, sous réserve des dispositions ci-après : 1° En cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension principale est partagé par parts égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article L. 43 ; ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants mineurs de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 56. Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents ; 2° En cas de décès de la mère, les enfants issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle elle aurait pu prétendre ; en cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions de l'article L. 46. Il en est de même en cas de divorce ou de répudiation régulière consacrée par un acte du cadi et ayant date certaine. La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi. La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale. ##### Article L242 Les dispositions de l'article L. 241 sont applicables aux ayants cause des militaires musulmans originaires des communes de plein exercice du Sénégal. Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation de ces militaires sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer. ##### Article L243 Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants. Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause, lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date. Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation. ##### Article L244 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3. ##### Article L245 Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243 ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant. ##### Article L246 Les tableaux d'assimilation de grade, établis par le ministre chargé de la défense nationale, déterminent les grades à considérer pour la liquidation des droits des militaires visés à l'article L. 243 et de leurs ayants cause. ##### Article L246 bis Les services qui ont été accomplis dans les troupes spéciales du Levant par les militaires de ces troupes, autorisés à servir dans une unité régulière de l'armée française, tout en conservant leur statut spécial, sont considérés comme accomplis dans l'armée française pour les droits à pension. ##### Article L247 Les dispositions des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 fixant le statut des grands mutilés de guerre sont applicables aux militaires autochtones des pays d'outre-mer. #### Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois. ##### Article L248 Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones. ##### Article L249 Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée. ##### Article L250 Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247. ### Titre VI : Etrangers. #### Chapitre unique : Etrangers ayant servi dans les formations françaises. ##### Article L251 Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré. ##### Article L252-1 Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs veuves ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français. ### Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code. #### Article L252-2 Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent Code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, ayant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l'armée française, soit comme appelés, soit à titre d'engagés volontaires : 1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ; 2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe. Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice. Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française. #### Article L252-3 Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231 à L. 239-3, et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France. #### Article L252-4 Les personnes qui, remplissant les conditions de résidence requises au dernier alinéa de l'article L. 252-2, ne peuvent bénéficier de la législation française applicable aux victimes de guerre parce qu'elles ont perdu leur nationalité d'origine pour des causes indépendantes de leur volonté et qui n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française, peuvent prétendre, ainsi que leurs ayants cause : Soit au rétablissement des pensions primitivement concédées et suspendues ; Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles avaient conservé la nationalité qu'elles possédaient au moment du fait dommageable. ## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre ### Titre Ier : Carte et retraite du combattant #### Chapitre Ier : Carte du combattant. ##### Article L253 Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ##### Article L253 bis Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant participé à six actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. ##### Article L253 ter La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées à l'article L. 253 bis, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. ##### Article L254 Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national. #### Chapitre II : Retraite du combattant. ##### Article L255 Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale. ##### Article L256 La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale. Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 33 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis. Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code. Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33. Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33. ##### Article L256 bis Le régime et les taux en vigueur à la date de la promulgation du présent texte sont intégralement maintenus en faveur des titulaires de la carte du combattant bénéficiant d'une pension d'invalidité du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, ainsi qu'en faveur des anciens combattants domiciliés en Algérie, dans les départements d'outre-mer et dans les pays d'outre-mer au sens du présent code. Un décret en Conseil d'Etat prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger. ##### Article L257 La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle ne peut, en aucun cas, entrer en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles des impôts cédulaires et de la surtaxe progressive, non plus que pour la détermination des droits à l'assistance de l'ancien combattant, vieillard, infirme ou incurable. ##### Article L258 Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ##### Article L259 Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu : Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger. ##### Article L260 Sont déchus du droit à la retraite du combattant : 1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ; 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : S'ils ont accompli postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante. Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas exercé trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance, sera réduite : a) Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit par blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; b) De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ; c) De quatre mois par blessure de guerre ou par citation, ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois. ##### Article L261 Les conditions d'application des articles 255 à 257 sont fixées aux articles R. 236 à R. 245. Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant. ### Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires #### Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance ##### Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance. ###### Article L262 Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263 et L. 264. ###### Article L263 La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ; b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ; c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ; 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée. ###### Article L264 Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées : 1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ; 2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois. En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2e partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944. ###### Article L265 Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire. ##### Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance. ###### Article L266 Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux avantages pécuniaires, aux décorations et au patronage de l'Office national, font l'objet des articles L. 183, L. 190, L. 327 (4°), L. 330 (3°), L. 331, L. 350, L. 383 et L. 521. ###### Article L267 Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, après avis de la commission départementale et sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance. ###### Article L268 Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268. ##### Section 3 : Dispositions diverses. #### Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance ##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance. ###### Article L272 Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ; 1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ; 2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ; 4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée. ###### Article L273 Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat. ###### Article L274 Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. ###### Article L275 Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293 et R. 294, bénéficier du présent chapitre. Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285. ###### Article L276 Les dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 du présent code sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918. ###### Article L277 Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265. Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance. ##### Section 2 : Droits des déportés et internés résistants. ###### Article L278 La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier (deuxième partie). ###### Article L279 Les déportés et internés résistants et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues par le titre II du livre II. ###### Article L280 Les déportés et internés visés aux articles L. 272 à L. 275 bénéficient des grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la Résistance intérieure française (RIF). ###### Article L281 En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat, dans une unité combattante, et donne droit : Pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ; En matière d'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en détention ou en déportation, jusqu'au jour du rapatriement ; En ce qui concerne les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif et donnent droit : Pour la retraite, au bénéfice de la campagne simple ; Pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au temps de la détention ou de l'internement. Les majorations prévues aux alinéas précédents n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps du service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur. En revanche, lorsque ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elles s'appliquent à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sont mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure, après accession à un grade supérieur. Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminées à l'article L. 272 sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa. Les rappels et bonifications accordés par le présent article comptent, dans tous les cas, pour l'attribution des décorations. ###### Article L282 Les fonctionnaires ayant, au cours de leur déportation ou de leur internement, pour faits de résistance, reçu des blessures ou contracté des maladies ouvrant droit à pension suivant les dispositions du présent code et à la suite desquelles, restés atteints d'infirmités, ils ont été réformés, à titre temporaire ou définitif, peuvent être, en cas d'indisponibilité constatée, mis en congé dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Les fonctionnaires déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation de congé prévue par l'article 93 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946. ###### Article L283 Les dispositions des articles L. 281 et L. 282 sont applicables aux militaires. ###### Article L284 Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations, aux indemnisations, aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 337, L. 340, L. 349, L. 378, L. 493 à L. 497 et L. 516. ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article L285 Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants, dans le cadre des articles L. 272 à L. 276, L. 279 et L. 280, doivent obligatoirement comprendre [*composition*] plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants. #### Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques ##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique. ###### Article L286 Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ; 4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés. ###### Article L287 Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat. ###### Article L288 Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2° Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure. ###### Article L289 La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat. ###### Article L290 Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ. ###### Article L291 Les déportés et internés politiques ou leurs ayants cause bénéficiant du présent chapitre, peuvent opter pour le statut des déportés et internés de la Résistance s'ils remplissent les conditions prévues par ce statut au chapitre II du présent titre (première et deuxième parties). ###### Article L292 Les dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918. ###### Article L293 Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles. ###### Article L293 bis Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française. Les dispositions des articles L. 336, L. 384 et L. 385 leur sont applicables. ###### Article L294 Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265. Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi. ##### Section 2 : Droits des déportés et internés politiques. ###### Article L295-1 Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension et aux droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 203, L. 213 (4e alinéa), L. 336, L. 337, L. 340, L. 384, L. 385, L 493 à L. 497 et L. 516. ###### Article L295-2 En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286 à L. 289, est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions. #### Chapitre IV : Statut des réfractaires. ##### Article L296 Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; 2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ; 3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ; 4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; 5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont : a) Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b) Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force. Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande. ##### Article L297 L'opposition aux lois et décrets de Vichy stipulés à l'article L. 296 est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne). ##### Section 1 : De la qualité de réfractaire. ###### Article L298 Le bénéfice du présent statut est subordonné : 1° A une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 296 ci-dessus ; 2° A une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes visées aux a et b du 5° de l'article L. 296 ci-dessus. Cette durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes. Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 296 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, visés au 5° dudit article, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois. En outre, les personnes visées au 1er du premier alinéa ci-dessus, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande. ###### Article L299 Parmi les personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 296 ci-dessus qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par ledit article L. 296. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 298 ci-dessus leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944. ###### Article L299 bis Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays. ###### Article L300 Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française. ##### Section 2 : Droits des réfractaires. ###### Article L301 Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II. ###### Article L302 Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°). ###### Article L303 La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif. ###### Article L304 Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre. ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article L305 Le titre de réfractaire est attribué par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre sur demande formulée avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article L. 319. ###### Article L306 Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale. ###### Article L307 Les commissions départementales sont instituées auprès des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre et la commission nationale auprès de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ces commissions comprennent [*composition*] : a) Les représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; Des représentants du ministre de la sécurité sociale ; Des représentants de la Résistance intérieure française, désignés par les ministres intéressés ; b) A concurrence de la moitié des membres composant chaque commission de représentants de la catégorie visée au présent chapitre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette désignation a lieu, en ce qui concerne la commission nationale, sur présentation des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; en ce qui concerne les commissions départementales, sur présentation des organisations nationales qualifiées sur le plan départemental ou, à défaut, sur présentation des organisations locales de réfractaires. #### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail ##### Section 1 : Définition des bénéficiaires. ###### Article L308 La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit à réparation : a) Des Français ou ressortissants des territoires de l'Union française et des étrangers ou apatrides, dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ; b) Des personnes transférées par contrainte dans une usine d'Alsace-Lorraine ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre. ###### Article L309 L'expression "pays ennemi" employée dans le présent chapitre et aux articles L. 203 bis, L. 213, L. 516 englobe les pays et territoires énumérés aux alinéas a et b de l'article L. 308. Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée. ###### Article L310 Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès. ###### Article L311 Les dispositions de l'article L. 308 sont applicables, sur leur demande, aux personnes remplissant, au titre de la guerre 1914-1918, les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 et L. 317. ###### Article L312 Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française. ##### Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail. ###### Article L313 Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis et L. 213. ###### Article L314 Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951. ###### Article L315 Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522 à L. 524 et L. 393 à L. 450. ###### Article L316 Les bénéficiaires du présent statut ont droit, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition de ses ressortissants, combattants, prisonniers et déportés, par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article L317 Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre. Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale. La commission nationale et les commissions départementales dont la composition sera fixée par règlement d'administration publique siègent auprès de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre. Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales. ###### Article L318 Les personnes remplissant les conditions exigées par les statuts de déportés ou internés de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces statuts, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent chapitre. #### Chapitre VI : Mesures d'exécution. ##### Article L319 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R. 254 à R. 387 bis. ##### Article L319 bis Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée. ### Titre III : Droits et avantages accessoires #### Chapitre Ier : Cartes d'invalidité et avantages y afférents ##### Section 1 : Réduction sur les chemins de fer. ###### Article L320 Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus aux tarifs généraux de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Cette réduction est de : 50 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 25 % à 45 % ; 75 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 50 % et plus. ###### Article L321 La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article 18. ##### Section 2 : Droit de priorité. ###### Article L322 Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible" apposée par les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, mention authentifiée par le cachet de l'office départemental et la signature du préfet ou de son délégué, bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce. ###### Article L323 Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance par l'office départemental du lieu de leur résidence, d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante. ###### Article L324 Les dispositions des articles 8 à 11 de la loi du 18 juin 1941 sur la carte nationale de priorité sont, à l'exception de la sanction prévoyant le retrait de la carte, applicables aux titulaires de la carte d'invalidité portant au verso la mention "Station debout pénible". ##### Section 3 : Réduction de tarif accordée à certaines veuves de guerre et aux orphelins de guerre. ###### Article L324 bis Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les veuves de guerre non remariées ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés. #### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires ##### Section 1 : Prêts. ###### Article L325 Les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées par la loi du 5 décembre 1922 et les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 20 de la loi du 21 juillet 1950. ###### Article L326 Les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre du présent code, n'ont pu être admis par la caisse nationale d'assurance en cas de décès à l'assurance temporaire prévue par l'article 45 de la loi du 25 décembre 1922 peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis. Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations. Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie. ###### Article L327 Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 [*bénéficiaires*] : 1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ; 2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ; 3° Aux veuves de guerre ; 4° Aux combattants volontaires de la Résistance ; 5° Aux réfractaires. ###### Article L328 Des prêts à long terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux anciens combattants, aux pensionnés militaires, aux victimes civiles de la guerre et aux pupilles de la Nation, dans les conditions fixées par la loi du 5 août 1920 et les textes qui l'ont modifiée, en vue de leur faciliter l'acquisition de propriétés rurales. ###### Article L329 Les pensionnés militaires et les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions prévues à l'article L. 328. ###### Article L330 Le régime des prêts du crédit agricole mutuel institué par l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 et le décret n° 47-1346 du 28 juin 1947, est applicable : 1° Aux anciens prisonniers de guerre et anciens déportés politiques ou du travail de nationalité française ; 2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ; 3° Aux combattants volontaires de la Résistance ; 4° Aux réfractaires. Pour l'application du présent article sont considérées : Comme déportés politiques : les personnes détenues ou maintenues en détention en France ou déportées à l'étranger, pour des motifs politiques ou militaires, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ; Comme déportés du travail : les personnes ayant dû quitter leur emploi, soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l'ennemi. ###### Article L331 Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954. ###### Article L332 Ne peuvent bénéficier des avantages prévus aux articles L. 327 (4°) et L. 330 (3°) les personnes visées à l'article L. 265. Sont exclues également des dispositions de l'article L. 330 (1°) les individus tombant sous le coup de l'ordonnance du 28 août 1944 et des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que les individus frappés d'indignité nationale. Ne peuvent prétendre, en outre, au bénéfice des articles L. 327 (5°) et L. 330 (4°) les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française. ##### Section 2 : Secours. ###### Article L333 Les femmes ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans. A défaut de femmes ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré. ###### Article L334 En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être demandé que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour le la disparition. ##### Section 3 : Pécule et indemnisations diverses. ###### Article L334 bis Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0,61 euros par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de l'économie et des finances. ###### Article L335 Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8. ###### Article L336 Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé : Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ; Pour les internés politiques, à 0,61 euros par mois d'internement. Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11. ###### Article L337 Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros. Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée à la veuve et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de veuves et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67. Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge. ###### Article L338 Bénéficient des dispositions des articles L. 336 et L. 337 les étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par les articles L. 286 et L. 291. ###### Article L339 Une indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé par une loi spéciale est attribuée à tous les réfractaires et aux personnes contraintes au travail répondant aux conditions définies par le titre II, chapitre IV ou V et, en cas de décès, à leurs ayants cause. ###### Article L340 Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées. Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre. Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie). Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification. L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris. ###### Article L340 bis Les anciens prisonniers de guerre, déportés politiques ou du S.T.O., qui ont déposé, lors de leur retour en France, soit dans les centres frontaliers, soit dans les caisses publiques, conformément aux instructions reçues, des marks en leur possession provenant de la rétribution de leur travail en Allemagne, pourront en obtenir le remboursement, sur leur demande, dans la limite d'un montant maximum de 450 marks et sous déduction de l'acompte reçu au moment du dépôt. ###### Article L341 Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants dans le cadre de l'article L. 340 doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié des membres choisis parmi les déportés et internés résistants. ###### Article L342 Ne peuvent bénéficier des avantages des articles L. 336 à L. 341 les personnes visées aux articles L. 277, L. 294 ou L. 299, suivant le cas. ##### Section 4 : Rentes mutualistes. ###### Article L343 Les dispositions concernant les caisses de retraite mutualistes des anciens combattants et victimes de la guerre 1914-1918 (loi du 4 août 1923 et lois subséquentes) et de la guerre commencée le 2 septembre 1939 (loi du 13 décembre 1950) seront codifiées au livre V du Code du travail. #### Chapitre III : Décorations et insignes ##### Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire ###### Paragraphe 1 : Légion d'honneur. ####### Article L344 Les militaires ou marins qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent), sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement. ####### Article L345 Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 et L. 18 en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par la loi du 7 juillet 1927, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures. En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur). ####### Article L346 La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après : a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ; b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre. ####### Article L347 Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration. Lorsque les militaires visés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé. ###### Paragraphe 2 : Médaille militaire. ####### Article L348 Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser : Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 347 ; Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : croix de la Libération, citation avec croix de guerre, médaille de la Résistance, blessure de guerre, qualité de combattant volontaire. ###### Paragraphe 3 : Contingents réservés aux membres de la Résistance. ####### Article L349 Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants. La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements. Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918. ####### Article L350 Le contingent de croix de légion d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministère de la défense nationale est augmenté en vue de comprendre obligatoirement les combattants volontaires de la Résistance. ##### Section 2 : Croix du combattant volontaire. ###### Article L351 Il est créé une croix du combattant volontaire destinée à récompenser les combattants de la guerre 1914-1918 qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante. ###### Article L352 Cette croix peut être attribuée aux volontaires étrangers qui ont combattu dans l'armée française sur l'un des fronts d'opérations. ###### Article L353 Il est délivré un certificat constatant le droit au port de cette décoration. ###### Article L353 bis Il est créé une croix du combattant volontaire pour la guerre 1939-1945, dont les modalités d'attribution seront fixées ultérieurement par décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale. ##### Section 3 : Croix du combattant. ###### Article L354 Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont définis par les articles R. 224 à R. 228, une croix du combattant. Cette croix est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant. ###### Article L355 La nature de cet insigne est fixée par décret, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des anciens combattants et victimes de la guerre, après consultation des associations d'anciens combattants et de mutilés représentés à l'office national, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 278. ##### Section 4 : Médaille de la victoire. ###### Article L356 Il est créé une médaille commémorative interalliée dite "Médaille de la victoire". ###### Article L357 Cette médaille est accordée, sous réserve de trois mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 *condition d'obtention* : a) A tous les militaires ayant appartenu à une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 7 octobre 1922 et ayant servi dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans une zone d'opérations des théâtres extérieurs ; b) A tous les marins ayant servi dans une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 11 décembre 1922 ; c) Aux infirmiers et infirmières civils ayant fait partie, dans les mêmes conditions, des formations qui sont énumérées dans les instructions visées ci-dessus et seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s'acquérir des titres à la médaille ; d) S'ils n'ont pas acquis de droits à la médaille dans leur formation d'origine, aux étrangers (militaires et civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français, dans les unités et formations énumérées dans les instructions ministérielles, dans les mêmes conditions qu'aux militaires français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés. ###### Article L358 La médaille est également accordée aux maréchaux et officiers généraux ayant commandé, pendant trois mois au moins, une unité même supérieure au corps d'armée. ###### Article L359 Ont droit à la médaille, sans condition de délai, les jeunes gens de la classe 1919 et ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l'armistice, dans les formations énumérées dans les instructions ministérielles précitées. ###### Article L360 Le temps passé dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l'ennemi en assurant ses fonctions auprès des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les ayants droit. ###### Article L361 La médaille est également accordée, sous réserve de dix-huit mois de présence consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d'opérations des théâtres extérieurs : a) A tous les militaires et marins ; b) Aux infirmiers et infirmières civils ayant servi dans les mêmes conditions ; c) S'ils n'ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays d'origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés. ###### Article L362 Aucun délai de séjour n'est exigé des militaires ayant reçu la croix de guerre ou ayant été évacués pour blessures de guerre ni pour ceux ayant fait partie des unités énumérées dans les instructions visées à l'article L. 357 qui ont été évacués pour maladies ou blessures contractées en service, ni pour les engagés volontaires en vertu de la loi du 17 août 1915 ayant servi dans la zone des armées et ayant été réformés pour blessures ou maladie contractée dans le service. ###### Article L363 Les prisonniers de guerre ont droit à la médaille de la victoire sans condition de durée de présence dans une unité combattante, sauf opposition motivée de l'autorité militaire. ###### Article L364 La médaille de la victoire est accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante et à ceux qui justifient avoir déserté les rangs allemands même s'ils n'ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante. ###### Article L365 Le droit à la médaille est également acquis à titre posthume aux militaires qui ont été tués à l'ennemi ou qui sont morts des suites de blessures de guerre et à ceux qui, ayant appartenu aux unités énumérées à l'instruction du 7 octobre 1922, sont morts de maladies ou blessures contractées en service. ###### Article L366 La médaille est en bronze, ronde et de module d'environ 36 millimètres ; sa couleur, sa patine, son épaisseur, ainsi que sa bélière, sont semblables à celles de la médaille commémorative de 1870 ; l'avers représente une victoire ailée, en pied, debout et au milieu de la médaille et de face, le fond et les bords sont unis, sans aucune inscription ni date, la tranche est également unie. Le revers porte l'inscription : "La Grande Guerre pour la Civilisation". ###### Article L367 Le ruban, identique pour toutes les puissances alliées ou associées, figure deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc. ###### Article L368 Tiennent lieu de diplôme et donnent aux intéressés le droit de porter l'insigne : a) L'autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la victoire prévue par l'instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ; b) L'autorisation du port de la médaille qui est délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droit qui ne sont pas déjà en possession d'une autorisation provisoire. Les intéressés ou leurs ayants cause se procurent la médaille à leurs frais. ###### Article L369 N'ont pas droit au port de la médaille, les militaires ou civils qui en ont été reconnus indignes à la suite de condamnations sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire. ###### Article L370 Une instruction établie par chaque département ministériel fixe les conditions d'application de la présente section. ##### Section 5 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre. ###### Article L371 Il est institué une médaille dite "médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre" destinée à commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la patrie, en reconnaissance des épreuves qu'ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre 1914-1918. ###### Article L372 Peuvent prétendre à cette décoration, les habitants de toutes les régions envahies par l'ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils, déportés, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration. Ce droit est acquis, à titre posthume, aux prisonniers civils tués ou décédés des suites de blessures reçues ou de privations endurées au cours de l'internement. ###### Article L372 bis A compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés. Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume. ###### Article L373 Sont exclus du droit à l'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages : tous ceux qui, à quelque époque que ce soit, ont été l'objet d'une condamnation pour des faits qualifiés crimes par le Code pénal ou le Code de justice militaire. ###### Article L374 Le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, déportés ou otages de la grande guerre est fixé aux articles D. 281 et A. 177. ###### Article L375 Il est délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre. ###### Article L376 Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres : Le préfet ou son représentant, président ; Trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale ; Trois maires désignés par le préfet ; Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre. ###### Article L377 Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres : Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre de la défense nationale ; Un représentant des associations de prisonniers civils ; Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918. ##### Section 6 : Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance. ###### Article L378 Il est institué une médaille dite "Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275. Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés. L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918. ##### Section 7 : Médaille commémorative de la grande guerre. ###### Article L379 Il est créé une médaille dite "Médaille commémorative française de la grande guerre". ###### Article L380 Cette médaille est accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins de commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur et aux gardes civils, agents de police et sapeurs-pompiers des villes bombardées. Ont également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois. ###### Article L381 L'insigne est en bronze et du module d'environ 30 millimètres. Le ruban a une longueur de 36 millimètres, il est coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouges clair, alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq rouges de 3 millimètres. La médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze. Le ruban est orné d'une barrette en métal blanc portant les mots "Engagé volontaire" pour tous ceux qui, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se sont engagés au cours de la grande guerre. Ont droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre. ###### Article L382 Les intéressés doivent pouvoir justifier de leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service). Ils se procurent l'insigne à leurs frais. Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire. ##### Section 8 : Médaille commémorative des combattants volontaires de la Résistance. ###### Article L383 Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, suivant les modalités fixées par l'article R. 394. ##### Section 9 : Médaille de la déportation et de l'internement. ###### Article L384 Il est institué une médaille avec ruban, dite "Médaille de la déportation et de l'internement", qui est attribuée à tout Français ou ressortissant français justifiant de la qualité de déporté ou d'interné politique, dans les conditions définies par les articles L. 286 à L. 294. Cette médaille est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné. ###### Article L385 L'autorisation du port de cette médaille avec notification de la ou des barrettes autorisées, est délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article L386 Les dispositions des articles L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918. ##### Section 10 : Insigne des mères, veuves et veufs des "Morts pour la France". ###### Article L387 En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les mères, les veuves et les veufs des "Morts pour la France". ###### Article L388 Ont droit au port de cet insigne les mères, les veuves et les veufs dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention "Mort pour la France". ###### Article L389 Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux mères, veuves ou veufs qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable. ###### Article L390 Les caractéristiques de cet insigne sont déterminées à l'article D. 300. ##### Section 11 : Insignes des réfractaires et des personnes contraintes au travail. ###### Article L391 Il est créé un insigne qui est attribué à toute personne répondant aux conditions fixées par le chapitre IV du titre II. ###### Article L391 bis Il est créé un insigne qui est attribué aux bénéficiaires du chapitre V du titre II dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article L. 317. ##### Section 12 : Mesures d'exécution. ###### Article L392 Les modalités d'application des sections 1 (Par. 3), 2, 3, 5, 6, 8 et 9, sont fixées aux articles D. 272 à D. 284 et R. 393, R. 394, R. 395 et R. 395-1. #### Chapitre IV : Emplois réservés ##### Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés ###### Paragraphe 1 : Invalides, veuves et orphelins de guerre. ####### Article L393 Bénéficient, jusqu'au 27 avril 1989, d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer : Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air, invalides de guerre, c'est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ; Les membres de la Résistance, bénéficiaires du titre II du livre II du présent code. Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension. Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 1er du présent article. On postule les emplois réservés sans condition d'âge, ni de durée de service. Les officiers et hommes de troupe peuvent être classés et nommés même s'ils ne possèdent pas leur titre définitif de pension. A défaut de militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance. ####### Article L395 Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats. Toutefois, les orphelins de guerre candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu'ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points. Dans chaque département, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois dont la priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d'application du présent article sont fixées aux articles R. 440 à R. 443. ####### Article L395 bis L'emploi d'ouvrières des manufactures de l'Etat (services d'exploitation de l'industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d'aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473 (1). Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées. Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s'il est le siège d'une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité. Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates. Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat sont fixées par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et des anciens combattants qui font l'objet des articles D. 315 à D. 327. ####### Article L396 Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ; 2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ; 3° Aux victimes civiles de la guerre. Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis. ###### Paragraphe 2 : Militaires. ####### Article L397 Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R. 400. ####### Article L398 Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent. ####### Article L399 Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473. Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive. ####### Article L400 Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé. Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué. ####### Article L401 A partir du 27 avril 1989, le nombre des emplois énumérés aux articles L. 402 et L. 405 réservés aux bénéficiaires des articles L. 397 et L. 400 s'augmentera progressivement de celui des emplois qui cesseront d'être attribués aux invalides de guerre. Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux militaires et marins visés par l'article L. 397. Les emplois visés par les articles L. 394 et L. 395 seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et dans les mêmes conditions, aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service. ####### Article L401 bis Les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code. Ils sont assimilés à des militaires. Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code (1). ##### Section 2 : Classement et nomination ###### Paragraphe 1 : Enumération des emplois réservés. ####### Article L402 La nomenclature et la proportion des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, de la ville de Paris et des territoires d'outre-mer, sont fixées par les tableaux établis par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique. Ces tableaux figurent en annexe au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi de début, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi doit chercher avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la possibilité de la réserver en partie ou en totalité aux bénéficiaires de la présente section. Après accord, l'emploi est, le cas échéant, ajouté à ceux des tableaux susvisés. Avant la suppression ou la transformation de tout emploi figurant dans la nomenclature, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi en avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article L403 Des listes des emplois réservés donnant, à titre d'indication, pour chaque emploi, les invalidités compatibles, les traitements et avantage divers et la nature du service à fournir, sont distribuées dans les mairies, les brigades de gendarmerie et au siège des associations des anciens combattants, d'invalides, de veuves de guerre qui en feront la demande, à l'office national et aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre doit éditer chaque année un supplément à ces listes, relatant toutes les modifications apportées au présent chapitre. ####### Article L404 Pendant le délai indiqué à l'article L. 393, les invalides de guerre visés audit article bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention, dans les conditions indiquées aux articles L. 417 à L. 424, des emplois réservés des communes de plus de 5 000 habitants, autres que la ville de Paris, en France et dans les territoires d'outre-mer. Ne sont pas compris dans la nomenclature des emplois de cette catégorie : l'emploi de secrétaire de mairie, les emplois de bureau relevant directement du secrétariat de la mairie, les emplois de police, les emplois de voirie municipale et vicinale. Tous les emplois de début des communes, autres que ceux énumérés ci-dessus et généralement tous ceux qui sont accessibles aux candidats n'ayant pas à faire preuve de connaissances professionnelles spéciales obligatoirement acquises dans l'exercice d'un autre emploi communal, sont réservés dans la proportion de moitié aux invalides de guerre visés à l'article L. 393. On postule ces emplois sans condition d'âge. Les bénéficiaires de l'article L. 394 exercent seulement dans le département où elles sont domiciliées leur droit de préférence aux emplois féminins des communes. Leurs demandes sont reçues et instruites et le classement et les nominations effectués dans les conditions prescrites pour les invalides de guerre, sauf en ce qui concerne l'aptitude physique.L'ordre de priorité est déterminé selon les règles prévues à l'article L. 413. ####### Article L405 Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département, de la commune et des territoires d'outre-mer, qu'à la condition de réserver aux invalides de guerre et aux militaires engagés, rengagés, commissionnés, un certain nombre d'emplois à déterminer au cahier des charges dont la proportion par rapport à l'effectif total du personnel de l'entreprise ne doit pas être inférieure à la proportion fixée en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre à l'égard des établissements industriels ou commerciaux. Les cahiers des charges énumèrent à titre d'indication les blessures ou les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois, ainsi que les conditions d'aptitude physique et professionnelle à ces emplois. Aux entreprises déjà bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention, les dispositions qui précèdent sont appliquées à l'occasion des avenants qui interviennent à leurs cahiers des charges. ####### Article L406 Les entreprises ou établissements nationalisés, qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, sont tenus [*obligation*] de réserver aux bénéficiaires de la section I des emplois de début dans les proportions qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, ne peuvent être inférieures à celles qui sont fixées à l'article L. 405. La nomenclature, les proportions réservées et les conditions d'accès relatives aux différents emplois visés au précédent alinéa sont fixées par décret pris sur la proposition des ministres désignés à l'article L. 402 et du ministre du travail et de la sécurité sociale. ###### Paragraphe 2 : Classement des candidats. ####### Article L407 Les conditions d'aptitude physique et professionnelle aux divers emplois réservés sont fixées aux articles R. 405 à R. 423 et aux tableaux annexés au présent chapitre (3° partie) qui groupent en catégories les emplois nécessitant des aptitudes analogues et énumèrent à titre d'indication les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois. La composition des commissions chargées d'examiner les épreuves physiques et professionnelles est fixée aux articles R. 405, R. 407, R. 416 à R. 420. Au sein de chaque commission siège un membre invalide de guerre désigné par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Les diplômes exigibles ainsi que ceux susceptibles de dispenser de tout ou partie des épreuves que les candidats doivent subir pour l'accession à certains emplois sont énumérés aux tableaux annexés à la troisième partie. La dispense des titres ou diplômes exigés est admise chaque fois que le ministre intéressé, consulté, a conclu à l'équivalence avec ceux-ci d'autres titres ou diplômes présentés par les candidats. En tout état de cause, les conditions d'aptitude physique et professionnelle, aussi bien que les conditions de diplômes exigées des candidats à un emploi réservé au titre de la section I ne peuvent être plus sévères que celles demandées, aux candidats postulant le même emploi par la voie normale. ####### Article L408 Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité. Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473. ####### Article L409 Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence. Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement. Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés. Ceux dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrits sur la liste de classement au titre du département de leur résidence. Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une désignation en vue d'une nomination à un emploi, les candidats peuvent, soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale le ou les départements où ils désirent être nommés. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, les candidats sont inscrits à la suite des candidats déjà classés pour le ou les départements sollicités. En ce qui concerne les candidats déjà inscrits sur une liste de classement, ces demandes devront être produites dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Ceux qui occupent, à titre d'auxiliaires, l'emploi réservé qu'ils postulent, peuvent préciser dans leur demande qu'ils désirent être nommés dans l'établissement où ils sont employés. Les candidats nommés à des emplois d'auxiliaires permanents ou temporaires comportant un cadre de titulaires sont titularisés dans leur emploi un an après la date de leur entrée en fonctions, s'ils ont satisfait au cours de l'année aux conditions d'aptitude professionnelle exigées. Tout candidat à un emploi réservé, occupant un poste d'auxiliaire à temps complet, s'il a postulé pour un emploi de même nature, doit se voir délivrer le certificat d'aptitude physique pour ledit emploi. ####### Article L410 Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402. Est exigé [*documents obligatoires*] : - Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat. - Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat. - Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté. Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé. ####### Article L411 Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition d'une commission nommée par décret sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée : D'un conseiller d'Etat en service ordinaire président ; Du directeur chargé du service des emplois réservés au ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; De trois représentants du ministère de la défense nationale (un de la guerre, un de la marine, un de l'air) ; D'un représentant de chacun des autres départements ministériels, chacun de ces représentants siégeant seulement pour les affaires concernant les emplois réservés de son département ; D'un représentant de l'office national ; D'un ancien sous-officier rengagé et d'un ancien officier marinier désigné respectivement par le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) et par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) ; De trois anciens militaires de l'armée de terre et d'un ancien militaire de l'armée de mer ou de l'air désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tous quatre invalides de guerre et déjà pourvus d'emplois réservés. D'auditeurs au Conseil d'Etat, rapporteurs et de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les fonctions de secrétaires et de secrétaires adjoints. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne un vice-président parmi les membres de la commission. Un commissaire du Gouvernement et un commissaire adjoint nommés par décret, sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre siègent à la commission pour y requérir l'application des dispositions du présent chapitre et donner des conclusions toutes les fois qu'ils le jugent utile. Toutefois, le représentant de l'office national des anciens combattants et les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air invalides de guerre ne prennent point part au classement des candidats engagés, rengagés, commissionnés. ####### Article L412 La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée : 1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ; 2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ; 3° A l'ancienneté de la demande. ####### Article L413 Le droit de priorité entre les candidates est déterminé successivement par le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France, par l'âge des postulantes, la plus âgée ayant la préférence, et par l'ancienneté de leur demande. ####### Article L414 Les candidats appartenant aux catégories visées aux articles L. 397 à L. 400 sont classés en tenant compte de la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans de leur ancienneté de grade de sous-officier ou d'officier marinier, de caporal, de brigadier ou de quartier-maître, des enfants à leur charge, des notes obtenues aux examens, des campagnes, des décorations, des citations. Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l'article L. 398, sous réserve que leur ancienneté de services et leur ancienneté de grade n'interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l'examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d'ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu'il a obtenus à l'examen. ####### Article L415 La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes. ####### Article L416 Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction. ####### Article L417 Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département. Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste. ###### Paragraphe 3 : Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés aux articles L. 402, L. 405 et L. 406. ####### Article L418 Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle. Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée. Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie. ####### Article L419 Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La commission de contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés, dont la composition est fixée à l'article R. 450, peut demander tous renseignements utiles aux différentes administrations tenues à réserver des emplois. La réponse à ces demandes de renseignements doit parvenir au président de ladite commission dans le délai d'un mois. Les administrations doivent fournir tous les renseignements demandés et donner aux représentants du ministre des anciens combattants toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leur mission sans difficulté. Ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne se seront pas conformés aux prescriptions ci-dessus, sont signalés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au ministre intéressé. Celui-ci doit, après enquête, les traduire devant le conseil de discipline prévu par les statuts applicables au cadre dont ils font partie ou devant les conseil ou comité en tenant lieu et aviser le ministre des anciens combattants des sanctions appliquées. Les peines encourues sont celles qui résultent de ces statuts et notamment, en cas de récidive grave, la révocation. ####### Article L420 Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l'expiration du contrat qui lie le candidat au service. Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l'autorité militaire, d'accord avec l'administration compétente, pour son installation dans l'emploi. A l'exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l'expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l'échéance de son contrat de rengagement. ####### Article L421 Au cas où aucun candidat ne serait classé pour l'emploi à pourvoir ou que les candidats classés auraient, conformément aux dispositions de l'article L. 409, marqué leur préférence pour un département ou un poste autre que celui où s'ouvre la vacance, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en donne avis, d'une part, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et d'autre part, au ministre ou à l'administration dont relève l'emploi qui peut, dès lors, pourvoir à la nomination, mais seulement à titre temporaire, pendant une période d'un an à partir de la réception de cet avis et à titre définitif à l'expiration de cette période. ###### Paragraphe 4 : Procédure de nomination aux emplois réservés des communes. ####### Article L422 Lorsqu'une vacance est prévue parmi les emplois d'une commune, le maire en donne avis au préfet du département dans le délai de cinq jours. Le préfet informe aussi l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, les associations de mutilés ayant leur siège dans le département et le maire de chaque commune du département ; ceux-ci font publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. Cet avis fait connaître les traitements et avantages divers et la nature du service à fournir. Il fait également connaître que, dans le délai de trente jours à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés ou non classés pour un emploi réservé peuvent déclarer leur candidature à l'emploi vacant. ####### Article L423 Les candidats adressent leur demande, avec les pièces justificatives au préfet du département. Le préfet désigne deux médecins civils qui examinent sous le rapport de l'aptitude physique à l'emploi qu'ils postulent, les candidats convoqués devant eux par les soins du préfet et à la date qu'il fixe ils délivrent, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique. Le programme des examens d'aptitude professionnelle est fixé, pour chaque emploi réservé des communes, par arrêté préfectoral ; les candidats pourvus du certificat d'aptitude physique sont convoqués par le préfet devant une commission nommée par lui qui les examine, sous le rapport de l'aptitude professionnelle et leur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude. Cette commission est composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'Université, d'un représentant de l'office départemental et du maire de la commune dans laquelle se trouve l'emploi à pourvoir, ou de son délégué. Les candidats déjà pourvus du certificat d'aptitude professionnelle pour un emploi réservé à l'Etat, des départements et des communes sont dispensés des examens d'aptitude physique et professionnelle prévus au présent article, quand l'emploi pour lequel ils ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle est de même nature que l'emploi communal réservé qu'ils postulent. ####### Article L424 Le classement des candidats à un emploi réservé des communes est effectué par une commission nommée par le préfet, composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'université, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou d'un ingénieur vicinal, d'un représentant de l'office départemental désigné par cet office et d'un ancien militaire invalide de guerre. La priorité, en ce qui concerne le classement, est établie comme il a été indiqué à l'article L. 412. A conditions égales, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit de préférence. La liste de classement est ensuite notifiée au maire de la commune où se trouve l'emploi vacant ; dans le délai de huit jours à partir de cette notification, il est procédé à la nomination dans les conditions prescrites par la loi du 5 avril 1884. Le préfet fixe la date des diverses formalités ci-dessus prescrites de manière que la nomination puisse avoir lieu dans le délai maximum de trois mois à partir de la notification de la vacance faite au préfet par le maire de la commune où a lieu la vacance. Dans le cas où dans le délai prescrit au présent article pour la déclaration des candidatures, aucun invalide de guerre domicilié dans le département n'a adressé au préfet sa demande, ainsi que dans le cas où aucun classement n'a pu être opéré, le préfet en donne avis au maire de la commune intéressée, et il peut être dès lors procédé à la nomination à l'emploi vacant, comme s'il n'était pas réservé. Les titulaires d'emplois réservés des communes dont l'emploi vient à être supprimé doivent être nommés à un autre emploi de la commune ; en cas d'impossibilité, ils conservent le droit de postuler d'autres emplois de l'Etat, des départements ou des communes. S'ils postulent un emploi communal de même genre et de même catégorie que l'emploi supprimé, ils sont nommés à cet emploi avant tous les autres candidats. ###### Paragraphe 5 : Règles d'attribution des recettes buralistes de 2e classe. ####### Article L425 L'attribution des recettes buralistes de 2e classe est soumise à des règles différentes, suivant que leur revenu est inférieur ou non à une somme fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la réforme administrative. En cas de vacance d'une recette buraliste dont le revenu annuel n'excède pas la somme fixée à l'article D. 328, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit spécial de préférence pour la nomination à cette recette, qu'ils soient ou non inscrits sur une liste de classement pour les emplois réservés. Le ministre de l'économie et des finances fait connaître sans délai la vacance au préfet du département où est établie la recette buraliste vacante. Le préfet fait publier l'avis dans la commune par les soins du maire. Les invalides de guerre domiciliés dans la commune, qu'ils soient ou non classés pour un emploi réservé, peuvent, dans le délai de trente jours, à partir de cette publication, faire connaître à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, en justifiant de leur qualité, qu'ils sont candidats à l'emploi vacant ; ils concourent entre eux d'après l'ordre de priorité fixé à l'article L. 395. Dans le délai des trente jours suivants, l'office départemental statue, après enquête sur l'aptitude physique et professionnelle des candidats et arrête l'ordre de classement des candidats. Le préfet donne avis de la décision à chaque candidat individuellement et indique au ministre de l'économie et des finances le candidat qui figure en tête du classement. Il est procédé à sa nomination sans autre formalité. Si, dans les délais fixés ci-dessus, l'office départemental n'a pu classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à une nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans le délai de six mois, à partir de sa publication, au Journal officiel, aucun candidat, invalide de guerre, réunissant les conditions prévues à l'article L. 393, n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir, et la désignation d'un candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions indiquées ci-dessus. ####### Article L426 En ce qui concerne les autres emplois de receveurs buralistes de 2e classe, le classement des candidats est fait suivant les dispositions de la présente section mais avec la faculté pour les intéressés d'indiquer dans leur demande d'emploi la ou les recettes qu'ils désireraient obtenir de préférence. ####### Article L427 Lorsqu'une vacance vient à se produire, la recette est attribuée au candidat classé qui l'a spécialement postulée. Au cas où plusieurs candidats sont classés pour une même recette, celui qui est le mieux placé sur la liste est nommé. Ceux qui n'arrivent pas en rang utile peuvent à ce moment, porter leur choix sur d'autres recettes. Tout candidat qui n'accepte pas un poste qui lui revient est rayé de la liste de classement. Lorsque aucun candidat classé n'a postulé spécialement la recette qui devient vacante, cette dernière est attribuée au premier des candidats inscrits sur la liste qui ont exprimé le désir d'être nommés dans le département où elle est située ou, à défaut, à l'un des candidats qui n'ont pas manifesté de préférence. Tout candidat nommé dans ces conditions qui refuse le poste auquel il est appelé perd le bénéfice de son classement. Si la recette buraliste vacante ne peut être attribuée dans les conditions qui précèdent, le ministre de l'économie et des finances en informe sans délai le préfet. Ce dernier donne immédiatement avis de la vacance à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, aux associations de mutilés qui ont leur siège dans le département et aux maires des communes du département ; ceux-ci doivent publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. Dans un délai d'un mois à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés pour un emploi quelconque de 3e catégorie, peuvent poser leur candidature à la recette buraliste vacante.A cet effet, ils adressent leur demande avec les pièces justificatives à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui, dans le délai de quinze jours au plus à partir de l'expiration du délai ci-dessus, procède au classement d'après l'ordre indiqué à l'article L. 396. Ce classement est aussitôt porté à la connaissance de chaque candidat par les soins du préfet. Le candidat classé avec le numéro 1 est immédiatement désigné par le préfet du département au ministre de l'économie et des finances et il est procédé, sans autre délai, à sa nomination. Si, dans les délais fixés au présent article, l'office départemental n'a eu à classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à la nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans les six mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel, aucun candidat n'est inscrit sur la liste de classement comme postulant spécialement la recette vacante ou si, dans le même délai, aucun candidat invalide de guerre classé pour un emploi de 3e catégorie et habitant le département n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir et la désignation du candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions ci-dessus. ###### Paragraphe 6 : Publication des nominations - Recours. ####### Article L428 Les nominations aux emplois réservés sont insérées au Journal officiel. Lorsqu'une nomination est faite à défaut de candidat militaire classé ou d'invalide classé, la mention "à défaut de candidat militaire classé" ou "à défaut d'invalide classé" est publiée à la suite de la nomination. Les candidats à un emploi réservé peuvent former devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à dater de la notification, leur recours contre la décision portant refus des certificats d'aptitude physique ou professionnelle. Il doit être statué sur ces recours dans un délai d'un mois. Les candidats à un emploi réservé peuvent également former un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux contre les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives aux certificats d'aptitude physique ou professionnelle et contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination. Ces recours doivent être formés dans le mois qui suit la notification de la décision ou, s'il s'agit d'une nomination irrégulière, dans le mois de la publication au Journal officiel de ladite nomination. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, dans l'intérêt de la loi, se pourvoir devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour obtenir l'annulation de toute nomination qui lui paraît porter atteinte aux droits des candidats classés et que l'autorité dont elle émane se serait refusée à rapporter. Les recours sont examinés au Conseil d'Etat suivant les formes adoptées pour les affaires contentieuses ; ils sont jugés sans frais, dispensés du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat. Ils sont jugés dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'Etat. ###### Paragraphe 7 : Dispositions concernant les candidats désignés ou les titulaires d'emplois réservés. ####### Article L429 Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux annexés au présent chapitre, quelle que soit l'origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée. ####### Article L430 Les candidats désignés pour un emploi réservé, dont la suppression a été opérée avant leur nomination, peuvent postuler d'autres emplois réservés. Ils sont dispensés de toutes les épreuves générales qu'ils ont dû subir pour être classés. Mais ils sont astreints aux épreuves d'aptitude physique, ainsi qu'à toutes les épreuves spéciales de technicité exigées des candidats au nouvel emploi qu'ils sollicitent. Les invalides qui se prévalent des dispositions de l'alinéa précédent sont classés pour le nouvel emploi postulé avant tous les autres candidats à cet emploi immédiatement après les bénéficiaires de l'article L. 428. ####### Article L431 Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi. Toutefois, ils sont licenciés après expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle [*point de départ*] s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois. ####### Article L432 Tout invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes qui, par suite d'aggravation de son état physique, devient inapte à l'emploi qu'il occupe, peut demander un emploi réservé compatible avec son invalidité. En ce cas, il est inscrit en tête des candidats à cet emploi. Il l'est immédiatement sans avoir à subir un examen si l'emploi qu'il postule est de même genre ou de même catégorie que celui qu'il occupe et s'il n'existe pas de différence essentielle dans les conditions d'aptitude professionnelle exigées pour ces emplois. Il n'est congédié qu'après la nomination à son nouvel emploi. Ce droit à reclassement prévu à l'alinéa précédent ne peut s'exercer que pendant deux années à compter de la reconnaissance officielle de l'aggravation [*durée*] et seulement pour deux nouveaux emplois. A titre provisoire, ce délai est prorogé jusqu'au 19 août 1952 [*date limite*]. Si l'administration à laquelle appartient l'invalide dispose d'emplois réservés ou non réservés, compatibles avec son aptitude physique et son aptitude professionnelle, elle doit muter l'intéressé à l'un de ces emplois, immédiatement après la constatation, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, de l'inaptitude à l'emploi occupé. Les invalides de guerre, qui, par application des dispositions des alinéas précédents, obtiennent un nouvel emploi, prennent rang dans la classe dont le traitement se rapproche le plus de celui auquel ils avaient droit dans leurs fonctions antérieures, sans que ce nouveau traitement puisse être inférieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. ####### Article L433 Les bénéficiaires d'emplois réservés qui, avant leur mobilisation, occupaient un emploi public réservé ou non réservé, sont, si leur aptitude physique le permet, réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent. Dans le cas contraire, ils sont pourvus d'un autre emploi réservé ou non réservé dans leur administration et, en cas d'impossibilité, dans une autre administration. Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie correspondante ou inférieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés titulaires dans la classe et l'échelon auxquels ils appartiendraient s'ils étaient réintégrés dans leur emploi. Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie supérieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés dans la classe et l'échelon auxquels leur donnerait droit une mutation identique au titre administratif. ####### Article L434 Les bénéficiaires d'emplois réservés, même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination, après avoir été classés ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent solliciter de nouveaux emplois. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité à un seul nouveau classement si l'emploi sollicité est de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi en cause. Les bénéficiaires en fonctions sont, s'ils le demandent, maintenus dans cette fonction jusqu'au moment de leur nomination à l'emploi nouveau dans lequel ils ont été classés. Tout candidat désigné pour un emploi et désirant y renoncer pour concourir en vue d'obtenir un autre emploi, doit adresser au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la renonciation à l'emploi pour lequel il a été classé dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de désignation à cet emploi. Il peut postuler en vue de prendre part aux examens relatifs à un ou plusieurs emplois. En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d'un candidat qui s'est démis d'un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s'il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d'un cas de force majeure. Les titulaires d'emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d'instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l'emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d'aptitude physique exigé pour cet emploi. ####### Article L435 Le temps passé sous les drapeaux, après l'expiration légale du service actif auquel ils sont tenus, par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés, rengagés commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, nommés à un emploi civil réservé dans une administration de l'Etat, des départements, des communes ou concessionnaires d'un service public subventionné par l'Etat, les départements ou les communes, et dont les services militaires ne sont pas déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, est compté pour un cinquième de sa durée dans le calcul de l'ancienneté des services civils donnant droit à un avancement ou augmentation de traitement à l'ancienneté, mais sans que la bonification en résultant puisse excéder un total égal à la durée du service actif obligatoire. Ce temps est compté, pour chaque avancement ou augmentation de traitement, par fraction de trois mois au maximum jusqu'à épuisement des droits acquis, l'excédent entrant en ligne de compte pour l'avancement suivant ; il est indépendant de toute bonification d'ancienneté à laquelle l'intéressé pourrait prétendre par application des statuts particuliers au service où il est employé. Le bénéfice de cette disposition se cumule, le cas échéant, avec celui concédé par l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, lequel s'entend du temps passé obligatoirement sous les drapeaux par application, en particulier, des articles 2, 40, 49 et 52 de ladite loi. Les conditions d'application du présent article sont fixées à l'article R. 452. ###### Paragraphe 8 : Dispositions diverses. ####### Article L436 Les titulaires d'emplois réservés dont l'emploi a été supprimé depuis 1939, les candidats figurant sur les listes de classement de 1939 ou qui, au vu d'un dossier régulièrement constitué à l'époque, y auraient été compris au titre du troisième trimestre de 1939, sont inscrits en tête des nouvelles listes de classement. Pour bénéficier de cette priorité, ils doivent confirmer leur demande au ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans un délai de trois mois à dater [*point de départ*] de la publication du règlement d'aministration publique pris pour l'application de ces dispositions. Ceux des candidats visés au présent article qui ont été affectés depuis 1939, à titre précaire et révocable, à un emploi réservé, peuvent être titularisés dans cet emploi sans nouveau classement, à la diligence de l'administration intéressée, si celle-ci estime qu'ils ont satisfait au stage probatoire. Les conditions d'application du présent article sont déterminées aux articles R. 471 à R. 473. ####### Article L437 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s'il y a lieu, d'âge. ####### Article L438 Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment celles concernant l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les règles d'inscription sur les listes de reclassement, sont fixées aux articles R. 445 et R. 449. ####### Article L439 Les conditions d'application du présent chapitre aux territoires d'outre-mer sont fixées aux articles R. 453 et R. 470 (1). ####### Article L440 Les dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés seront insérées ultérieurement dans le Code du travail. ##### Section 3 : Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, invalides de guerre. ###### Article L441 Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, invalides de guerre, qui ont été mobilisés dans leur profession et sont en possession d'une pension définitive ou temporaire, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, amoindrissant leur aptitude physique professionnelle, bénéficient, pendant les délais fixés aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 393, d'un droit de préférence pour l'accession aux emplois de leur profession des administrations de l'Etat, des territoires d'outre-mer, ainsi que des entreprises privées qui jouissent d'un monopole. L'exercice du droit de préférence reconnu par le présent article est déterminé par les dispositions suivantes. ###### Article L442 Les diverses collectivités visées à l'article L. 441 qui utilisent régulièrement les services de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires sont tenues [*obligations*] de mettre à la disposition des bénéficiaires du présent article, dans les conditions précisées ci-dessus, les postes vacants qui dépendent d'elle. Si aucun candidat bénéficiaire de la présente section ne réunit les conditions prévues ci-dessous, ou si la proportion du tiers de l'effectif est déjà atteinte par des invalides de guerre remplissant les conditions de la présente section, les susdites collectivités conservent la libre disposition de la vacance. ###### Article L443 Les bénéficiaires de la présente section doivent dans tous les cas remplir les conditions exigées pour le recrutement au poste vacant, tant au point de vue professionnel qu'au point de vue de l'aptitude physique, abstraction faite de la limite d'âge fixée pour l'admission à la retraite. ###### Article L444 Les demandes de poste formulées au titre de la présente section, accompagnées de toutes pièces justificatives que le candidat croit devoir y joindre, sont adressées par lui à l'administration ou au service dont dépend le poste sollicité. L'administration ou service instruit la demande dans les trois mois de la réception, notamment en ce qui concerne la vérification des droits du candidat au bénéfice de la présente section, ainsi que des titres qu'il fait valoir et de la réalisation des conditions prévues à l'article L. 443. ###### Article L445 Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L. 447. A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé. ###### Article L446 La commission spéciale de classement aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires est nommée par décret rendu sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée de la façon suivante : Un député désigné par l'Assemblée Nationale ; Un sénateur désigné par le Sénat ; Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Deux représentants des différentes administrations, tous deux désignés par le président du conseil des ministres ; Deux représentants de l'association nationale des médecins mutilés et pensionnés de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Deux professeurs titulaires ou agrégés de la faculté de médecine de Paris, désignés par le ministre de l'éducation nationale ; Un médecin détaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et chargé des fonctions de secrétaire de la commission des anciens combattants et victimes de guerre ; Le cas échéant, deux représentants des entreprises privées jouissant d'un monopole, désignés par ces entreprises ; Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, désigné, parmi les membres de la commission autres que le secrétaire, le président et le vice-président de ladite commission. ###### Article L447 La commission spéciale de classement examine les dossiers des candidats, statue sur les avis défavorables formulés par les administrations ou services intéressés, et dresse annuellement une liste d'aptitude pour chaque poste à pourvoir, compte tenu des titres des candidats tant au point de vue des qualités professionnelles, morales et physiques indispensables pour assurer convenablement l'exercice de l'emploi que du pourcentage d'invalidité et, s'il y a lieu, de la qualité d'anciens combattants ; pour chaque poste, elle inscrit les candidats dans l'ordre de mérite. Cette inscription est valable jusqu'à la publication de la liste annuelle suivante. ###### Article L448 Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel de la République française avant le 31 mars de chaque année. ###### Article L449 Les collectivités intéressées procèdent, à concurrence du nombre de postes réservés à pourvoir et sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442 aux nominations des candidats dans l'ordre de l'inscription de ces derniers sur la liste annuelle d'aptitude. Toutefois, lorsqu'il s'agit de postes dont l'importance et le revenu constituent un appoint dans l'activité et les ressources de celui à qui ils sont confiés, ils sont d'abord offerts aux candidats de la ville ou de la région. En ce cas, leur refus ne leur fait point perdre leur rang d'inscription. ###### Article L450 En cas d'ouverture d'une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l'administration ou le service intéressé a la faculté d'y pourvoir par une désignation temporaire, sous réserve de mettre le poste à la disposition des bénéficiaires de la présente section lors de la production du plus prochain état de vacances annuel visé à l'article L. 445. ### Titre IV : Pupilles de la nation #### Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation ##### Section 1 : Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation. ###### Article L461 La France adopte les orphelins [*conditions d'adoption*] : 1° Dont le père ou le soutien a été tué : Soit à l'ennemi ; Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ; 2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. ###### Article L462 Sont assimilés aux orphelins : 1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ; 2° Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ; 3° Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre Ier et titre III du livre II. ###### Article L463 Le bénéfice du présent titre est étendu [*extension du champ d'application*] : 1° Aux orphelins dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ; 2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille. ###### Article L464 Le bénéfice de l'adoption par la nation est étendu aux enfants des citoyens de l'ancienne "Union française" ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France. ##### Section 2 : Conditions du droit. ###### Article L465 Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code. ###### Article L466 Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille, pour l'application du présent titre. ##### Section 3 : Adoption par la nation. ###### Article L467 Sur la demande du père ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires. Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental. Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office départemental, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus. Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468. Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de "pupille de la nation" peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République. ###### Article L468 Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes : "La nation adopte (ou n'a pas adopté) le mineur X...". Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet. ###### Article L469 Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée. #### Chapitre II : Protection et aide de l'Etat. ##### Article L470 Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre. Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation. Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit. ##### Section 1 : Organismes chargés d'assurer la protection et le soutien de l'Etat. ###### Article L471 Les offices départementaux ont en cette matière pour attribution : 1° De veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du Code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ; 2° De pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à des membres desdits offices et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de ceux-ci à cet effet ; 3° D'accorder des subventions dans la limite de leurs dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ; 4° De veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par l'intermédiaire des offices départementaux, la garde des pupilles de la nation, ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532. ##### Section 2 : Tutelle des pupilles. ###### Article L472 L'office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation. ###### Article L473 Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes. A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge du tribunal d'instance fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille. Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge du tribunal d'instance au procureur de la République et à l'office départemental. Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation. ###### Article L474 S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office départemental, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 du Code civil. ###### Article L475 L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure [*attributions*] leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477. Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit. L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père, quant au choix des moyens d'enseignement. L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais. Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à sa mère ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental. ###### Article L476 A la première réunion du conseil de famille, le juge du tribunal d'instance fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie. Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément. Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément. ###### Article L477 Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit. Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie. Le conseiller de tutelle propose à l'office départemental toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant. L'office départemental peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office. Si le conseil de famille estime qu'il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l'article L. 476. ###### Article L478 Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel. ###### Article L479 Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir aux offices départementaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation. A leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur l'application du présent titre. ##### Section 3 : Placement des pupilles. ###### Article L480 A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office départemental, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532. L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départemental ; elle l'est par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements. Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux. ###### Article L481 Lorsque l'enfant a été confié pendant trois ans à un particulier, à titre gratuit, ce dernier même s'il est âgé de moins de cinquante ans, et l'enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant. ##### Section 4 : Avantages particuliers accordés aux pupilles de la nation. ###### Article L482 Un décret détermine les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux. ###### Article L483 Les emplois rétribués des divers services concernant les pupilles de la nation sont réservés de préférence aux pupilles de la nation. ###### Article L484 L'accès aux emplois tenus par des mineurs est réservé, par priorité, aux orphelins et orphelines de guerre, dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 13 août 1936 et les textes pris pour leur application. ###### Article L485 Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s'ils doivent être soumis à cette formalité. Ils ne peuvent donner lieu à d'autres frais qu'à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette rémunération est fixé à l'article R. 563. #### Chapitre III : Mesures d'application. ##### Article L486 Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives : 1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ; 2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ; 3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office départemental, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532. ##### Article L487 Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389. Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles D. 390 à D. 401. ## Livre IV : Etat civil et sépultures ### Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France". #### Article L488 Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "Mort pour la France" tout acte de décès : 1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ; 2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ; 3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ; 4° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ; 5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ; 6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ; 7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ; 8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ; 9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ; 10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ; 11° De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays. L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas : Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Le ministre chargé de la marine marchande ; Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ; 12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France. #### Article L489 Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488. #### Article L490 Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent. #### Article L491 L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi. Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les pays d'outre-mer, s'il est démontré que les intéressés ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie. #### Article L492 Les présentes prescriptions sont applicables à tous les actes de l'état civil dressés ou transcrits depuis le 2 septembre 1939. #### Article L492 bis Un diplôme d'honneur portant en titre "Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante" est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles. Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 : Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France". Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme. ### Chapitre II : Transfert et restitution des corps. #### Article L493 Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ; a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ; b) Militaires prisonniers de guerre ; c) Déportés et internés politiques et raciaux ; d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ; e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ; f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ; g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ; h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle. #### Article L494 Peuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant : 1° La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ; 2° Les orphelins ou leur tuteur ; 3° Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ; 4° Le frère ou la soeur ; 5° Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé. #### Article L495 Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. #### Article L496 Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre III. #### Article L497 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420. ### Chapitre III : Sépulture perpétuelle #### Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle. ##### Article L498 Les militaires français et alliés "morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale. Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques. #### Section 2 : Cimetières nationaux. ##### Article L499 Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat. ##### Article L500 L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre du conseil départemental d'hygiène délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal. Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Article L501 A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation. L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation. En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires. ##### Article L502 Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre. En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques. ##### Article L503 Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat. L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Article L504 Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. #### Section 3 : Cimetières communaux. ##### Article L505 Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour la France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité. ##### Article L506 Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités. ##### Article L507 Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière. ##### Article L508 Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement. ##### Article L509 A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant : 1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ; 2° Deux délégués de l'administration des contributions directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ; 3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet. La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués. #### Section 4 : Dispositions particulières. ##### Article L510 Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914-1918, ont exercé, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine ayant servi en activité pendant toute la guerre 1914-1918 ou jusqu'à la limite d'âge et qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi ou l'armée navale ou la marine dans la zone des armées du Nord, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel des Invalides. ##### Article L511 Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant. ##### Article L512 Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511. Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions. ##### Article L513 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention "Mort pour la France" a été inscrite sur l'acte de décès. ##### Article L514 Les dispositions des articles L. 499 à L. 502 et L. 506 à L. 509 sont applicables aux sépultures des militaires des armées ennemies. ### Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime. #### Article L515 La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux veuves, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire. La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs. Les parents, la veuve, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. #### Article L516 Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès. Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571. ## Livre V : Institutions ### Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre #### Chapitre Ier : Office national et offices départementaux. ##### Article L517 Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Article L518 Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public [*nature juridique*] appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Article L519 Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires. #### Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices ##### Section 1 : Cas général. ###### Article L520 Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : 1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées : Mutilés et réformés de guerre pensionnés ; Titulaires de la carte du combattant ; Veuves de guerre pensionnées au titre du présent code ; Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ; Pupilles de la nation ; Victimes civiles de la guerre pensionnées ; 2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ; 3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ; 4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre. ##### Section 2 : Cas particuliers. ###### Article L521 Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national. ###### Article L522 Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu : Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ; Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ; Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause. ###### Article L523 Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les veuves, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès. ###### Article L524 Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national après enquête et avis de l'office départemental. #### Chapitre III : Dispositions financières. ##### Article L525 Les avances de toutes catégories consenties par l'office national et les offices départementaux ou offices d'outre-mer à leurs ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat. Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite. Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'Etat et des pays d'outre-mer. ##### Article L526 Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du comité d'administration de l'office national ou du conseil d'administration de l'office départemental ou de l'office d'outre-mer selon qu'il s'agit d'avances consenties par l'un ou l'autre de ces établissements. ##### Article L527 Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national ou d'un office départemental. ### Titre II : Institution nationale des invalides. #### Article L528 Il est fondé un établissement national portant le nom d'"Institution nationale des invalides", destiné à recevoir les bénéficiaires définis à l'article D. 555. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité. ### Titre Ier : Droits à pension des invalides. #### Chapitre Ier #### Chapitre II #### Chapitre III : Taux des pensions. ##### Article R1 Le présent chapitre détermine les dispositions nécessaires pour assurer, en cas de modification des traitements, une variation équivalente des pensions. ##### Article R2 Abrogé ##### Article R3 Dans le présent chapitre l'expression "pension" s'entend des "pensions militaires d'invalidité et de victimes civiles de la guerre, et majorations et allocations qui leur sont rattachées, à l'exclusion des prestations familiales et avantages familiaux similaires". ##### Article R5 Les modalités d'application de l'article R. 4 sont fixées par décret, pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances dans le mois qui suivra la publication au Journal officiel des mesures concernant les traitements. #### Chapitre IV #### Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession. ##### Section 1 : Militaires présents sous les drapeaux. ###### Article R6 Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent. En prévision d'une telle demande, tout chef de corps ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre, de la marine ou de l'air, est tenu [*obligation*], dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra. ##### Section 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers. ###### Article R8 Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23. La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement. ###### Article R9 Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension. Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire. Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires. Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires. ##### Section 3 : Règles particulières à l'instruction des demandes de pension formulées par les marins. ###### Article R19 Pour le personnel de carrière de la marine la demande accompagnée des pièces de l'instruction et du mémoire de proposition, est transmise au ministère de la marine par l'intermédiaire du directeur du service de santé de l'arrondissement. ##### Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger. ###### Article R20 Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11. ###### Article R21 Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12. La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent. ###### Article R22 L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés. Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction. Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite. ##### Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24. ###### Article R23 La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme. Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés. En ce qui concerne les pensions auxquelles peuvent prétendre les anciens marins et leurs ayants cause, la délégation visée au premier alinéa du présent article est donnée aux chefs de bureaux spéciaux des pensions de la marine ; les demandes de pension doivent être adressées à celui de ces fonctionnaires dans la circonscription duquel l'intéressé est immatriculé. ###### Article R24 Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions. Les liquidations et les concessions effectuées par leurs soins portent sur la pension principale et sur tous les émoluments complémentaires : allocations aux grands invalides, allocations aux grands mutilés, prestations familiales ou majorations pour enfants, à l'exception de l'indemnité de soins prévue vue à l'article L. 41. Il est délivré aux intéressés un brevet et éventuellement un carnet de quittances, selon qu'ils résident ou non dans une région où les arrérages de pensions sont soumis au nouveau mode de paiement institué par l'article R. 100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, portant inscription de l'ensemble des prestations qui leur reviennent. Les prestations familiales ou majorations pour enfants font toutefois l'objet d'un titre distinct, unique pour tout le groupe familial. De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre séparé. ###### Article R25 Les concessions visées à l'article R. 24 doivent, en ce qui concerne les victimes directes, être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, aux propositions émises par la commission de réforme. En ce qui concerne les ayants cause dont le droit à pension est subordonné à des constatations médicales, ces concessions doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme. Dans tous les cas où les fonctionnaires délégataires ne croiraient pas devoir adopter les propositions de la commission de réforme ou l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme, ils transmettent le dossier, pour décision, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R26 Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24 et R. 25 sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livrets remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause. Lorsque l'examen par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25, conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire délégataire. Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension. ###### Article R27 Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation, les dispositions de la présente section sont applicables dans le ressort de la délégation intéressée à toutes les nouvelles demandes de pension de la catégorie visée par ledit arrêté en vue d'une première concession ou d'une révision pour aggravation ainsi qu'aux transformations de pension temporaire en pension définitive et aux renouvellements de pension temporaire qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance d'un titre d'allocation provisoire d'attente ou qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Les autres demandes de pension en instance sont instruites suivant les règles prévues à l'article R. 17, jusqu'à ce que soit effectuée la remise aux intéressés du titre de pension ou de notification de la décision de rejet les concernant. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent, par un arrêté conjoint, fixer la date à partir de laquelle les dossiers concernant les demandes visées au précédent alinéa du présent article sont soumis à la procédure de l'arrêté conjoint prévu au deuxième alinéa de l'article L. 24. #### Chapitre VI : Révision pour aggravation. ##### Article R28 Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V. ### Titre II : Emoluments complémentaires. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés. ##### Section 1 : Procédure d'attribution des allocations spéciales. ###### Article R29 Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition sociale tant sur le certificat d'expertise que sur le procès-verbal de la commission de refonte. Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier. Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension. Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, le fonctionnaire délégataire compétent procède à la liquidation et à la concession des majorations de pension et des allocations spéciales dans les mêmes conditions que pour la pension principale. ###### Article R30 Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins. Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29. ###### Article R32 Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38 sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31, en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité. ##### Section 2 : Infirmités ouvrant droit aux allocations. ###### Article R33 La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci. Les infirmités visées à l'alinéa b de l'article L. 37 ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article. Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 30 ont droit aux allocations spéciales lorsque l'infirmité initiale qui leur a ouvert droit à pension remplit les conditions d'origine définies à l'article L. 36 ou à l'article L. 37 (alinéa a, b, ou c). ###### Article R34-1 Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 : 1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ; 2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ; 3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure. En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2° et 3° qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38. Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre. ##### Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose. ###### Article R34-2 Tout pensionné à 100 % pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36 et L. 37 (alinéas b et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38. Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36 et L. 37. ###### Article R34-3 Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, pour assurer leur surveillance. Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités. Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; la commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11. ###### Article R34-4 Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus [*obligations*] de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme. Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse. La commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29. ###### Article R34-5 Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, les médecins phtisiologues accrédités peuvent être remplacés par des médecins spécialistes qualifiés désignés dans les mêmes conditions. ##### Section 4 : Taux des allocations, règles de cumul. ###### Article R35 Le montant de l'allocation spéciale attribuée aux bénéficiaires des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 38. L'allocation spéciale prévue pour les blessés crâniens est attribuée dans les conditions prévues à ce tableau. L'allocation spéciale se cumule avec la pension et les majorations et allocations déjà attribuées en vertu des dispositions du titre Ier et chapitre Ier du titre II du livre Ier (première partie) et du titre III du livre II (première partie), à l'exclusion toutefois des allocations n° 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34. Elle ne se cumule pas avec l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 162. Les allocations spéciales ne se cumulent pas entre elles. Il est attribué, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, l'intéressé recevant d'office l'allocation la plus favorable. Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation spéciale au titre d'autres indemnités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins. Dans ce cas, l'allocation est calculée conformément à la règle prévue à l'alinéa précédent. #### Chapitre III ### Titre III : Droit à pension des veuves et des orphelins. #### Chapitre Ier : Des droits à la pension. ##### Article R36 Toute veuve de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse, selon le cas, sa demande, dont la signature doit être légalisée, soit au chef du service des pensions du département où elle réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54. Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal. Après instruction de la demande le dossier est transmis au ministère compétent. Le ministre procède à la liquidation de la pension, après avoir, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, pris l'avis de la commission consultative médicale. Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, il est procédé à la liquidation et à la concession de la pension dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. #### Chapitre II : Fixation de la pension. ##### Article R37 Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une infirmité incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande suivant le cas, au chef du service des pensions du département où il réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23. Ceux-ci en saisissent le médecin-chef du centre de réforme le plus rapproché du domicile de l'intéressé ; le médecin-chef désigne sans délai un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire des certificats qui sont annexés au procès-verbal. Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile. Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises suivant le cas au ministre ou au fonctionnaire délégataire compétent. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale. #### Chapitre III #### Chapitre IV #### Chapitre V ### Titre IV : Droits à pension des ascendants. #### Article R38 Les demandes de pension au titre d'ascendant doivent être adressées, en ce qui concerne les militaires et les marins, à l'autorité compétente pour recevoir les demandes de pension de veuve. #### Article R39 Si le décès du militaire ou marin a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées de pièces justificatives. #### Article R40 Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67, invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention. Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes. Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37. #### Article R41 Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant naturel, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris. La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais. #### Article R42 Si un ancien militaire ou marin dont le prétendu décès a ouvert droit à pension d'ascendant a réapparu, le ministre compétent saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée de telles justifications que de droit. Le greffier notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ascendant mis en cause la requête du ministre compétent avec les moyens à l'appui et, huit jours à l'avance, lui fait connaître le jour où l'affaire sera portée devant le tribunal. Le tribunal statue dans les formes prévues au titre V du livre Ier (première partie). S'il constate la réapparition du militaire ou marin, sa décision est notifiée par le commissaire du Gouvernement au ministre de l'économie et des finances qui, sans délai, supprime la pension. Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 67, le paiement de la pension est suspendu par le ministre des finances à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas. ### Titre V : Révision et voies de recours. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Voies de recours. ##### Section 1 : Tribunal départemental des pensions. ###### Paragraphe 1 : Désignation des membres du tribunal. ####### Article R43 Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions, ou, lorsqu'il y a sectionnement, pour chaque section, il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire. Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président. La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué. ####### Article R44 Chaque année, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance fait parvenir au premier président de la cour d'appel en vue de la désignation d'un médecin, membre titulaire, et d'un ou deux médecins, membres suppléants la liste départementale des médecins experts près les tribunaux du département et la liste des dix membres présentés par les syndicats ou associations de médecins du département. Cette liste doit contenir autant de noms complémentaires que le tribunal des pensions comporte de sections en sus de la première et est établie, s'il y a plusieurs syndicats ou associations, dans les formes prévues à l'article R. 49 pour la désignation des délégués des pensionnés. ####### Article R45 Chaque année, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive. ###### Paragraphe 2 : Indemnités. ####### Article R46 Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle. Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés. Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux départementaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal départemental des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53. ####### Article R47 Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87 (1), il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales. Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation. Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal. Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle. ###### Paragraphe 3 : Rôle des associations dans le choix des délégués des pensionnés. ####### Article R48 Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations. ####### Article R49 Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées. Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents. Enfin, si la liste de vingt membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal. ###### Paragraphe 4 : Remplacement des membres du tribunal cessant leurs fonctions en cours de mandat. ####### Article R50 Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions au cours de son mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours d'année cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal. ###### Paragraphe 5 : Attributions du greffier du tribunal. ####### Article R51 Le greffier du tribunal départemental tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président : 1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ; 2° Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ; 3° Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire. Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres. Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés. ###### Paragraphe 6 : Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance. ####### Article R52 Chaque année [*périodicité*], dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, la commission départementale prévue à l'article L. 270 et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 ; le préfet les transmet aussit<CB>t au président du tribunal des pensions. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, la commission départementale susvisée et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre fournissent un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives. Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier. ####### Article R53 Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions au cours de son mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours d'année cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal. ####### Article R54 Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal départemental des pensions. ###### Paragraphe 7 : Sections des tribunaux de pensions. ####### Article R55 Les départements dans lesquels il est créé des sections de tribunaux de pensions ainsi que leur siège et leur ressort sont déterminés dans le tableau ci-dessous : Ville de Paris (trois sections). Les trois sections ont leur siège à Paris ; leur ressort comprend la ville de Paris. Les affaires sont réparties également entre les sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. BOUCHES-DU-RHONE (trois sections) 1re section : Marseille (arrondissements de Marseille et d'Arles) ; 2e section : Marseille (affaires en provenance de Tunisie) ; 3e section : Aix (arrondissement d'Aix). NORD (deux sections) 1re section : Lille (arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dunkerque). 2e section : Douai (arrondissements de Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes). PAS-DE-CALAIS (deux sections) 1re section : Arras (arrondissements d'Arras, Béthune et Saint-Pol). 2e section : Boulogne-sur-Mer (arrondissements de Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil). SEINE-ET-OISE (deux sections) 1re section : Versailles (arrondissements de Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Etampes, Evry et Palaiseau). 2e section : Pontoise (arrondissements d'Argenteuil, Montmorency, Pontoise et Le Raincy). BAS-RHIN (deux sections) Les deux sections ont leur siège à Strasbourg, et leur ressort comprend tout le département du Bas-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. MOSELLE (deux sections) Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département de la Moselle. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. DORDOGNE (deux sections) Les deux sections ont leur siège à Périgueux et leur ressort comprend tout le département de la Dordogne. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. HAUT-RHIN (deux sections) Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département du Haut-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. VAR (deux sections) La première section a son siège à Draguignan et pour ressort les arrondissements de Draguignan et de Brignoles. La deuxième section a son siège à Toulon et pour ressort l'arrondissement de Toulon. FINISTERE (deux sections) La première section a son siège à Quimper et pour ressort les arrondissements de Quimper, Quimperlé et Châteaulin. La deuxième section a son siège à Brest et pour ressort les arrondissements de Brest et de Morlaix. ####### Article R56 Si, dans un département, plusieurs sections siègent au chef-lieu, le greffier du tribunal de grande instance est attaché à la première. Dans les autres sections, les fonctions de greffier sont remplies par un des commis-greffiers du tribunal de grande instance que désigne le président de ce tribunal. ###### Paragraphe 8 : Procédure normale. ####### Article R57 La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date. La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions. ####### Article R58 Le greffier doit aviser, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 84, le commissaire du Gouvernement du dépôt de la requête qu'il adresse, après accomplissement de cette formalité, au président du tribunal des pensions. Communication de la requête est faite par ce magistrat au commissaire du Gouvernement. Les propositions du ministère compétent doivent être établies en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du Gouvernement et au Président du tribunal des pensions. Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le texte des propositions à lui destiné. Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée, s'il accepte ou non les propositions ministérielles. Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions. La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions. En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée. En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R59 La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet. Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84. Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée. Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus. ####### Article R60 A l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières. Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président. En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter. Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87. Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions. Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours. ####### Article R61 Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle. ###### Paragraphe 9 : Procédure sommaire. ####### Article R62 Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents. Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil. Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement. S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique. ##### Section 2 : Cour régionale des pensions. ###### Article R64 Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal départemental : 1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ; 2° Un registre contenant les décisions de la cour. Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité. ###### Article R65 Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes. ###### Article R66 Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification : 1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ; 2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside. ###### Article R67 Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. ###### Article R68 Les indemnités et les frais devant le tribunal départemental et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire. ##### Section 3 : Conseil d'Etat. ###### Article R69 Le recours au Conseil d'Etat peut être formé pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi, soit contre la décision de la cour régionale statuant en appel du tribunal départemental, soit directement contre la décision du tribunal départemental lui-même ; dans ce dernier cas, le recours au Conseil d'Etat ne sera pas recevable tant que le délai d'appel sera ouvert et, dans le cas où un appel aurait été formé, tant que la cour régionale n'aura pas statué. ###### Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement de la commission spéciale de cassation. ####### A - Organisation. ######## Article R70 La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret. Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants. Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission. Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent. ######## Article R71 Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en outre, en ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, par le ministre de l'économie et des finances. Le conseiller d'Etat, président de section, chargé de remplir les fonctions de vice-président de la commission, est désigné dans les mêmes formes. ######## Article R72 Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97. ######## Article R73 Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs : 1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ; 2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ; 4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ; 5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat. Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes. ######## Article R74 Les fonctions de secrétaire de la commission spéciale de cassation sont remplies par un fonctionnaire du personnel des bureaux du Conseil d'Etat désigné par arrêté du ministre de la justice pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux. La suppléance et l'intérim des fonctions de secrétaire sont assurés par l'un des secrétaires adjoints remplissant les fonctions de secrétaire de section mentionnées à l'article R. 75 (3e alinéa), désigné à cet effet par décision du président de la commission. ######## Article R75 Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères. Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent. Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, remplissent les fonctions de secrétaires de section. La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission. ######## Article R76 La rémunération du personnel de la commission spéciale de cassation est fixée par un décret contresigné par le ministre de la justice et par le ministre des finances dont les dispositions font l'objet des articles D. 32 à D. 36. ####### B - Fonctionnement. ######## Article R77 La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections. Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président. La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission. ######## Article R78 La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents. Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur. ######## Article R79 La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger. Il en est de même : 1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ; 2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer. Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées. ######## Article R80 Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient. En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur. ######## Article R81 Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions. ###### Paragraphe 2 : Procédure, règles d'instruction. ####### Article R82 Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section. ####### Article R83 Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. A l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer. ####### Article R84 La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites. Les présidents de section veillent [*attribution*] à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section. Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section. ####### Article R85 Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section. Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées. ####### Article R86 Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques. Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement. ####### Article R87 Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée plénière et des sections, les dispositions de l'article 24 (par. 2) de la loi du 24 mai 1872 relatif à la police des audiences. ####### Article R88 Le procès-verbal des séances de jugement de la commission et des sections mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et dans les articles R. 70, R. 77 à R. 80, et R. 86 du présent code. ####### Article R89 Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante : "Au nom du peuple français : La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat" ; Ou : "La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat (première, deuxième ou troisième section)." ####### Article R90 Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation, portent la formule exécutoire : "La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision." ### Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions. #### Chapitre Ier #### Chapitre II #### Chapitre III : Prescription des arrérages. ##### Article R91 Pour obtenir la transformation de sa pension dans les conditions prévues à l'article L. 109 bis, le titulaire adresse au ministère des finances une demande faisant connaître : 1° Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son état civil et son domicile ; 2° La quotité de la pension dont la transformation en rente différée est demandée ; 3° L'âge choisi pour l'entrée en jouissance de la pension différée. La transformation en un capital différé des majorations de pensions pour enfants mineurs doit être demandée par le représentant légal qui indique, outre ses nom, prénoms, qualité et domicile, les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile des mineurs. Dans les deux cas, la demande doit être accompagnée du titre de pension immédiate en cours de paiement, si celui-ci a été délivré. ##### Article R92 Les demandes sont adressées au ministère de l'économie et des finances. Le calcul de la pension différée ou du capital différé est affecté au dernier jour du trimestre au cours duquel se trouve l'anniversaire de naissance du pensionné ou des enfants mineurs et d'après le tarif en vigueur à cette date. Le titulaire a droit au paiement des arrérages sur sa pension immédiate ou sur les majorations pour enfants mineurs jusqu'au dernier jour inclus du trimestre qui a servi de point de départ pour le calcul de la pension ou du capital différé. ##### Article R93 Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis. ##### Article R94 Il est délivré au titulaire un certificat constatant ses droits éventuels. Ce certificat est revêtu du timbre de la dette viagère et porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, date de naissance, domicile, qualité. Il indique la nature du droit de l'intéressé, son montant, ainsi que la date de son échéance et, d'une façon succincte, les formalités à remplir pour obtenir, à l'échéance, la délivrance du titre de pension différée ou le paiement du capital différé. Le certificat est remis, contre reçu, au titulaire ou à son représentant. ##### Article R95 L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire, à partir de chaque année d'âge accomplie, sans que, dans aucun cas, elle puisse être reportée au-delà de soixante-cinq ans. L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité. Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96, les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite. ##### Article R96 L'ayant droit à une pension différée qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la pension, retarder de cinq années son entrée en jouissance. Le titulaire qui a invoqué le bénéfice de l'alinéa précédent conserve néanmoins le droit d'obtenir la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Cette demande de liquidation n'est reçue que pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa pension. ##### Article R97 Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement. ##### Article R98 Les tarifs établis en conformité de l'article L. 109 bis sont calculés en tenant compte de la table de mortalité de la caisse nationale d'assurance sur la vie et du taux d'intérêt pratiqué par ladite caisse pour les opérations effectuées en exécution de la loi du 20 juillet 1886. Les tarifs ne comprennent que des âges entiers. ##### Article R99 Les pensions produites par l'ajournement effectué dans les conditions prévues à l'article R. 96 sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment où l'ajournement est opéré. L'opération prévue au deuxième alinéa de l'article R. 96 donne lieu à un calcul d'après le tarif qui a servi de base au dernier ajournement. ##### Article R100 A l'époque de l'entrée en jouissance, la pension différée ou le capital différé est définitivement liquidé. A cet effet, le titulaire doit faire l'envoi au ministère des finances du certificat qui lui a été remis pour constater ses droits, ainsi que d'un certificat de vie. ##### Article R101 En cas de perte du certificat visé à l'article R. 94, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat. #### Chapitre IV #### Chapitre V : Règles générales de cumul. ##### Article R102 Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre. A défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir. L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration. Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé. Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables. ### Titre VII : Soins, traitements et rééducation. #### Article R102-1 Les fournitures et appareils et notamment les appareils de prothèse et d'orthèse figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ce même décret. ### Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours). #### Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général. ##### Section 1 : Principe. ###### Article R103 Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145. ###### Article R104 Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du commissaire de la République, du président, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur. #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer. ##### Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires. ###### Article R105 La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité française définie à l'article R. 104, sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme. ###### Article R106 Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104. ###### Article R107 Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale. ###### Article R108 Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance. En outre des règles prévues à l'article R. 14 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier. ###### Article R109 Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113. ###### Article R110 Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104. ###### Article R111 Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107. ###### Article R112 Dans le cas où la stipulation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 17, des instructions spéciales du ministre chargé de la France d'outre-mer déterminent les formalités dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires. ###### Article R113 L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112. Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Section 2 : Dispositions spéciales concernant les ayants cause. ###### Article R114 Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension. ###### Article R115 Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37 est remplacée par celle de l'article R. 110. ###### Article R116 Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local. ###### Article R117 Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours. ##### Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours. ###### Paragraphe 1 : Juridiction de première instance. ####### Article R118 Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance. En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond. ####### Article R119 La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions. Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside. Il comprend un président et deux membres. Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer. Font partie du tribunal comme membres : Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ; Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions. ####### Article R120 Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas. Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président. ####### Article R121 Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose : 1° D'un président ; 2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ; 3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant. ####### Article R122 La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise chaque année dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104. ####### Article R123 En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année. ####### Article R124 La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué. ###### Paragraphe 2 : Juridiction d'appel. ####### Article R125 L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée. La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit : 1° Président : le président de la cour d'appel du ressort ; 2° Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ; Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ; Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif. ####### Article R126 La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour. ####### Article R127 Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas. Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel. ####### Article R127 bis Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine. ####### Article R127 ter Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry. ####### Article R128 La compétence de la cour des pensions d'outre-mer s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée. ####### Article R129 Les articles R. 64 et R. 69 sont applicables au présent titre, l'expression "cour des pensions d'outre-mer" étant substituée à l'expression "cour régionale". ###### Paragraphe 3 : Juridiction des pensions en Tunisie et au Maroc. ####### Article R130 Le tribunal départemental des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie. ####### Article R133 Le tribunal départemental des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat. ###### Paragraphe 4 : Attributions. ####### Article R137 Les attributions exercées en France en vertu des articles L. 79, L. 80, L. 83, L. 84, L. 87 (1) à L. 89, L. 91, L. 94 et L. 104, par le tribunal départemental et par la cour régionale des pensions sont, dans les pays d'outre-mer, conférées respectivement au tribunal des pensions et à la cour des pensions d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 69 et R. 138 à R. 140. ####### Article R138 Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire. ####### Article R139 La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement. Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal. S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier. ####### Article R140 Les délais prévus par le présent code (première et deuxième parties) sont augmentés, le cas échéant, des délais de distance impartis par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile. Dans les pays d'outre-mer où des dispositions spéciales sont intervenues en la matière, les délais fixés à l'alinéa précédent sont remplacés par ceux déterminés auxdits actes. ###### Paragraphe 5 : Allocations diverses et frais. ####### Article R141 Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104. ####### Article R142 Les vacations dues au pensionné et au médecin membre du tribunal des pensions, quand ils ne sont ni fonctionnaires ni officiers en activité de service, sont fixées, pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104. La rémunération des médecins experts est fixée dans les mêmes conditions. Toutefois, si ces médecins sont officiers en activité ou fonctionnaires, leurs frais de déplacement sont, sur leur demande, calculés dans les conditions déterminées par les règlements sur les indemnités de route et de séjour applicables à leur corps et à leur grade au cas où ces règlements leur seraient plus favorables. Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à d'autres vacations. ####### Article R143 Les indemnités allouées aux témoins entendus qui en font la demande sont celles qui sont fixées par les règlements sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer. ####### Article R144 La rétribution des huissiers est celle qui est fixée par les règlements en vigueur, en matière de frais de justice, dans le pays d'outre-mer où ils exercent. ####### Article R145 La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré. Ils sont remboursés par le budget de l'Etat français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire. ## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux. ### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Aumôniers militaires. ##### Article R146 Les aumôniers militaires sont, pour les pensions, assimilés aux capitaines. Les aumôniers de l'armée de l'air sont assimilés aux capitaines du corps des officiers des services administratifs et ceux de la marine aux lieutenants de vaisseau. La législation concernant les pensions d'invalidité leur est applicable et notamment, le cas échéant, l'article L. 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. #### Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive. ##### Section 1 : Défense passive. ###### Article R147 Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité. En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires. Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime. ###### Article R148 La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande. Après enquête administrative et examen médical, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur la demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions, et selon la procédure applicable devant ces juridictions. Dans le cas où le ministre a délégué ses pouvoirs, les fonctionnaires délégataires prennent des décisions de concession ou de rejet susceptible de recours devant les juridictions des pensions. Ces concessions de pensions et ces décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article L. 24. ###### Article R149 Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre. Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article. ###### Article R150 Toutes les dispositions de la législation des pensions militaires d'invalidité concernant les majorations et allocations pour enfants sont applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147. Il n'est alloué de majoration ou allocations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs. ###### Article R151 Sont également applicables les dispositions de cette législation relatives aux soins nécessités par la blessure ou la maladie et à la rééducation professionnelle des mutilés. ###### Article R152 Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier. ###### Article R153 Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service. ###### Article R154 Un arrêté pris par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale fixe les modalités d'application de la présente section qui font l'objet des articles A. 85 à A. 114. ##### Section 2 : Sapeurs-pompiers des places fortes. ###### Article R155 Les sapeurs-pompiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 154 sont ceux des places de Belfort, Calais, Dunkerque, Epinal, Le Havre, Lille, Longwy, Maubeuge, Toul et Verdun. #### Chapitre IV #### Chapitre V #### Chapitre VI #### Chapitre VII ### Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance. #### Chapitre Ier : De la qualité de résistant. ##### Article R156 Le bénéfice des dispositions édictées au 1° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la résistance : Qu'elle-même ou le de cujus appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte ; Que la blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité ou le décès résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance. ##### Article R157 Le bénéfice des dispositions édictées au 2° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant des trois conditions suivantes : 1° Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre l'une des forces énumérées au 2° susvisé. Cette preuve sera établie, soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté au franchissement ou à la tentative de franchissement de la frontière et dont les dires, de l'avis du comité local de libération, peuvent être retenus. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative ; 2° Soit avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, soit réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 2° de l'article L. 172. Les conditions d'aptitude physique exigées sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire ; les conditions d'âge sont les suivantes : a) Forces françaises libres : Age minimum : dix-sept ans accomplis ; Age maximum : celui fixé suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 prise à Londres par le chef des Français libres, président du comité national ; b) Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française : Age minimum : dix-sept ans accomplis ; Age maximum : cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ; pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an. 3° Apporter la preuve que les infirmités ont été contractées ou le décès survenu au cours ou à la suite du franchissement de la frontière. ##### Article R158 Le bénéfice des dispositions édictées au 5° de l'article L. 172 est accordé à toute personne établissant : 1° La matérialité des concours ou actes énumérés au 5° ci-dessus visé, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires, de l'avis du comité local de libération ou des organismes qualifiés d'action français ou alliés, peuvent être retenus ; 2° Le fait que les infirmités ont été contractées ou que le décès est survenu à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées à l'alinéa premier ci-dessus. ##### Article R159 La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale. ##### Article R160 Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5° de l'article L. 172 doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes. Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161. ##### Article R161 Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à un franchissement de frontière ou à une tentative de franchissement, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par la gendarmerie et donnent lieu à un procès-verbal d'enquête où est également consigné l'avis du comité local de libération sur le crédit que l'on peut accorder aux dires des témoins. Si le témoin quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, la déclaration du témoignage est recueillie par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile ; celui-ci doit, en outre, faire connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant. #### Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance. ##### Article R162 Les membres de la Résistance ont droit au bénéfice des dispositions des articles L. 5, L. 12, L. 15, L. 17 et L. 36 à L. 39. ##### Article R163 Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption. Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention. ##### Article R164 Les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés par suite de maladie contractée du fait de leur détention peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 37 à L. 40, lorsque ces maladies ont occasionné soit l'une des infirmités nommément désignées à l'alinéa a) de l'article L. 37, soit une ou plusieurs infirmités remplissant les conditions de gravité exigées à l'alinéa b) du même article. ##### Article R165 La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si le certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance. Si la preuve de l'imputabilité, soit de la blessure ou de la maladie, soit du décès, ne peut être apportée, les documents doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli, aux circonstances atmosphériques, aux circonstances de date et de lieu, qui rendent plausible, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité des infirmités ou de décès audit acte. ##### Article R166 En raison des circonstances de clandestinité dans lesquelles se sont déroulés les faits de résistance, sont, à titre exceptionnel, considérées comme constituant un constat régulier les constatations contemporaines faites par des médecins, quels qu'ils soient, qu'ils aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée. ##### Article R167 A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers. ##### Article R168 Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article R. 259, ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade. Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260. ### Titre III : Règles applicables aux victimes civiles. #### Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre. ##### Section 1 : Droit à pension. ###### Paragraphe 1 : Déportés et internés politiques. ####### Article R169 Les Français et ressortissants français auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué bénéficient des dispositions du présent chapitre (première et deuxième parties) pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement. ###### Paragraphe 2 : Ayants cause. ####### Article R170 Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne : Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ; L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable. Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles. ####### Article R171 Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du code civil. La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil. ##### Section 2 : Procédure. ###### Paragraphe 1 : Invalides. ####### Article R172 Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où elle réside. Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal. ####### Article R173 La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles. Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales. La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée. Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement. Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité. ####### Article R174 Le directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et en commence l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale. ####### Article R175 L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte : a) Sur les circonstances du fait de guerre ; b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande. ####### Article R176 Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres. Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie. Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire. A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises. ####### Article R177 Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été saisi de la demande, transmet au médecin-chef du centre de réforme du siège de la direction interdépartementale le dossier, qui comprend tous les documents et renseignements relatifs aux blessures, infirmités ou maladies motivant la demande de pension. ####### Article R178 Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier est ensuite présenté à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 17 inclus. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles. ####### Article R179 Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent. ####### Article R180 Le directeur interdépartemental, après avoir éventuellement accordé les avances sur pensions dans les conditions précisées au paragraphe 6, envoie le dossier sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue, après avis de la commission consultative médicale chargée de l'examen des demandes de pensions militaires. S'il décide d'accueillir la demande, il saisit le ministre de l'économie et des finances d'une proposition de pension, aux fins d'approbation, de concession et procède à l'envoi du titre dans les mêmes formes que pour les pensions militaires. Dans les mêmes conditions, il notifie la décision de rejet de la demande qu'il a été amené à prendre le cas échéant. ####### Article R181 Dans le cas où le ministre a procédé à la délégation de pouvoirs visés à l'article L. 24, la procédure prévue à l'article R. 180 est remplacée par la suivante : Le directeur interdépartemental procède aux liquidations et concessions de pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25. Les concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26. Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes civiles de guerre. ###### Paragraphe 2 : Ayants cause. ####### Article R182 Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside. Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès. Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le département légal de ceux-ci. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le directeur interdépartemental transmet aux fins de décision le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou, s'il a reçu délégation de pouvoirs, procède aux liquidations et concessions des pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25. Ces concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26. Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176. ####### Article R183 Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation. ####### Article R184 Les demandes de majorations de pensions de veuves prévues par l'article L. 51 ou de maintien de pensions d'orphelins infirmes et incapables de gagner leur vie, concernant des orphelins de victimes civiles de guerre, sont présentées dans les mêmes conditions que pour les orphelins de victimes militaires. ####### Article R185 Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension de veuve ou d'orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire. Dans ce cas, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176. ####### Article R186 Les ascendants, qui, n'ayant pas atteint l'âge légal pour pouvoir prétendre à pension, excipent d'infirmités ou de maladies incurables, doivent le mentionner dans leur demande. Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans, ou sous les drapeaux en produisant toutes justifications utiles. Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues pour les ascendants de militaires. ####### Article R187 Pour l'application des dispositions de l'article L. 75, l'instruction des demandes des ascendants de victimes civiles de guerre a lieu suivant la procédure fixée pour les ascendants de militaires. ###### Paragraphe 3 : Règles de liquidation. ####### Article R188 Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité servies pour des infirmités contractées au cours de la guerre, en matière de minimum indemnisable, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, de révision pour aggravation ou de révision par application de l'article L. 78, sont appliquées aux victimes civiles de la guerre. Le point de départ de la pension initiale est fixé au jour de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation. ####### Article R189 Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 relatives à l'application du barème le plus avantageux pour l'appréciation des infirmités ne sont applicables qu'aux seuls déportés politiques ou raciaux, à l'exclusion des autres catégories de bénéficiaires du paragraphe 2 de la section première du présent chapitre (première partie). ####### Article R190 Sont applicables aux orphelins de victimes civiles, outre les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, les dispositions des articles L. 55, L. 56 et L. 57. ###### Paragraphe 4 : Recours. ####### Article R191 Toutes les décisions prises par les directeurs interdépartementaux, en application de l'article R. 24, ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 26, sont susceptibles de recours devant les juridictions des pensions dans les conditions précisées au chapitre II du titre V du livre Ier (première partie). ####### Article R192 Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 69. ###### Paragraphe 5 : Procédure applicable hors de la métropole. ####### Article R193 Lorsque l'intéressé réside hors de la France métropolitaine, dans un territoire ne possédant pas un service des pensions propre au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la demande est adressée au commissariat de l'armée chargé des pensions militaires dans le territoire ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme. Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176 : a) soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ; b) Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176 dans tous les autres cas. Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3). L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer. ####### Article R194 Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du fonctionnaire délégataire sont portés devant les juridictions prévues par la section III du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La notification prévue à l'article R. 58 (premier alinéa) doit être adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire. Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux recours prévus au présent article. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés aux taux et dans les formes fixées aux articles R. 141 à R. 145. ####### Article R195 Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au consul de France compétent. Ce fonctionnaire fait procéder, lorsque le fait de guerre s'est produit dans le pays où réside le demandeur, à l'enquête administrative et, s'il s'agit d'une victime directe, à l'examen médical. Le dossier ainsi constitué est envoyé par le consul au directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine. Ce dernier soumet le dossier à l'examen du centre de réforme de Paris, qui le renvoie au directeur interdépartemental susvisé. Ce fonctionnaire procède alors suivant les dispositions des articles R. 180 et R. 181. Si le fait de guerre s'est produit ailleurs que dans le pays où réside le demandeur, le conseil compétent après avoir fait procéder à l'examen médical, transmet le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions fixées à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3). Le dossier est ensuite envoyé au directeur interdépartemental de la Seine, qui procède comme dans le cas visé au troisième alinéa du présent article. ####### Article R196 Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours contre les décisions du directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou le cas échéant, du ministre, sont portés en premier ressort devant le tribunal départemental des pensions de Paris et en appel devant la cour régionale des pensions siégeant à Paris. ###### Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente. ####### Article R197 Toute victime civile directe de la guerre proposée pour une pension d'invalidité par une commission de réforme reçoit, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu. Il est attribué en outre, le cas échéant, des livrets provisoires d'allocations aux grands invalides, d'allocations prévues à l'article L. 38 et d'indemnités, de soins aux tuberculeux visées à l'article L. 41, aux intéressés qui remplissent les conditions définies par les textes spéciaux concernant ces allocations ou indemnités. Tout ayant cause de victime civile de guerre décédée dans l'une des conditions précisées à la section première du présent chapitre (première partie) reçoit également, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu. ####### Article R198 Le point de départ des allocations provisoires d'attente est fixé à la date à partir de laquelle l'intéressé a également droit à pension. Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règles applicables aux pensions militaires relatives au précompte des sommes payées à titre d'allocation provisoire d'attente et aux demandes d'exonération des remboursements des sommes perçues en cas de rejet de la demande de pension. ####### Article R199 Le montant de l'allocation provisoire d'attente est calculé sur le taux prévu pour le soldat ou ses ayants cause par les tableaux annexés au livre Ier (première partie). ####### Article R200 Les livrets d'allocation provisoire d'attente sont établis par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre suivant les règles en usage pour les pensions militaires. Les allocations provisoires d'attente sont payées aux victimes civiles de la guerre dans les mêmes conditions qu'aux bénéficiaires de ces allocations à titre militaire. Dans les pays d'outre-mer les allocations provisoires d'attente sont attribuées par les commissaires de l'armée chargés des pensions. ####### Article R201 Les dispositions des articles R. 197 à R. 200 cesseront de s'appliquer lorsque la nouvelle procédure de liquidation prévue aux articles L. 24 et L. 25 entrera en vigueur. ### Titre IV : Alsaciens et Lorrains. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande. ##### Section 1 : Conditions du droit à pension des militaires ayant servi au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945. ###### Article R202 Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre (première partie) les anciens combattants alsaciens et lorrains qui ont acquis la nationalité française par l'un des modes énoncés aux articles L. 230 et L. 231 sous réserve qu'ils remplissent les conditions de résidence édictées à l'article R. 203. ###### Article R203 Les pensions allouées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre II du présent titre (première partie) ne sont payables que si les titulaires résident en France, dans les pays d'outre-mer, les territoires effectivement occupés par les armées françaises, ou s'ils sont autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger. ###### Article R204 Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé. Les circonstances de l'événement ouvrant droit à pension font l'objet d'une enquête effectuée à la diligence de l'administration. ###### Article R205 Lorsque l'intéressé a servi dans l'armée de l'Allemagne ou dans celle de ses alliés par voie d'engagement, il ne sera admis à apporter la preuve prévue à l'article L. 233 qu'après qu'une enquête effectuée à la diligence de l'administration aura fait ressortir les circonstances dans lesquelles l'engagement a été souscrit. ##### Section 2 : Procédure de liquidation. ###### Article R206 Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause. ###### Article R207 Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes. Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir. ###### Article R208 Le médecin-chef du centre de réforme, saisi d'un dossier constitué par les autorités allemandes, convoque l'invalide aux fins d'expertise médicale. Lorsque cette expertise a été pratiquée, le médecin-chef rédige un résumé donnant tous renseignements et toutes justifications utiles pour la fixation des droits à pension de l'intéressé et soumet le dossier à une commission de réforme. ###### Article R209 La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie. ###### Article R210 Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités. Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive. ###### Article R211 Les Alsaciens et les Lorrains ayant servi dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier (première partie) non bénéficiaires d'une pension allemande se mettent en instance de pension auprès du médecin-chef du centre de réforme compétent. ###### Article R212 La demande de pension est recevable sans limitation de délai. ###### Article R213 Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209. ###### Article R214 Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3. ###### Article R215 Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé. TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE : 1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant ARMEE FRANçAISE : Général de division. 2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor ARMEE FRANçAISE : Général de brigade. 3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst ARMEE FRANçAISE : Colonel. 4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel. 5° ARMEE ALLEMANDE : Major ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon. 6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann ARMEE FRANçAISE : Capitaine. 7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant ARMEE FRANçAISE : Lieutenant. 8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant. 9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef. 10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel ARMEE FRANçAISE : Adjudant. 11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant ARMEE FRANçAISE : Sergent. 12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier ARMEE FRANçAISE : Caporal. 13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe. ###### Article R216 Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains. ###### Article R217 Le point de départ de la pension de veuve ou d'orphelin est fixé au lendemain du décès du militaire. Les sommes déjà perçues pour la même période sont déduites des arrérages dans les conditions prévues à l'article R. 207. ###### Article R218 Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R219 Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208 et adresse le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R220 Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie). ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article R221 La liquidation, la concession, la remise des titres et le payement des pensions et de tous compléments, majorations ou accessoires de pensions sont effectués conformément à la législation des pensions militaires fondées sur l'invalidité ou le décès. ###### Article R222 Les dispositions du livre Ier sont applicables aux anciens militaires alsaciens et lorrains et à leurs ayants cause dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre. ## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre. ### Titre préliminaire : Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre. #### Article R222-1 La commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre prévue à l'article 9 du décret susvisé du 2 décembre 1965 comprend : Le préfet ou son représentant, président ; Le trésorier-payeur général ou son représentant ; Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; Le secrétaire général du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant. Elle comprend, en outre, selon la catégorie d'intéressés, les membres énumérés aux articles R. 230-1, R. 262, R. 310, R. 342, R. 358 et R. 375. #### Article R222-3 Les membres non fonctionnaires de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté interministériel. ### Titre Ier : Carte et retraite du combattant. #### Chapitre Ier : Carte du combattant. ##### Article R223 La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ##### Section 1 : De la qualité de combattant. ###### Article R224 Sont considérés comme combattants : A - Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 : 1° Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent chapitre ; 2° Sous réserve d'avoir appartenu aux unités énumérées auxdits tableaux mais sans condition de séjour dans ces unités, les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à ces unités, et ceux qui ont été faits prisonniers ; 3° Quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de séjour dans cette unité : Les militaires des armées de terre et de mer qui ont reçu une blessure de guerre ; Les Alsaciens et les Lorrains, devenus Français en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l'exception, toutefois, des anciens officiers de carrière ; Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rangs de l'armée française. B - Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 : Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes : a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ; c) Avoir reçu une blessure de guerre. C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle ou par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; 5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; 6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; 7° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ; 8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5. II. - Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; 2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 ; 4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires. III. - Marins du commerce 1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, visés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ; 2° Les marins du commerce et de la pêche qui : a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ; b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au r<CB>le de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ; c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ; 3° Le personnel des catégories visées aux 1° et 2° du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. D - Pour les opérations indiquées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) en Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) au Maroc, à compter de la fin de 1953 ; c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 4° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet. ###### Article R225 Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée dite "médaille de la victoire". ###### Article R226 Des arrêtés conjoints des ministres des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C. ###### Article R227 Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces ces est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des offices départementaux et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article. Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R227 bis Les demandes individuelles de carte du combattant entrant dans le champ d'application de l'article R. 227 sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et y sont examinées par une commission comprenant : 1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ; 2° Six représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). La commission élit dans son sein un président et deux [*nombre*] vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et se divise en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et trois représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). Les deux vice-présidents assument la présidence des sections. Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission. La commission se réunit en séance plénière (les deux sections réunies) sous la présidence de son président, sur la demande soit du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit du directeur de l'office national, soit du président ou d'un président de section. En cas de partage des voix, soit en commission, soit en section, la voix du président est prépondérante. Le secrétaire de la commission, les secrétaires des sections et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre parmi les fonctionnaires dudit office. Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R227 ter La commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis comprend : 1° Huit représentants des anciens combattants d'Afrique du Nord et six représentants des anciens combattants des autres conflits, désignés par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur proposition des associations concernées ; 2° Trois représentants du ministre de la défense, trois représentants du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. ###### Article R227 quater La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le commissaire de la République après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis. Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis. ###### Article R228 N'ont pas droit à la carte de combattant, les personnes non amnistiées condamnées par application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire. ##### Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte. ###### Article R229 Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite "carte du combattant". Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138. ###### Article R230 Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R230-1 Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : Le délégué militaire départemental ou son représentant, sept représentants des associations ou des sections départementales d'anciens combattants désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sur proposition des groupements nationaux. ###### Article R231 Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142. La carte contient notamment les mentions suivantes : prénoms, domicile, lieu de naissance. Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire. Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental. ###### Article R232 Il est tenu, dans chaque office départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée. ###### Article R233 La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231. Le certificat provisoire peut être adressé à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence. Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille. L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou de l'office. Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi à l'office départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance. La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence. ###### Article R234 Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au président de l'office départemental qui a délivré la première carte. ###### Article R235 Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés à la diligence de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (V. annexes : JORF 27 avril 1951). #### Chapitre II : Retraite du combattant. ##### Section 1 : Procédure d'attribution. ###### Article R236 Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance. Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal. En cas d'interdiction, la demande est accompagnée d'un extrait sur papier libre du jugement portant interdiction et de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur. Cette dernière pièce, également sur papier libre, est suffisante quand elle fait mention du jugement. Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans un établissement privé ou dans un hôpital public, un extrait sur papier libre du jugement nommant l'administrateur provisoire de ses biens ou de la délibération de la commission administrative désignant celui des membres de cette commission qui est chargé des fonctions d'administrateur provisoire. ###### Article R237 L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est effectivement titulaire de la carte dont le numéro figure sur la demande. Le dossier est alors transmis au directeur départemental du département dont dépend le domicile du demandeur. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur départemental du département de la Seine. ###### Article R238 Le directeur départemental susvisé adresse en double exemplaire au ministre des anciens combattants et victimes de guerre une fiche donnant tous renseignements utiles sur le demandeur et, notamment, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, le numéro de la carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée. ###### Article R239 Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, retourne au service des pensions qualifié l'un des exemplaires de la fiche en y indiquant si la retraite du combattant peut ou non être attribuée. Dans ce dernier cas, le motif de la non-attribution est indiqué sur la fiche renvoyée.S'il y a double emploi, la fiche retournée fait connaître le directeur départemental auquel un avis d'attribution de la retraite au même demandeur a été antérieurement adressé. ###### Article R240 Dès réception de la fiche renvoyée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et comportant l'avis d'attribution de la retraite, le directeur départemental établit un livret à coupons de retraite du combattant. Ce livret, dont le modèle est déterminé par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des finances, porte un numéro dans la série ininterrompue des livrets délivrés par le directeur départemental. Il est adressé par ce dernier au maire de la commune où l'intéressé a son domicile, qui le remet à celui-ci contre accusé de réception ; l'accusé de réception est renvoyé par le maire au directeur départemental expéditeur.A l'étranger, la remise est faite par le consul de France de la circonscription. A l'expiration de leur validité, les livrets sont renouvelés à la demande de l'intéressé et par les soins du directeur départemental. ##### Section 2 : Payement de la retraite. ###### Article R241 Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire. La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit. Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit. ###### Article R242 La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné. A l'étranger, la retraite du combattant est payée dans les conditions prévues par décret. ###### Article R243 Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général auprès duquel le directeur départemental est accrédité au titre d'avances à régulariser par imputation ultérieure sur les crédits budgétaires. ###### Article R244 La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en informe le ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui, par l'intermédiaire du directeur départemental qualifié, fait aviser le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du payement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national. ###### Article R245 La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit. En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code : Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ; Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit. Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité. ##### Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française. ###### Article R246 Pour être admis au bénéfice de la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257, les citoyens français titulaires de la carte du combattant et âgés de cinquante ans révolus, qui n'ont pas servi dans l'armée française, doivent : Soit avoir reçu la carte du combattant en application de l'article R. 227 ; Soit, s'ils appartiennent à la catégorie des citoyens titulaires de la carte du combattant, et ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, remplir les conditions correspondant à celles qui sont exigées des citoyens ayant servi dans l'armée française. ###### Article R247 Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de l'article R. 246, les citoyens qui, ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, ont : 1° Soit pris part comme combattants pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, aux opérations de guerre entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ; 2° Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ; 3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus. ###### Article R248 Ceux des postulants visés à l'article R. 246 qui ont reçu la carte du combattant par application de l'article R. 227 ne sont pas tenus à d'autres justifications que la possession de ladite carte. Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles R. 236 à R. 245. Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant. A cette demande ils joignent : 1° Un extrait de leur acte ou bulletin de naissance sur papier libre ; 2° Une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de leur résidence, de l'acte leur accordant la nationalité française (certificat de réintégration ou jugement) ; 3° Les originaux ou les copies intégrales certifiées conformes par le maire ou le commissaire de police de leur résidence de toutes pièces officielles ou attestations susceptibles d'établir qu'ils remplissent l'une au moins des conditions énumérées par l'article R. 247. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 236 concernant les bénéficiaires interdits ou aliénés non interdits sont applicables, le cas échéant, aux demandes visées à l'alinéa précédent. ###### Article R249 La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, à l'office départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant. L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est titulaire de la carte. L'office départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires. Les demandes reçues par un office départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises à l'office départemental du Bas-Rhin. Cet office, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, à l'office national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent. Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'office national. ###### Article R250 La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande. Si la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur départemental désigné à l'article R. 237. Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé. ###### Article R251 Les livrets de retraite du combattant sont établis et remis aux intéressés et la retraite est payée dans les conditions fixées par les articles R. 240 à R. 245. #### Chapitre III : Mesures d'exécution. ##### Article R252 En ce qui concerne l'Algérie et les pays d'outre-mer, les conditions d'application du présent titre sont fixées aux articles D. 258 à D. 266. ##### Article R253 Les conditions d'application du chapitre II notamment celles relatives : 1° Aux comptables publics qui participent au payement de la retraite ; 2° Au modèle de certificat de vice-procuration qui doit être produit en application de l'article R. 242 lorsque la retraite n'est pas perçue par le titulaire ; 3° Aux formalités à observer en cas de changement du représentant légal du bénéficiaire ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ; 4° Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245, sont fixées aux articles A. 144 à A. 153. ### Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires. #### Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance. ##### Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance. ###### Article R254 La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre : 1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ; 2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de Résistance défini à l'article R. 287. Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ; 3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois. Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ; 4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus. ###### Article R255 La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287. ###### Article R256 Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service consécutifs ou non, décomptés jour par jour, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 263 et L. 264. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence. ###### Article R257 Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265. Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs. Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270. ##### Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance. ###### Article R258 Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux prêts et aux décorations, font l'objet des articles R. 52 à R. 54, R. 168, R. 388 à R. 391, R. 392 et R. 394. ###### Article R259 Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation. La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci. ##### Section 3 : Procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance. ###### Article R260 Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2. L'avis des commissions départementales ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159. Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif. ###### Paragraphe 1 : Commissions. ####### Article R261 La commission nationale comprend : Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ; Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ; Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ; Un représentant du ministre de la défense nationale ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les F.F.C. ; Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les F.F.I. ; Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la R.I.F.. Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F.. En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Le secrétaire de la commission et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre parmi les fonctionnaires dudit office. ####### Article R262 Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : Le délégué militaire départemental ou son représentant ; Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (F.F.C.) ; Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ; Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.). Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F. sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet. ####### Article R263 La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national. Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. ####### Article R264 Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3. ###### Paragraphe 2 : Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance. ####### Article R265 Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 : 1° Si elle réside en France, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ; 2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 3° Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ; En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article R267 Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, qui émet un avis : Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie). ####### Article R268 Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance. Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre : 1° Si l'avis de la commission départementale ou de la commission algérienne est défavorable ou si le ministre des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis défavorable de la commission départementale ; 2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183. ##### Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi. ###### Article R269 Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre [*autorité compétente*], dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270. ###### Article R270 Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par : Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer. D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par : Trois membres des FFL, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ; Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ; Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ; Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires. ###### Paragraphe 1er : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres. ####### Article R271 A. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue : 1° Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228. Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ; 2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité. B. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance. ####### Article R272 Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : 1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° : Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ; Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ; 2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° : Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ; En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ; 3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B : Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services. ###### Paragraphe 2 : De la Résistance dans les camps de prisonniers. ####### Article R273 La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers : 1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, avant la libération de leur camp, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 ; 2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ; 3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance visés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion. ####### Article R274 En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés à l'article R. 273, 1°, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287. Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus, les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont néanmoins titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article 3, b, de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287. ####### Article R275 Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : 1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) : a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ; b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ; 2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) : Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé. L'honorabilité des témoins doit être certifiée : Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ; A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ; 3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas : Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ; En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ; 4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 : Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ; Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ; Les pièces prévues au 1°, b, du présent article. ###### Paragraphe 3 : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi. ####### Article R276 Au titre des services dans la Résistance effectués dans les départements ou pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue : 1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ; 2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret n° 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ; 3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance. ####### Article R277 La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après : 1° Avoir, après leur évasion, servi dans les départements ou pays d'outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228 ; 2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité. ####### Article R278 La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes, qui, avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, des actes caractérisés de résistance. ####### Article R279 Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : 1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1° : Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ; 2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2° : Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ; 3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3° : Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ; En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ; 4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 : Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas : Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ; Soit les pièces prévues au 3° ci-dessus ; 5° Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 : Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche. ###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. ####### Article R280 Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les pièces justificatives peuvent être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé a justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir. Dans le cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée par le conjoint, les ascendants, les descendants, et, seulement à défaut de ces derniers, par les autres ayants cause dans l'ordre successoral. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, la carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 158 et A. 159-1 et à l'annexe II du titre II du livre III de la quatrième partie. ####### Article R281 Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section, en tant qu'elles ne sont pas contraires. #### Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants. ##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant. ###### Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre. ####### Article R286 Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287. ####### Article R287 Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : 1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire : Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ; Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ; Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ; 2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ; 3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ; 4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en : a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ; b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ; c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ; d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ; e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ; g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ; h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ; i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française. Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ; 5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile. ####### Article R287 bis Pour l'application de l'article L. 276 concernant les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914 et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après : 1° Les actes de résistance énumérés au 4° de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ; 2° Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ; 3° Le actes de résistance définis au 5° de l'article R. 287. ####### Article R287 ter Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1954, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi : a) L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ; b) La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ; c) L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famille" s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et soeurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées. ###### Paragraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant. ####### Article R289 Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont : Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ; Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ; Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension. ####### Article R290 Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale. ####### Article R291 Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge. ####### Article R292 Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 : Soit au titre de déporté résistant ; Soit au titre d'interné résistant, lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons. Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais. ####### Article R293 Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée aux articles R. 306 à R. 308, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge. ####### Article R294 Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 293, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté résistant. ####### Article R295 Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article A. 160, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 293. ####### Article R296 Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918. Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°). ###### Paragraphe 3 : Cas d'exclusion. ####### Article R297 Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article L. 277. Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs. Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale. ##### Section 2 : Droits des déportés et internés résistants. ###### Article R298 Les déportés et internés résistants bénéficient du statut des grands mutilés de guerre dans les conditions fixées aux articles R. 163 et R. 164. ###### Article R299 La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 25 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre (première et deuxième parties). ###### Article R300 Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé. La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280. ###### Article R301 Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article L. 280 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF. ###### Article R302 Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée : Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés : a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ; b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ; Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger. ###### Article R304 Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations et aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles R. 393, R. 570 et R. 571. ##### Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant. ###### Article R305 Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée. Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163. ###### Paragraphe 1 : Commissions. ####### Article R306 Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants qui comprend : Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ; Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ; Un représentant du ministre de la défense nationale ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ; Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ; Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ; Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées. ####### Article R307 Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes ayant eu une activité dans la Résistance extramétropolitaine et exécutées, internées ou déportées pour ce motif, elle comprend en outre : Un représentant, soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, Un représentant de la Résistance extramétropolitaine, soit de l'Indochine, soit de la Tunisie. Ce représentant est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, suivant le cas, du ministre chargé de la France d'outre-mer ou du ministre des affaires étrangères. ####### Article R308 La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante. Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale. ####### Article R309 Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, elle est constituée conformément aux dispositions des articles 306 à 308, mais ne comprend que deux déportés ou internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI, ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article R310 Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : Le délégué militaire départemental ou son représentant ; Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ; Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ; Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.). Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet. ####### Article R314 La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. ####### Article R315 Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées à l'article A. 164. ###### Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant. ####### Article R316 Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 : 1° Si elle réside en France, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ; 2° Si elle réside dans les pays d'outre-mer, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine ; 3° Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine doivent être adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article R317 Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu. En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article R318 Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. A défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral. Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter. ####### Article R319 Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ; 2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ; 3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2° ci-dessus et la déportation ou l'internement. ####### Article R320 La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits. La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. ####### Article R321 Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés : a) Dans les cas visés au 1° de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ; b) Dans les cas visés au 2° de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ; c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 : Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ; Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation. L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée : Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ; A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche. Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ; d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ; e) Dans les cas visés en a et b de l'article R. 287 ter : Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande : Soit par une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ; Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits. Pour les déserteurs des mêmes formations : Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ; Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ; Soit par la production de toute pièce probante ; f) Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c : Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées. Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e et f ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales. ####### Article R322 L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b, c, e et j dudit article. L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2° à 5°, inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes. ####### Article R323 Le délégué interdépartemental recueille l'avis de la commission départementale des déportés et internés résistants avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant. ####### Article R324 Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par le service du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale. ####### Article R325 Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale. ###### Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné de la Résistance. ####### Article R326 Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté. #### Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques. ##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique. ###### Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre. ####### Article R328 Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1° Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ; 2° Soit subi avant le 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, une mesure administrative ou judiciaire, privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, à condition que les intéressés aient été maintenus incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir : A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ; A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940. Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non : Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ; Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2° ci-dessus, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à son internement et ayant ouvert droit à pension. Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939. ###### Paragraphe 2 : Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques. ####### Article R330 Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge. ####### Article R331 Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 : Soit au titre de déporté politique ; Soit au titre d'interné politique. Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 précitée, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel susvisé. Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 330, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté politique. ####### Article R332 Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918. Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'article R. 340, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°). ####### Article R333 Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge. ###### Paragraphe 3 : Cas d'exclusion. ####### Article R334 Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné politique, les personnes visées à l'article L. 294. Les ayants cause de déportés ou d'internés politiques tombant de même sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs. Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 1er mars 1950 les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés politiques et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 294, cette communication emporte effet suspensif quant à l'attribution du titre de déporté politique jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale. ##### Section 2 : Des droits des déportés et internés politiques. ###### Article R335 Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension, aux décorations et aux droits et avantages accessoires, font l'objet des articles L. 203 et L. 213, 4e alinéa, R. 169, R. 183, R. 189, R. 395, R. 570, R. 571 et L. 516. ##### Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné politique - Justification de ce titre. ###### Article R336 Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre. Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée. Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1. ###### Paragraphe 1 : Commissions. ####### Article R337 La commission nationale instituée à l'article R. 336 comprend : Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant, président ; Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ; Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission nationale instituée par l'article R. 306, et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Deux déportés politiques et deux internés politiques désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi dix déportés politiques et dix internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article R338 Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes arrêtées, exécutées ou internées hors de la métropole, dans un territoire de l'Union française, elle comprend, en outre : Un représentant soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères ; Un interné politique hors de la métropole dans l'un des territoires d'outre-mer ; Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article R339 La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. ####### Article R340 Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918, elle comprend, outre les représentants de l'administration visée à l'article R. 337 : Un déporté ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 et un déporté ou un interné résistant représentant les FFC, les FFI ou la RIF, désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi les membres de la commission nationale des déportés et internés résistants instituée par les articles R. 306 à R. 309 ; Un déporté et un interné politique de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi cinq déportés politiques et cinq internés politiques de ladite guerre, dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Un déporté et un interné politique de la guerre 1939-1945 désignés dans les conditions fixées aux articles R. 337 et R. 338. ####### Article R341 Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332. ####### Article R342 Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : Un déporté résistant et un interné résistant désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ; Un déporté politique et un interné politique désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article R343-2 Il est institué pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une commission interdépartementale itinérante, chargée de formuler un avis sur les demandes de qualification émanant des personnes visées à l'article L. 286 2°. ####### Article R343-3 La composition de cette commission, ainsi que les conditions de son fonctionnement, seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article R343-4 Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de qualification, après avis de la commission visée à l'article R. 343-2. Dans les deux mois suivant la notification de la décision du délégué, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent formule un recours hiérarchique devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article R345 Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3. ###### Paragraphe 2 : Demande de titre de déporté et interné politique. ####### Article R346 Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné politique doivent être présentées avant le 1er janvier 1954 et sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 314, R. 316 à R. 318 et R. 323 à R. 325. ####### Article R347 Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant : 1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ; 2° Pour les personnes visées au 2° de l'article R. 328, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure. ####### Article R348 La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions. Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. ####### Article R349 Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visées au 2° de l'article R. 328 peut être attesté comme il est dit à l'article R. 348. ####### Article R350 Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres. Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie. A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises. ###### Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné politique. ####### Article R351 Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté. #### Chapitre IV : Statut des réfractaires. ##### Section 1 : Bénéficiaires. ###### Article R352 Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi : 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; 2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ; 3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ; 4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle. Les personnes visées ci-dessus doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le STO, avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande. Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du présent article, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 356. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de ladite commission nationale. ###### Article R353 Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi : a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ; b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ; c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force : Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ; Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas. ###### Article R354 La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées : Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ; Soit à la date de leur évasion ; Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ; Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites. Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France. ###### Article R355 Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes désignées aux articles L. 299 et L. 300 et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article R. 353, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste. ##### Section 2 : Procédure d'attribution du titre de réfractaire. ###### Article R356 Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R357 La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend : D'une part : Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ; Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ; Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ; Un représentant du ministre du travail ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Deux représentants de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française. D'autre part : Huit représentants des associations nationales intéressées, savoir : Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ; Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé. ###### Article R358 Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ; Un représentant de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désigné par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet ; Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante : Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. Les représentants des associations et organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés, après avis du préfet. ###### Article R359 La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les fonctions de secrétaires et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national. Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. ###### Article R360 Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 : 1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ; 2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger : Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ; Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ; 3° Si elle réside momentanément hors de France, au préfet, président de l'office départemental du lieu de son domicile. Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente. En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur. ###### Article R361 Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment : 1° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) : a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements. Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ; b) Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu ; c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ; 2° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (2°) : Les pièces visées au 1° (a) du présent article ; Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ; Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ; 3° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (3°) : Les pièces visées au 1° (a) du présent article, sous les réserves indiquées au 2° du présent article, pour les mêmes pièces ; Le certificat visé au 1° (b) du présent article ; Une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toutes autres pièces officielles adressées par les mêmes autorités ou à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ; 4° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (4°) : L'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou un duplicata de cette attestation ; Un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ; Le certificat visé au 1° (b) du présent article ; Un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ; 5° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (a) : Une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certifiant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande ; Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ; 6° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (b) : Un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel ; Un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ; Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ; 7° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (c) : Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ; Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ; Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ; Le certificat visé au 1° (b) du présent article. Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci. 8° En cas de décès ou de disparition : Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1° à 7° ci-dessus : Un acte de décès. Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299. Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste. Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée : S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ; S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente. Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir. ###### Article R362 Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361. Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire. ###### Article R363 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé : 1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ; 2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353. ##### Section 3 : Droits des réfractaires. ###### Article R364 Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre. Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès. ###### Article R365 Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356. A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire. ###### Article R366 Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfractaires font l'objet des articles R. 391-2 et R. 395-2. ##### Section 4 : Dispositions diverses. ###### Article R367 Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment. Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R368 En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée. ###### Article R369 Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358. #### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail. ##### Section 1 : Bénéficiaires. ###### Article R370 Bénéficient des dispositions du présent chapitre : a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ; b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre. Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale. ###### Article R371 Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374. Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès. ###### Article R372 Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312. ##### Section 2 : Procédure de reconnaissance des droits. ###### Article R373 La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (1re partie) est reconnue, sur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. L'avis de la commission départementale et, le cas échéant, de la commission nationale, dont les compositions sont déterminées aux articles R. 374 et R. 375 est préalablement recueilli. Il est, délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R374 La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend : D'une part : Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ; Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ; Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ; Un représentant du ministre du travail ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances. D'autre part : Six représentants des associations intéressées, savoir : Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ; Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre. Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé. ###### Article R375 Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ; Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre. En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante : Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre. Les représentants des associations et des organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et Mosellans intéressés, après avis du préfet. ###### Article R376 La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national. Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. ###### Article R377 Toute personne désirant obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre V du titre II du livre III doit adresser sa demande. 1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine ou en Algérie, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ; 2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés à l'article R. 370 ; 3° Si elle réside momentanément hors de France, au président de l'office départemental du lieu de son domicile. Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente. Sans préjudice des droits reconnus aux intéressés en matière de pension, la demande doit être produite avant le 1er janvier 1954. En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur. ###### Article R378 Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment : Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements. Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier. A ces pièces doivent être joints : En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée : S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ; S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ; En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ; En cas de décès : un acte de décès ; En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste. Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir. ###### Article R379 Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378. Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire. ###### Article R380 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé : 1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ; 2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui a été affecté au travail dans ces trois départements. ##### Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre. ###### Article R381 Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables : a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ; b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ; c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue. ###### Article R382 Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3. En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie. ###### Article R383 Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre : a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ; b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ; c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382. ###### Article R384 En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R385 Les dispositions relatives aux décorations concernant les personnes contraintes au travail font l'objet de l'article R. 391-3. ##### Section 4 : Dispositions diverses. ###### Article R386 La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi. ###### Article R387 La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause. Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté. ###### Article R387 bis Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375. ### Titre III : Droits et avantages accessoires. #### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires. ##### Section 1 : Prêts. ###### Article R388 Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit : Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ; Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ; Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ; Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre des métiers ; En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ; Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ; Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ; A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant. Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des imp<CB>ts et la chambre syndicale des banques populaires. ###### Article R389 Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit : Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ; Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ; Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ; Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ; Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ; Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ; Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ; Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ; S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant. ###### Article R390 Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des dispositions de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945, il est adjoint aux membres de la commission de reclassement prévue à l'article 1er de ladite ordonnance un combattant volontaire de la Résistance, désigné par la commission nationale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission compétente du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R391-1 Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du secrétaire général de l'office départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés. ###### Article R391-2 Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par la commission départementale visée à l'article R. 358, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental. ##### Section 2 : Pécule et indemnisations diverses. ###### Article R391-3 Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes : 1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à : 91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ; 22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ; 2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de : 91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ; 22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné. ###### Article R391-4 La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340. ###### Article R391-5 Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section : 1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ; 2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ; Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial, ou à défaut et dans l'ordre suivant : Les descendants ; Les ascendants ; qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé. ###### Article R391-6 Les demandes d'indemnisation sont présentées : Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées. Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département. Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations. A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite [*charge de la preuve*]. Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol. Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. ###### Article R391-7 Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section. ###### Article R391-8 Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294. #### Chapitre III : Décorations et insignes. ##### Article R392 L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Article R393 La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille. ##### Article R394 Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille. ##### Article R395-1 La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille. ##### Article R395-2 Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne. ##### Article R395-3 Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne. #### Chapitre IV : Emplois réservés. ##### Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie). ###### Paragraphe 1 : Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés. ####### Article R396 Les dispositions relatives aux emplois réservés s'appliquent aux bénéficiaires visés aux articles L. 393 à L. 396. En ce qui concerne les bénéficiaires désignés aux articles L. 397 à L. 401, ces mêmes dispositions sont applicables, sous réserve des indications particulières contenues dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), aux militaires et marins engagés ou rengagés ayant accompli au moins quatre années de présence effective sous les drapeaux et aux militaires et marins visés à l'article L. 398. ####### Article R400 La jouissance des droits civiques et une bonne moralité sont exigées de tous les candidats. Ces derniers doivent, en outre, posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins. Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ne sont pas soumis à cette dernière règle ; a) Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ; b) Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l'armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; c) Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux dispositions des articles R. 224 à R. 228 ; d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l'incapacité prévue à l'alinéa 3° de l'article 81 du Code de la nationalité française. ###### Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées. ####### A -Instruction des demandes. ######## Article R401 Le candidat remet sa demande d'emploi réservé : a) A son chef de corps ou de service s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ; b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés. ######## Article R402 Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le chef de corps ou de service au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois [*délai*] qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés. ######## Article R403 L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat. Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante. ######## Article R404 Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le ministre fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat. Si le ministre estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier. Dans ce cas, la décision du ministre tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement. ####### B - Aptitude physique. ######## Article R405 Le certificat d'aptitude physique aux emplois réservés est délivré par une commission composée de trois membres : deux médecins civils désignés par le préfet, dont un exerçant les fonctions de président ; un invalide ou une veuve de guerre désignés par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Les médecins sont choisis de préférence parmi les victimes de guerre, les anciens combattants et les membres des groupements de Résistance. Les visites médicales sont organisées au chef-lieu de chaque département, à la diligence des délégués interdépartementaux suivant les instructions que ces fonctionnaires reçoivent du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement désigner une ville autre que le chef-lieu. Le candidat peut se présenter à la visite accompagné de son médecin. Ce dernier n'intervient pas dans l'examen médical, mais il peut présenter toutes observations orales ou écrites. Le 20 décembre de chaque année, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre de chaque département notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les noms et adresses des invalides et des veuves de guerre qu'il a désignés à l'effet de siéger, pendant l'année suivante, dans la commission. Le 1er novembre de chaque année, le préfet demande aux chefs de service qui représentent dans son département les administrations visées aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) de lui faire parvenir la liste des médecins civils susceptibles de siéger dans la commission. Le 20 décembre de chaque année, le préfet notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent les noms et adresses des médecins civils qu'il a choisis dans cette liste, les uns comme présidents titulaires ou suppléants, les autres comme membres titulaires ou suppléants. La présence de deux membres est nécessaire pour la validité des opérations. Lorsqu'un candidat sollicite plusieurs emplois, il est statué, au cours d'une seule séance, sur l'aptitude physique de l'intéressé à exercer tous les emplois sollicités, même si ces emplois appartiennent à des groupes ou à des administrations différents. ######## Article R406 Le certificat d'aptitude physique, délivré à la suite de la visite médicale, indique l'état de santé du candidat en donnant, éventuellement, la description détaillée de la blessure ou de l'infirmité dont il est atteint. La commission apprécie l'aptitude ou l'inaptitude des candidats à l'emploi ou aux emplois et précise, en outre, s'ils sont aptes à l'ensemble des emplois du groupe dans lequel figurent les emplois sollicités. Pour la détermination de l'aptitude d'un candidat aux divers emplois, il est tenu compte de toutes les infirmités dont il est atteint, qu'elles aient ou non ouvert droit à pension. Le certificat d'aptitude physique, revêtu des signatures des médecins et de l'invalide ou de la veuve de guerre, est établi en double exemplaire ; un exemplaire est remis à l'intéressé à l'issue de la visite médicale, l'autre exemplaire est envoyé sans délai au délégué interdépartemental qui instruit la demande d'emploi réservé. En vue de permettre l'application du dernier alinéa de l'article L. 409, le candidat qui désire en bénéficier doit préciser dans sa demande qu'il est auxiliaire à temps complet ou titularisé en exécution des dispositions sur la titularisation des auxiliaires. Le délégué interdépartemental, saisi d'une telle demande, se met en relation avec le chef de l'administration dont relève l'emploi occupé et celui dont relève l'emploi postulé, aux fins d'obtenir les précisions prévues à l'article L. 409. Si l'emploi occupé et l'emploi postulé relèvent de la même administration, le chef de cette dernière établit une attestation constatant : 1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou a bénéficié de la titularisation en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ; 2° Que l'emploi postulé est ou n'est pas de même nature que l'emploi provisoirement confié à l'intéressé. La même procédure est adoptée si l'emploi postulé est un emploi groupé au sens du troisième alinéa de l'article D. 313. Si l'emploi occupé ne relève pas de la même administration que l'emploi postulé, le délégué interdépartemental demande au chef de l'administration qui emploie le candidat une attestation constatant : 1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou qu'il a été titularisé en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ; 2° La nature des fonctions provisoirement confiées à l'intéressé. Le délégué interdépartemental adresse, en communication l'attestation ci-dessus au chef de l'administration dont relève l'emploi postulé. Il lui demande si l'emploi occupé est de même nature que l'emploi postulé eu égard à l'aptitude physique que requiert son exercice. Lorsque les réponses ci-dessus sont affirmatives, le candidat n'est pas soumis, pour les emplois qu'elles concernent, aux visites médicales prévues à l'article R. 405. Dans ce cas, le délégué interdépartemental établit en double exemplaire un certificat constatant que le candidat est dispensé desdites visites. Un exemplaire de ce certificat est envoyé aux candidats, l'autre est annexé au dossier avec la ou les attestations ci-dessus prévues. Les candidats visés au présent article demeurent en tout état de cause tributaires des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 433. ######## Article R407 En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission, il est procédé à une nouvelle expertise. La réclamation doit être présentée dans un délai de quinze jours après l'examen médical. Elle est adressée, par pli recommandé, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier désigne alors, sur la liste présentée par le préfet et visée à l'article R. 405, deux médecins autres que ceux qui ont procédé au premier examen médical et soumet la réclamation et le dossier initial à l'examen de la commission ainsi modifiée. La réunion de cette commission est provoquée par le délégué interdépartemental compétent. Le président de cette commission remet au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique motivé comme il est dit à l'article R. 406. Si le certificat d'aptitude physique est de nouveau refusé pour le ou les emplois pour lesquels le candidat avait réclamé une nouvelle expertise, un dossier sommaire, constitué au nom du candidat, est envoyé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait connaître sa décision au délégué interdépartemental, à charge pour lui de la notifier à l'intéressé. En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude physique spéciale signalés dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude physique sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426. ####### C - Aptitude professionnelle. ######## Article R408 Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés au moins une fois par an aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426. ######## Article R409 L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes : A. - Compositions écrites. 1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 4) ; 2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ; 3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ; 4° Des épreuves facultatives comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un ou de deux textes rédigés dans des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). Il est accordé deux heures pour chaque traduction aux candidats désirant subir ces épreuves facultatives. Les épreuves ont un caractère anonyme. B. - Epreuves orales. 1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ; 2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2). Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires. ######## Article R411 L'examen commun de troisième catégorie comporte les épreuves suivantes : a) Compositions écrites : 1° Dictée simple de vingt lignes environ, comptant également comme épreuve d'écriture ; 2° Rédaction d'un rapport simple ; 3° Deux problèmes simples sur l'arithmétique ou le système métrique. Il est accordé vingt minutes pour la première composition et une heure pour chacune des deux suivantes. Les épreuves écrites ont un caractère anonyme ; b) Interrogations orales sur la géographie de la France et de l'Union française. ######## Article R412 L'examen commun de quatrième catégorie comporte les épreuves suivantes : 1° Dictée simple, environ cinq lignes ; 2° Quatre opérations d'arithmétique simple (addition, soustraction, multiplication, division). ######## Article R412 bis Pour les emplois relevant de la cinquième catégorie, la commission d'examen doit s'assurer que le candidat sait lire, écrire et compter. ######## Article R413 Le résultat de chaque épreuve prévue pour les examens communs des première, deuxième, troisième et quatrième catégories est constaté par un chiffre de 0 à 10, ce chiffre étant affecté d'un coefficient. Sont seuls considérés comme ayant satisfait aux épreuves les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévus pour l'ensemble des épreuves obligatoires. Toute note inférieure à 4 sur 10 pour la dictée et à 3 sur 10 pour les autres épreuves est éliminatoire. ######## Article R415 Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen de 1re catégorie visé à l'article R. 414, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles. La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président ou le secrétaire. Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles. Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission. Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419. ######## Article R421 Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les première et deuxième catégories, et par les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories. ####### D - Aptitude physique spéciale et aptitude technique spéciale. ######## Article R423 Les épreuves d'aptitude physique et technique spéciales, visées aux articles R. 407, alinéa final et R. 408, alinéa 3, sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l'article R. 405 (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres. ######## Article R424 Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre saisi des demandes tendant à l'obtention d'emploi nécessitant des aptitudes physiques et techniques spéciales, avise de ces candidatures dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre le chef de l'administration ou de l'entreprise ou, le cas échéant, le délégué local désigné par ces administrations ou entreprises en vertu de l'article R. 426 pour leur permettre d'organiser les épreuves d'aptitudes spéciales. Les candidats ayant déposé leur demande entre le 1er octobre d'une année et le 30 septembre de l'année suivante doivent avoir subi les épreuves d'aptitudes spéciales au plus tard le 10 décembre de cette dernière année. Le chef de l'administration ou de l'entreprise saisi de candidatures à un emploi comportant des aptitudes spéciales avise le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au moins dix jours à l'avance, des jour, heure et lieu où le candidat doit se présenter pour subir les épreuves d'aptitude technique spéciale. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut charger son représentant d'assister aux épreuves et d'en dresser le compte rendu. Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir, dans le courant d'une année, une liste provisoire complémentaire pour les emplois visés au présent article, il fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est prévue, la date limite de présentation des demandes d'emplois susceptibles d'être retenues dans cette liste et la date limite à laquelle les candidats devront avoir subi les épreuves d'aptitude spéciale. ######## Article R425 Dans le délai de vingt et un jours après la dernière épreuve, le chef de l'administration ou de l'entreprise en cause adresse en double exemplaire, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les certificats concernant le candidat et concluant l'un, soit à l'aptitude, soit à l'inaptitude physique spéciale, et l'autre soit à l'aptitude soit à l'inaptitude technique spéciale. Un exemplaire de chacun de ces certificats est envoyé au candidat par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Si le certificat d'aptitude physique spécial est refusé au candidat, celui-ci peut demander une contre-expertise. Cette demande doit être adressée au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, par pli recommandé, dans le délai de quinze jours qui suit la réception par le candidat du certificat concluant à l'inaptitude physique spéciale. Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 405 du présent chapitre. Toutefois, le médecin civil qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé, dans ce cas, autant que possible, par un médecin résidant dans le département attaché à l'administration ou entreprise intéressée ou à des administrations ou entreprises similaires. Les prescriptions contenues dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 407 sont appliquées aux cas de ce genre. ######## Article R426 Les administrations et entreprises intéressées peuvent habiliter, à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou d'outre-mer pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l'application des dispositions des articles R. 423, R. 424 et R. 425. Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu'elles ont reçue lorsqu'elles délivrent ou refusent les certificats d'aptitude physique ou technique spéciales. ###### Paragraphe 3 : Constitution et transmission des dossiers. ####### Article R427 Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre : 1° La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ; 2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; 3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique. Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie. ####### Article R428 Lorsqu'un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n'a satisfait aux épreuves que pour certains d'entre eux, il peut demander dès réception du résultat des épreuves et dans les cinq jours qui suivent cette réception, qu'il soit sursis à l'envoi de son dossier jusqu'à ce qu'il ait pu se présenter une deuxième fois au cours de sessions ultérieures aux épreuves auxquelles il a échoué. ###### Paragraphe 4 : Classement des candidats. ####### Article R429 La commission instituée en vertu de l'article L. 411 se réunit tous les trois mois et propose au ministère des anciens combattants et victimes de guerre le reclassement des candidats pour chaque emploi. Sont considérés comme anciens combattants au regard de la législation sur les emplois réservés : 1° Les titulaires de la carte du combattant instituée par l'article L. 253 ; 2° Les invalides de la guerre 1939-1945 qui ont obtenu de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre la délivrance d'un certificat tenant provisoirement lieu de carte du combattant. Le classement est opéré de la façon suivante : I. - Candidats figurant sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939 ou qui auraient obtenu leur classement au titre du troisième trimestre de l'année 1939. II. - Candidats nouveaux. Dans chacune de ces deux catégories, les candidats sont classés dans l'ordre suivant : A. - Invalides de guerre titulaires de la carte du combattant ou à l'égard desquels l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a délivré le certificat provisoire susvisé et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er. A'. - Bénéficiaires des dispositions dudit article L. 432, mais non titulaires de la carte du combattant ou de l'attestation visée à l'alinéa A. B. - Invalides de guerre, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430 ou des dispositions de l'article L. 436. B'. - Bénéficiaires des dispositions des articles L. 430 et L. 436, mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A. C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de mer, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 (bénéficiaires masculins) et L. 434 (premier alinéa). C'. - Bénéficiaires des dispositions desdits articles mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A. D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie). E. - Bénéficiaires de l'article L. 394 et bénéficiaires féminins de l'article L. 396. ####### Article R430 Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396, sont classés dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C', compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°). Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement. Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413. ####### Article R431 Toutes les propositions sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis du commissaire du Gouvernement ; en cas de désaccord avec la commission, cet avis doit être motivé. Le classement définitif est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui établit, par emploi et suivant un numérotage continu dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C', D, E, la liste de classement. Cette dernière est publiée au Journal officiel. Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles. La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats : a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ; b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ; c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours. Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, A', B, B', C, C', D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente. ####### Article R432 Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence. Les candidats classés peuvent renoncer au bénéfice d'une partie ou de la totalité des préférences indiquées par eux en temps utile, tant qu'ils n'ont pas été désignés en application des dispositions de l'article L. 418. ####### Article R433 Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l'article R. 422, du numérotage établi dans la liste de classement. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les candidats dont le tour de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la section I du présent chapitre (première partie). Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions. A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, A', B, B', C, C', le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D. Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie. A défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre informe l'administration intéressée qu'aucun candidat n'est classé. A partir de ce moment, l'administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l'article L. 421. Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et sanctionnées par le certificat d'aptitude physique délivré dans les conditions prévues aux articles R. 405 à R. 407. De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris. Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le délai ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition. ####### Article R434 Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé en adressant une demande à cet effet, suivant le cas, au ministre ou au chef de service sous l'autorité duquel il est placé. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu'il est inapte professionnellement à l'emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l'administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à son instruction. Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d'aptitude physique ou d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l'emploi occupé. Si le stagiaire reconnu inapte professionnellement n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l'expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus. Si, ayant formulé une demande, il n'a pas subi avec succès, dans le plus court délai, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est congédié dès notification du résultat de l'examen à l'administration de laquelle il dépend. Si, dans les délais prévus par les deux alinéas précédents, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination. Toutefois, si cette dernière n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié. En ce qui concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950, le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950. ####### Article R435 Lorsqu'un invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes est, par suite d'aggravation de son état physique, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe, il peut, conformément aux dispositions de l'article L. 432, solliciter soit un autre emploi parmi tous ceux figurant aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un emploi réservé ou non réservé dépendant spécialement de l'administration qui l'occupe en adressant une demande à cet effet au ministre ou chef de service sous l'autorité duquel il est placé. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'inaptitude a été notifiée à l'invalide de guerre par son administration. Si, en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 432, le candidat sollicite un autre emploi réservé dans une administration quelconque, sa demande est transmise au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par les soins de l'administration dont il dépend. Cette demande est accompagnée d'un certificat d'un médecin assermenté de l'administration intéressée concluant à l'inaptitude de l'invalide de guerre à l'emploi occupé. Si, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432, le candidat sollicite un emploi réservé ou non réservé dépendant de son administration, cette administration statue immédiatement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi. Si aucune vacance n'est disponible dans les conditions ci-dessus, ou si le candidat est inapte physiquement ou professionnellement à l'emploi qu'il sollicite, l'administration intéressée en avise le candidat qui doit, dès lors, faire parvenir, dans le délai de deux mois, à ses chefs hiérarchiques, une demande tendant à obtenir un autre emploi réservé ou non réservé de la même administration ou tout autre emploi réservé dépendant d'une autre administration. Le ministre intéressé transmet la demande d'emploi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en y joignant un certificat médical concluant à l'inaptitude physique à l'emploi occupé, et en indiquant, s'il y a lieu, les raisons qui s'opposent à la mutation de l'intéressé à un autre emploi réservé ou non réservé de son administration. Dans tous les cas, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fait convoquer l'intéressé devant la commission prévue à l'article R. 405 en vue de déterminer s'il est bien inapte à l'emploi occupé. Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé d'instruire les demandes de ce genre désigne sur la liste des médecins prévue à l'article R. 405 deux médecins autres que ceux qui ont été signalés par l'administration dont relève l'emploi occupé. Si l'inaptitude est constatée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en informe, sans délai, l'administration intéressée, laquelle nomme immédiatement le candidat à l'emploi disponible, lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432. Lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions du premier alinéa du même article, la même commission qui a constaté l'inaptitude doit se prononcer également sur l'aptitude physique du candidat à l'emploi sollicité. S'il est déclaré inapte physiquement à ce dernier emploi, la commission médicale doit lui indiquer les emplois réservés compatibles avec son infirmité et le candidat peut, au cours de la séance de la commission médicale, modifier sa demande et la faire porter sur un ou plusieurs autres de ces derniers emplois réservés. Dans ce cas, la commission médicale statue immédiatement sur l'aptitude physique du candidat à tous les emplois sollicités. Si l'intéressé est déclaré inapte à l'emploi occupé et apte à un autre emploi réservé, il doit subir, le cas échéant, dans le plus court délai, l'examen et les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Toutefois, l'intéressé est dispensé de l'examen si l'emploi postulé est de même nature ou de la même catégorie que l'emploi occupé et s'il n'existe pas de différences essentielles dans les conditions d'aptitudes professionnelles exigées pour ces emplois. ####### Article R436 La commission constituée en exécution des dispositions de l'article L. 411 détermine, suivant les cas d'espèce, si l'emploi non réservé occupé par un invalide de guerre devenu inapte à cet emploi, en raison de l'aggravation de son état physique, est de même nature que l'emploi réservé sollicité par l'intéressé. Celui-ci peut être congédié : 1° S'il n'a pas, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 435, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avec son état physique ; 2° Si, ayant formulé cette demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour l'emploi sollicité, il ne s'est pas présenté dans le plus court délai possible ; 3° Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale estime que l'intéressé est définitivement hors d'état d'assurer un service administratif quelconque ; 4° Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l'administration qui l'occupe, il n'a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi. En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant la date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu'au 20 août 1952 inclus. Le droit à reclassement prévu aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 432 ne peut s'exercer que pour deux nouveaux emplois, après constatation de l'inaptitude physique au premier emploi occupé. ####### Article R437 Les dispositions de l'article R. 435 ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'emplois réservés soient, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur dans les administrations dont ils dépendent, mis par ces administrations en congé de maladie et tant que la maladie qui motive le congé n'entraîne pas inaptitude à l'emploi occupé ; l'octroi et la durée de ces congés, ainsi que les conditions de réintégration des intéressés, sont alors déterminés par lesdits règlements. Si, au contraire, la maladie qui a motivé le congé entraîne inaptitude à l'emploi, il doit être fait application à l'intéressé, du jour où cette inaptitude se révèle, des dispositions de l'article L. 432, ainsi que des dispositions de l'article R. 432. ####### Article R438 Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d'un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916, soit du paragraphe 1er de la section I du présent chapitre (première partie), solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 434. Il adresse, à cet effet, une demande au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. Le délégué interdépartemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées. Toutefois, lorsque l'emploi demandé appartient à la même catégorie que celle de l'emploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l'examen commun de la catégorie prévue par le présent chapitre. Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s'il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé. ####### Article R439 Tout invalide ou veuve de guerre ayant renoncé à son classement ou refusé sa nomination, après avoir été classé en vertu du paragraphe 1er de la section 1 du présent chapitre (première partie) et qui désire solliciter un autre emploi réservé, adresse une demande à cet effet, par l'intermédiaire du maire de sa résidence, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. Cette demande est instruite dans les conditions prescrites par l'article R. 438. ##### Section 2 : Emplois réservés aux orphelins de guerre. ###### Article R440 Dans les administrations de l'Etat, des départements, des communes et des entreprises visées à l'article L. 405, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi devra le réserver aux bénéficiaires de l'article L. 395. Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d'emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent, à la fin de chaque trimestre, à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir, avec indication de l'aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l'examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ; ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations à ces emplois doivent être faites. L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l'article L. 395 et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national en donne avis aux associations des victimes de guerre. Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs demandes d'emplois réservés à l'office départemental de leur domicile, qui constitue le dossier des candidats. Ces dossiers comprennent les pièces ci-après, qui sont établies sur papier libre : 1° La demande d'emploi ; 2° L'acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère ; 3° L'extrait du casier judiciaire n° 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police, à Paris ; 4° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ; 5° Un certificat d'aptitude physique délivré par l'administration ou entreprise intéressée ; 6° S'il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l'examen ; 7° Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre de frères ou soeurs mineurs du candidat. ###### Article R441 Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après : 1° Il statue sur la recevabilité des demandes d'emplois non pourvus par voie de concours qu'il a reçues, notamment au sujet des conditions d'âge et de moralité exigées ; 2° Il avise les candidats et l'administration ou entreprise des décisions qu'il a prises. L'administration ou l'entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées. Si l'emploi comporte un examen, un représentant de l'office départemental fait partie du jury. L'administration ou l'entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d'administration de l'office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats admis à l'examen en tenant compte successivement : 1° De la qualité d'orphelin de père et de mère ; 2° Du nombre de frères ou de soeurs mineurs du candidat ; 3° Des notes obtenues à l'examen ; 4° De l'ancienneté de la demande. Le conseil d'administration de l'office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l'administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats. ###### Article R442 Pour les emplois de bureau accessibles aux mineurs des deux sexes et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre adressent leurs demandes directement à l'administration intéressée. Cette administration prend l'avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent au sujet de la recevabilité des candidatures. Les orphelins de guerre sont astreints au même concours que les autres candidats. Toutefois, les notes qu'ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d'un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve. De même, s'il est prévu pour un concours des notes éliminatoires, les candidats devront bénéficier pour leur appréciation particulière d'une majoration de 10 % du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve comportant la note éliminatoire. ###### Article R443 Le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre veille à la nomination des orphelins de guerre admis aux concours ou classés par ses soins. Il signale à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre les manquements qui auraient été apportés dans l'exécution des dispositions prévues aux articles R. 440 à R. 444 par les administrations ou entreprises. ###### Article R444 Les orphelines de guerre sont admises à concourir à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat dans les conditions fixées aux articles D. 315 à D. 327. ##### Section 3 : Application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions des sections I et II du chapitre IV du présent titre (1re partie). ###### Article R445 Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 1er de la section 1 dudit chapitre originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle titulaires d'une pension tant en vertu de l'article L. 230 que du livre Ier (1re partie) et des articles L. 231 à L. 235. Les candidats se réclamant des dispositions ci-dessus indiquées et dont la pension n'a pas encore été concédée peuvent se mettre en instance dès que le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent leur a délivré une attestation certifiant leurs droits à pension. Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 2 de la section 1 dudit chapitre originaires des trois départements susvisés pour les services accomplis dans l'armée française au titre d'engagés, de rengagés ou de commissionnés, à condition qu'ils n'aient pas pris du service comme volontaires dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article L. 233, après le 25 juin 1940. ###### Article R446 Les emplois que peuvent postuler les bénéficiaires des dispositions de l'article R. 445 sont ceux qui figurent au tableau annexé au présent chapitre (3e partie). Ces emplois sont attribués aux originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les mêmes conditions qu'aux autres candidats, sous les réserves indiquées aux articles R. 447, R. 448 et R. 449. ###### Article R447 Pour l'obtention des emplois des première, deuxième et troisième catégories dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les candidats qui subissent en français et en allemand les épreuves imposées pour le certificat d'aptitude professionnelle reçoivent un certificat d'aptitude spéciale qui leur donne droit, pour l'ensemble des deux épreuves, à une majoration de dix points. ###### Article R448 Une liste des candidats connaissant la langue allemande, établie pour chacune des première, deuxième et troisième catégories et comportant l'indication des emplois postulés par les candidats est adressée : Soit pour le 30 novembre de chaque année ; Soit dans les deux mois qui suivent la date limite fixée par la décision ministérielle prévue au dernier alinéa de l'article R. 403, par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de la constitution des dossiers, aux présidents des commissions prévues pour faire subir les épreuves d'aptitude professionnelle des deuxième et troisième catégories. Deux au moins des membres de ces commissions doivent connaître la langue allemande. La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 416 pour les examens de la deuxième catégorie. La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 417 pour les examens de la troisième catégorie. En ce qui concerne les examens de la première catégorie, le président de la commission prévue à l'article R. 416 annexe aux compositions écrites la liste des candidats connaissant la langue allemande prévue au premier alinéa du présent article et adresse le tout, comme il est prescrit au dernier alinéa de l'article R. 419, au président de la commission centrale. Pour la correction des épreuves écrites et pour les interrogations orales des examens de première catégorie, concernant les candidats connaissant la langue allemande, la commission centrale comprend au moins trois membres connaissant cette langue. La présence de neuf membres, dont deux connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission centrale. Les commissions, instituées par les articles R. 414, R. 416 et R. 417, délivrent le certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui, compte tenu de la majoration prévue à l'article R. 447, ont subi avec succès l'ensemble des épreuves d'aptitude physique et d'aptitude professionnelle exigées par l'emploi sollicité. ###### Article R449 Le classement et les nominations des candidats sont opérés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre (1re partie). ##### Section 4 : Dispositions spéciales. ###### Article R450 Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée : Du directeur des pensions et des services médicaux, président, ou de son représentant ; D'un représentant de la commission des pensions de l'Assemblée nationale ; D'un représentant de la commission des pensions du Sénat ; D'un représentant de la direction de la fonction publique ; D'un représentant du ministère de l'économie et des finances ; D'un représentant des victimes de guerre, sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire. Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre : 1° L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ; 2° Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil. Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir. Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires. ###### Article R451 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 190-2 et A. 190-3, indique : a) Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411, qui reçoivent pour l'ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions ; b) Les membres des commissions instituées aux articles R. 414, R. 416, R. 417 et R. 418, qui reçoivent une indemnité ; c) Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l'article R. 405 ; d) Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des 1re, 2e et 3e catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des 1re et 2e catégories peuvent être interrogés au titre d'épreuves facultatives. Cet arrêté est également signé par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les alinéas a, b et c. ###### Article R452 Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agents visés à l'article L. 435, il est procédé ainsi qu'il suit : le temps de service obligatoirement accompli est déduit du nombre de mois de service effectif de l'intéressé ; le cinquième du nombre ainsi obtenu donne droit à autant de fois trois mois de bonification que le nombre 3 est contenu dans ce cinquième. ##### Section 6 : Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés. ###### A - Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés. ####### Article R454 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues aux articles R. 455 et R. 471. ####### Article R455 La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadres des territoires d'outre-mer et des territoires associés au titre des dispositions du présent chapitre (première partie), sections 1 et 2, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique. ###### B - Dépôt des demandes. ####### Article R456 Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées : 1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au chef de corps ou de service si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ; 2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401. ####### Article R457 Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins. ###### C - Aptitude physique. ####### Article R458 Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer. ####### Article R459 Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405. Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés. ####### Article R460 Les visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories de la nomenclature prévue à l'article R. 455, qu'ils résident outre-mer ou dans la métropole, sont subies devant des commissions constituées suivant les dispositions prévues à l'article R. 405. A défaut de médecins civils, des médecins militaires peuvent être désignés par le chef du territoire intéressé, avec l'agrément de l'office local des anciens combattants. Celui-ci a également qualité pour désigner les représentants de l'invalide ou de la veuve de guerre au sein desdites commissions. Ces dernières sont compétentes pour apprécier l'aptitude physique à l'emploi ou au groupe d'emplois sollicités, ainsi que, éventuellement, l'aptitude à servir dans le ou les territoires dont dépend l'emploi ou le groupe d'emplois en cause. Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précédent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré. ####### Article R461 Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422. Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer. ####### Article R462 En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461. De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé. Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461. ###### D - Aptitude professionnelle. ####### Article R463 Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422. Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer. ####### Article R464 Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411. Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français. ####### Article R465 Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis dans les conditions fixées à l'article R. 421. Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422. ####### Article R466 Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante : Président : Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant. Membres : Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ; Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ; Un représentant des anciens combattants ; Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves. Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit : Président : Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire. Membres : Un inspecteur primaire ou son délégué ; Un représentant des anciens combattants ; Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves. Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé. ####### Article R467 Outre-mer, les commissions de surveillance des épreuves écrites pour les examens des première et deuxième catégories sont composées à la diligence des chefs de territoire ou du haut commissaire de France et sous leur responsabilité. Pour les troisième, quatrième et cinquième catégories, la surveillance des épreuves est assurée par deux membres de la commission des examens. ####### Article R468 La présence de trois membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des première et deuxième catégories. Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories. ###### E - Fonctionnaires et agents devenus physiquement inaptes. ####### Article R469 Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés. ###### F- Dispositions transitoires. ####### Article R470 Les demandes confirmatives de candidatures visées au deuxième alinéa de l'article R. 471 sont recevables si elles parviennent dans un délai de trois mois prenant effet à la date de publication du décret n° 53-771 du 13 août 1953, soit au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, soit à l'intendant, directeur des pensions, soit à l'un des fonctionnaires désignés conformément aux dispositions de l'article R. 456, selon le lieu de résidence du candidat. Celui-ci doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés. ##### Section 7 : Dispositions diverses et transitoires. ###### Article R471 Les candidats inscrits sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939, ou qui, ayant formulé leur demande au titre du troisième trimestre 1939 auraient été, au vu d'un dossier régulièrement constitué, compris dans la liste provisoire complémentaire afférente à ce trimestre, doivent remettre la demande confirmative prévue à l'article L. 436 au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile. Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947, et si le candidat réunit toutes les conditions imposées. Les demandes confirmatives de candidatures visées au premier alinéa du présent article portant sur les emplois mentionnés au tableau figurant à l'annexe II du présent chapitre (3e partie) sont recevables, si elles sont parvenues au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 49-1012 du 27 juillet 1949. Le candidat doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés. Ces demandes doivent désigner nommément l'emploi ou les emplois postulés pour lesquels l'intéressé avait obtenu, sous l'ancienne législation, le certificat d'aptitude professionnelle. Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a reçu les demandes confirmatives, convoque les candidats devant la commission médicale prévue à l'article R. 405. Il adresse au président de cette commission la liste des candidats, en mentionnant, en regard de chaque nom, le groupe d'invalidité dans lequel l'emploi postulé est rangé dans la nouvelle classification des invalidités compatibles avec l'exercice de la fonction. Dès que cet examen, qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi de la liste à la commission médicale est terminé, le président de cette commission adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un exemplaire du certificat d'aptitude physique. Les bénéficiaires du présent article n'ont pas à subir à nouveau les épreuves d'aptitude professionnelle. Ceux d'entre eux qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour des emplois qui ne sont plus réservés bénéficient dudit certificat en vue de l'obtention d'un des emplois analogues rangés dans la même catégorie ou dans une catégorie inférieure si ces emplois ne nécessitent aucune aptitude technique ou spéciale. Dans les quinze jours qui suivent la réception des certificats d'aptitude physique par le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci envoie les dossiers des intéressés au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Dès qu'il a reçu les dossiers, le ministre provoque la réunion de la commission de classement, laquelle établit ses nouvelles propositions de classement. Les candidats qui étaient inscrits dans la liste de 1939 pour des emplois qui ne sont plus réservés, sont intercalés dans la liste établie pour le nouvel emploi postulé, compte tenu du mode de classement prévu au présent chapitre. ###### Article R472 Les candidats visés au deuxième alinéa de l'article L. 436 qui ont déjà été affectés à titre précaire et révocable à un emploi réservé peuvent, même si cet emploi n'est plus réservé, être titularisés dans leur emploi. A cet effet, ils adressent une demande à l'administration dont ils relèvent. Cette dernière statue sur ces demandes dans le délai d'un mois à dater de leur réception. Dans le cas où certaines administrations auraient procédé à des nominations à titre précaire et révocable sans avoir demandé, au préalable, communication du dossier d'emploi réservé au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, elles réclameront ce dossier audit ministère. Si l'administration estime que les candidats ont satisfait au stage probatoire, elle prononce leur titularisation dans les conditions prévues par le statut de l'emploi. Les décisions de titularisation ou de refus, prises par les administrations intéressées, sont notifiées sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les candidats ainsi titularisés, qui demandent la validation des services accomplis à titre précaire et révocable, peuvent faire décompter lesdits services pour l'avancement aussi bien que pour la retraite, comme s'ils les avaient accomplis en qualité de titulaires. Les candidats qui ont bénéficié de la mesure de titularisation prévue au présent article ne sont pas admis à présenter la demande confirmative de classement visée à l'article R. 471. Avant l'expiration du délai de trois mois, à dater du décret du 10 juillet 1947, les candidats dont la demande de titularisation n'a pas encore fait l'objet d'une décision ou a été rejetée doivent présenter, dans les conditions précisées à l'article R. 471, une demande confirmative de classement. ###### Article R473 Le délai prévu à l'article L. 399 a pour point de départ le 10 juillet 1947 pour les militaires et marins libérés du service actif entre le 1er septembre 1939 et le 9 juillet 1947 ; il est prorogé, à partir du 10 juillet 1947, de la période qui restait à courir au 1er septembre 1939 pour son expiration, en ce qui concerne les militaires et marins libérés du service actif avant le 1er septembre 1939. La limite d'âge prévue à l'article L. 408 n'est pas opposable aux candidats qui, n'ayant pas quarante ans le 1er septembre 1939, ont atteint cet âge le 1er septembre 1939 et le 9 janvier 1948, s'ils ont déposé une demande d'emploi réservé avant le 10 janvier 1948. La limite d'âge supérieure d'admission à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat est, pour les orphelines de guerre âgées de dix-huit à vingt-huit ans, au 1er septembre 1939 et ayant, à cette date, posé leur candidature audit emploi, majorée d'une durée égale au temps écoulé entre le 1er septembre 1939 et la date de la publication du décret du 10 juillet 1947. La demande confirmative d'emploi prévue à l'article L. 436 doit être déposée dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret du 2 août 1949. Les orphelines de guerre, âgées de dix-huit à vingt-huit ans au 1er septembre 1939, qui, à cette date, n'avaient pas posé leur candidature à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat, peuvent formuler une demande dans un délai de trois mois suivant la publication du décret du 2 août 1949 ; passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable. Les orphelines de guerre qui ont atteint l'âge de dix-huit ans postérieurement au 1er septembre 1939 bénéficient d'un recul de la limite d'âge égal au temps écoulé entre la date à laquelle elles ont atteint l'âge de dix-huit ans et la date de la publication du décret du 2 août 1949. Leur demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent ladite date. Passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable. Les délais et limite d'âge tels qu'ils résultent des deux premiers alinéas du présent article, de même que le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 472, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant perçu un pécule, si leur demande est déposée avant le 21 février 1951. Toutefois, les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés à un emploi réservé à la société nationale des chemins de fer français s'ils ont dépassé l'âge de quarante ans. ### Titre IV : Pupilles de la nation. #### Chapitre Ier : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation. ##### Article R496 La demande par laquelle le père, la mère ou le représentant légal d'un enfant réclame, en faveur dudit enfant, la reconnaissance du droit au titre de "pupille de la nation" est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et de timbre, auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié. ##### Article R497 La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête. Elle énonce le fait de la guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant, ainsi que les circonstances dans lesquelles ledit père, mère ou soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie. La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire. ##### Article R498 La demande, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, sont déposées entre les mains du procureur de la République qui les soumet avec ses réquisitions au tribunal, après enquête, s'il y a lieu. Celle-ci porte notamment sur le fait de guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie. ##### Article R499 Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, ce magistrat avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par lettre recommandée et sans frais. ##### Article R500 Les convocations, notifications et lettres admises à circuler en franchise par la poste, sous pli recommandé, en exécution des articles R. 499 et L. 467, sont enregistrées, acheminées et distribuées dans les mêmes conditions que les lettres recommandées ordinaires. Toutefois, pour bénéficier de la dispense de l'affranchissement, elles doivent être remises et acceptées aux guichets des bureaux de poste suivant les règles spécifiées à l'article R. 501. ##### Article R501 Les notifications et convocations envoyées par les greffiers des tribunaux sont remises sous une enveloppe fermée portant la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 1re partie, article R. 467", et le contreseing du président du tribunal. Les lettres d'avis envoyées par le procureur de la République, dans le cas prévu à l'article R. 499, sont remises sous une enveloppe close portant la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 2e partie, article R. 499", et le contreseing du procureur de la République. Les lettres adressées aux greffiers en chef des cours d'appel, dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 467, sont présentées au bureau de poste sous enveloppe close avec une note délivrée à cet effet par le greffier du tribunal, en même temps que la notification du jugement dont il est fait appel. L'agent des postes, chargé de donner cours à ces lettres, inscrit sur l'enveloppe la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, première partie, article R. 467". ##### Article R502 La perte des plis recommandés expédiés en franchise en conformité des articles R. 500 et R. 501 ne donne lieu à aucune indemnité. ##### Article R503 Le tribunal, en la chambre du conseil procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Il entend le représentant légal de l'enfant convoqué, conformément à l'article L. 467. Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de cette invalidité, il désigne, à cet effet, un médecin expert. Le médecin désigné procède à ces constatations à la diligence du procureur de la République et rédige son rapport sur papier libre. ##### Article R504 Les dispositions de l'article 122 du décret du 13 juin 1811, ainsi que celles du décret du 21 novembre 1893, sont applicables à tous frais et notamment à ceux résultant de l'expertise médicale prévue à l'article R. 503. #### Chapitre II : Protection et aide de l'Etat. ##### Section 1 : Gestion des deniers pupillaires. ###### Article R505 Les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet. ###### Article R506 Le tuteur délégué est désigné par la commission permanente de l'office. Il peut être choisi soit parmi les membres du conseil d'administration, soit en dehors d'eux et parmi les personnes ayant la capacité requise pour exercer la tutelle de droit commun. Il est nommé pour la durée de la tutelle. Toutefois, une décision de la commission permanente peut, à toute époque, mettre fin à la délégation. Le tuteur délégué doit être remplacé sans délai s'il se produit une opposition d'intérêts entre lui et le pupille, et notamment si une instance judiciaire vient à être engagée entre eux. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du tuteur délégué, la nomination du nouveau tuteur délégué est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la sortie de charge du précédent titulaire. Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunération. ###### Article R507 Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis de l'office départemental la responsabilité d'un mandataire. ###### Article R508 Le tuteur délégué exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et de la commission permanente de l'office. Celle-ci surveille l'accomplissement des formalités imposées au tuteur pour son administration, spécialement lors de son entrée en fonctions et en ce qui concerne l'emploi des capitaux mobiliers et l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur. Toutes les délibérations du conseil de famille sont communiquées à la commission permanente dans sa plus prochaine réunion. ###### Article R509 Au 15 janvier de chaque année, le tuteur délégué remet à l'office un état de situation de sa gestion. Il retrace dans cet état les actes accomplis par lui au nom du mineur pendant l'année écoulée et fait connaître les changements survenus dans la composition du patrimoine dont il a la garde. La commission permanente examine, avant le 15 février, les états concernant les divers pupilles dont l'office a la tutelle. Elle invite, s'il y a lieu, les tuteurs délégués à lui représenter tous actes et documents de nature à justifier leurs comptes. Elle s'assure qu'ils ont en leur possession tous les éléments de l'avoir des pupilles. ###### Article R510 Chaque année la commission permanente présente au conseil d'administration de l'office, dans sa première réunion après le 15 février, un rapport d'ensemble sur la gestion des tuteurs délégués. Sur le vu de ce rapport, le conseil d'administration arrête les comptes. ###### Article R511 Dans les vingt jours qui suivent la réunion du conseil d'administration, le président de la commission permanente fait connaître à chacun des pupilles âgés de plus de dix-huit ans l'état de ses biens et de ses deniers au 1er janvier et au 31 décembre de l'année écoulée. ###### Article R512 Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil d'administration de l'office, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions prévues à l'article R. 509. Ce compte est examiné et arrêté conformément aux articles R. 509 et R. 510. ###### Article R513 Lorsque la tutelle proprement dite prend fin, l'office départemental est pécuniairement responsable vis-à-vis du pupille et comme un tuteur ordinaire de la gestion du tuteur délégué. ##### Section 2 : Placement des pupilles de la nation. ###### Article R514 Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section. ###### Paragraphe 1 : Placement dans les établissements. ####### Article R515 Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale. ####### Article R516 La demande d'autorisation n'est recevable que : 1° Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles : Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ; De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ; 2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ; 3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus. ####### Article R517 Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au préfet, président de l'office départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements. Il est joint à la demande : 1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur et, s'il y a lieu, un extrait du décret prononçant sa naturalisation ; 2° Un extrait de son casier judiciaire ; 3° Toutes pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 516 ; 4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ; 5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ; 6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour. En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées à l'alinéa 2 (1° et 2°), sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde. ####### Article R518 L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater : 1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ; 2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement. ####### Article R519 L'office national ou l'office départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480. La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou de l'office départemental, suivant le cas. ####### Article R520 La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément. ####### Article R521 Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux offices départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé à l'office départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que l'office départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir. ####### Article R522 L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en garde fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires des offices, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet. Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par l'office départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national. ####### Article R523 Lorsqu'un office veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt l'office dans le ressort duquel est situé l'établissement. Ce dernier office a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département. ####### Article R524 La procédure prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux colonies de vacances. Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur. Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle de l'office du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Cet office est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements. L'office doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles. ####### Article R525 L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions prévues aux articles R. 516 et R. 518 cesse d'être remplie. Il peut en outre être retiré : 1° Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R 520, entraînent le refus de l'agrément ; 2° Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe. ###### Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers. ####### Article R526 Tout particulier qui veut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale. ####### Article R527 La demande d'autorisation n'est recevable que : 1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ; 2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le préfet, président de l'office départemental dont le pupille est ressortissant ; 3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus. ####### Article R528 La demande doit être adressée au préfet, président de l'office départemental dont relève le pupille. Il est joint à la demande : 1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ; 2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ; 3° Un extrait de son casier judiciaire. ####### Article R529 L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, doit rechercher s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié. ####### Article R530 Sur le vu du rapport de l'enquête, l'office départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande. En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre l'office départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention : 1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent de l'office départemental dont relève l'enfant ; 2° Eventuellement le montant de la participation financière de l'office départemental. ####### Article R531 Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que l'office départemental ait statué sur sa situation. En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental. ####### Article R532 L'office départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe. ##### Section 3 : Equivalence de bourses et exonérations. ###### Article R533 Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les offices départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'Etat et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement libre d'enseignement supérieur. En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les offices départementaux. ##### Section 4 : Subventions. ###### Article R534 Les subventions allouées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers, gardiens de pupilles, en vertu de l'article L. 471 sont destinées : 1° Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ; 2° Soit à leur apprentissage ; 3° Soit à leurs études. Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après. ###### Paragraphe 1 : Subventions d'entretien. ####### Article R535 Les parents ou tuteurs, pour obtenir une subvention, doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien matériel et l'éducation nécessaires à son développement moral. Ils sont tenus de déclarer à l'office départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles. ####### Article R536 Les particuliers, gardiens de pupilles, ne peuvent obtenir une subvention que s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 535. ####### Article R537 Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles ou qui les prennent en garde doivent, pour obtenir une subvention, justifier : 1° Qu'ils sont légalement constitués ; 2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ; 3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national. Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde de l'office départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles. ####### Article R538 Des subventions peuvent être accordées par les offices départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après. ####### Article R539 Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par l'office départemental sur le rapport de la commission permanente. ####### Article R540 Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par l'office départemental, sur le rapport de la commission permanente. L'office départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements. Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, l'office peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait. ###### Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage. ####### Article R541 Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce. Les requérants doivent faire connaître à l'office départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille. ####### Article R542 Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539. L'office départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. L'office calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille. ####### Article R543 Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel. ####### Article R544 Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles R. 549 à R. 552. ####### Article R545 Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire. Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient. ####### Article R546 Les pupilles subventionnés sont placés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille. Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient. ####### Article R547 Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable de l'office départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention. ####### Article R548 La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée. Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation de l'office départemental, après avis du directeur de l'établissement. ####### Article R549 Lorsqu'un pupille titulaire d'une première subvention, n'a pu bénéficier d'une bourse nationale pour l'année considérée, il doit présenter l'année suivante une nouvelle demande de bourse. Si cette demande est rejetée, le pupille peut obtenir deux fois le renouvellement de la subvention. Un troisième rejet de la demande de bourse entraîne la suppression de la subvention. Toutefois, dans des cas exceptionnels, la subvention peut être renouvelée pour une quatrième année, après avis de la commission permanente de l'office national. ####### Article R550 Si, à son entrée dans l'enseignement du second degré, le pupille est trop âgé pour pouvoir présenter un dossier de demande de bourse pour la classe dont il suit les cours, une subvention peut néanmoins lui être exceptionnellement accordée et renouvelée. Dans ce cas, le pupille doit, au plus tard dans l'année où il a obtenu sa troisième subvention, présenter un nouveau dossier compte tenu des limites d'âge particulières aux pupilles de la nation. En cas de rejet, la subvention d'études peut être renouvelée pour une année. Un nouveau rejet en entraîne la suppression. ####### Article R551 Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pupilles dont les études ont été interrompues par une maladie ou un empêchement dûment constaté. Dans ce cas, le renouvellement ne peut être accordé qu'après avis de la commission permanente de l'office national. ####### Article R552 Les dispositions des articles R. 549, R. 550, R. 551 sont applicables aux élèves des établissements de l'enseignement technique et professionnel. Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisième ou une quatrième année scolaire, sans l'autorisation prévue à l'article R. 549, alinéa 4, aux pupilles de la nation qui, au cours de l'année écoulée, ont obtenu la note moyenne minimum 12 sur 20 pour l'ensemble de leurs travaux d'atelier. ####### Article R553 Les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole. Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires. ####### Article R554 Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements. ####### Article R555 Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables. ####### Article R556 Les subventions sont accordées auprès des établissements situés dans le ressort de l'académie dont dépend le lieu de résidence du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui a la garde du pupille ou les plus voisins de ce lieu. Des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient. ####### Article R557 Lorsque le pupille bénéficiaire d'une subvention n'est pas titulaire d'une bourse nationale, cette subvention, si le pupille a subi avec succès les examens afférents aux études poursuivies, peut être renouvelée après avis du doyen de la faculté ou du directeur de l'établissement scolaire. Si, par suite d'échec aux examens, le pupille est amené à recommencer une année de scolarité, une nouvelle subvention ne peut être accordée qu'après avis du recteur ou du ministre intéressé. ####### Article R558 La commission permanente de l'office détermine les conditions du renouvellement des subventions pour les établissements où les étudiants ne sont pas astreints à subir périodiquement des examens. ####### Article R559 Dans tous les cas où les subventions d'études peuvent être attribuées aux pupilles de la nation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, du second degré ou technique, dans les centres d'apprentissage ou établissements assimilés, les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles placés, par leurs représentants légaux, dans les établissements d'enseignement privé. Ces subventions sont accordées suivant les règles d'après lesquelles sont allouées les subventions d'études dans les établissements publics. Des subventions d'études peuvent être accordées suivant les mêmes règles, par les offices départementaux, aux pupilles de la nation qui fréquentent des établissements privés, d'enseignement ou d'apprentissage agricole. ####### Article R560 Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur. ####### Article R561 En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les offices départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles. ####### Article R562 Les offices départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre. #### Chapitre III : Dispositions diverses. ##### Article R563 Pour tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation, il est alloué aux greffiers des diverses juridictions, indépendamment des émoluments fixés par les tarifs généraux en vigueur pour chaque rôle d'expédition et pour chaque vacation, une rémunération fixée dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1948. ## Livre IV : Etat civil et sépultures. ### Chapitre Ier ### Chapitre II ### Chapitre III : Sépultures perpétuelles. #### Section 1 : Dispositions communes aux victimes civiles et militaires. ##### Article R564 Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. ##### Article R565 Les opérations de regroupement des corps et d'entretien des sépultures sont entièrement à la charge de l'Etat. ##### Article R566 Sauf dans le cas où le corps est inhumé en dehors d'un cimetière communal ou d'un cimetière national, les regroupements prévus à l'article R. 564 sont effectués avec le consentement des familles. Si la famille n'a pas exprimé ses intentions dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'avis de transfert, elle est réputée avoir consenti à ce transfert. ##### Article R567 Les personnes habilitées pour donner le consentement au transfert sont, dans l'ordre, celles énumérées à l'article L. 494. ##### Article R568 Les familles qui s'opposent au regroupement peuvent demander la restitution du corps de leur parent dans le délai fixé à l'article R. 566. La restitution du corps s'effectue alors dans les conditions fixées par le chapitre II du présent livre (première partie). ##### Article R569-1 Lorsque le droit à sépulture perpétuelle n'est pas ouvert par la législation en vigueur à des victimes civiles de la guerre décédées hors de leur résidence habituelle dans les conditions fixées à l'article L. 198, les corps de ces victimes peuvent être restitués aux familles conformément aux dispositions du chapitre II du présent livre (première partie), si la demande en est faite dans les six mois de la publication du décret du 21 mars 1950. #### Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles. ##### Article R569-2 La sépulture perpétuelle est accordée aux personnes civiles décédées dans les conditions fixées à l'article L. 513. ##### Article R569-3 Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort : 1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ; 2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ; 3° Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité. ##### Article R569-4 La sépulture perpétuelle comporte l'inhumation dans un cimetière national ou dans un carré spécial d'un cimetière communal. L'aménagement et l'entretien perpétuel de la tombe sont assurés aux frais de l'Etat. Un arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222 fixe le taux moyen de l'entretien. ### Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime. #### Article R570 Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est : Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ; Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. #### Article R571 Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 515 et la convention figurant à l'annexe I de la quatrième partie du présent livre pour les voyages en chemin de fer, par les conventions figurant à l'annexe II de la quatrième partie du présent livre, pour les voyages maritimes. Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine. Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes. # Partie réglementaire - Décrets simples ## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité. ### Titre Ier : Droit à pension des invalides. #### Chapitre Ier : Conditions du droit à pension. #### Chapitre II #### Chapitre III : Taux des pensions. ##### Article D2 Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants : Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ; Décret du 8 août 1924, article 1er ; Décret du 16 juin 1925, article 1er ; Décret du 18 mars 1926, article 1er ; Décret du 7 septembre 1928, article 1er ; Décret du 22 février 1929, article 1er ; Décret du 27 juin 1930, article 1er ; Décret du 5 juillet 1930, article 1er ; Décret du 23 avril 1931, article 1er ; Décret du 17 juillet 1931, article 1er ; Décret du 28 juin 1949, article 1er. L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre. L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention. ##### Article D3 Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16). Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier. #### Chapitre IV #### Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession. ##### Article D4 Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension. A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent. ##### Article D4 bis Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38. #### Chapitre VI ### Titre II : Emoluments complémentaires. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre. #### Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux. ##### Article D8 Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916. Les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indice de pension 916 le montant total des émoluments qu'ils perçoivent, abstraction faite des seules indemnités pour charges de famille. ##### Article D9 L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition : 1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ; 2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ; 3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles. ##### Article D10 Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945. La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire. ##### Article D11 Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service interdépartemental ou départemental du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre habilité à recevoir la demande de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical. L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117. Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de la guerre qui, en vertu de la délégation qu'il a reçue du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision accordant ou refusant l'attribution de l'indemnité suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental. Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79. En ce cas, les tribunaux sont tenus de choisir les experts sur la liste qui est dressée à cet effet par le ministère de la santé publique et de la population. Si les conclusions de l'expertise sont contestées par le requérant et si le tribunal se trouve insuffisamment éclairé, le président du tribunal pourra soit demander un rapport complémentaire, soit solliciter l'avis du médecin consultant régional de phtisiologie, soit transmettre le dossier à une commission spéciale composée de médecins phtisiologues désignés par le ministère de la santé publique parmi les membres de la commission de la tuberculose du conseil supérieur d'hygiène sociale de France. Dans chacune des trois éventualités susvisées, l'avis pourra être donné : Soit sur examen du dossier ; Soit après examen médical de l'intéressé. Lorsque cet examen médical est prescrit par la commission spéciale ci-dessus visée, il est pratiqué par un médecin expert désigné par cet organisme. Dans ces trois éventualités, la mise en observation de l'intéressé pourra être prescrite par le médecin expert. ##### Article D12 Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953. ##### Article D13 Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié. ##### Article D14 Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L. 117. Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité. Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. 9. Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent. Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité. ##### Article D15 L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu. En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée. Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement du directeur interdépartemental ou départemental et ne nécessite pas d'examen médical nouveau. ##### Article D16 Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population. ##### Article D17 Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953. ##### Article D18 En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande à la direction interdépartementale dont ils relèvent reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9. ##### Article D19 L'allocation, dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, du traitement ou du demi-traitement aux fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte, est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41. Les prestations à recevoir par les militaires titulaires des congés prévus par la loi du 18 avril 1931, en faveur de tout officier, fonctionnaire militaire et assimilé de l'armée active atteint de tuberculose ouverte, sont également exclusives de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 précité. ### Titre III : Droit à pension des veuves et des orphelins. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Fixation de la pension. ##### Article D20 Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code. #### Chapitre III #### Chapitre IV #### Chapitre V ### Titre IV : Droit à pension des ascendants. #### Article D21 Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit : ### Titre V : Révision et voies de recours. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Voies de recours. ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article D29 Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes. ###### Article D30 Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titre de frais de justice d'après les règles fixées devant les juridictions de droit commun dans les procédures pénales ou les procédures assimilées, sous réserve des dispositions de l'article D. 31. ###### Article D31 Ces frais sont acquittés sur simple taxe du président du tribunal ou du président de la cour régionale, apposée sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties. Ces dispositions s'appliquent au payement des indemnités fixées, en faveur du médecin et du pensionné membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, par les deux premiers alinéas de l'article R. 46. ##### Section 4 : Indemnités allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions. ###### Article D32 Le président, les présidents de section, les assesseurs titulaires et suppléants, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire en chef, les secrétaires de section et les rapporteurs de la commission spéciale de cassation des pensions peuvent percevoir des indemnités ou des vacations pour leur participation aux travaux de ladite commission. ###### Article D33 Le montant et les conditions d'attribution des indemnités ou des vacations prévues à l'article D. 32 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. ### Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions. #### Chapitre Ier #### Chapitre II #### Chapitre III #### Chapitre IV #### Chapitre V #### Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente. ##### Section 1 : Militaires et marins. ###### Paragraphe 1 : Règles générales. ####### Article D37 Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu. Le montant de cette allocation est déterminé d'après le taux de la pension prévue par le présent code pour les militaires ou les marins de leur grade ayant le degré d'invalidité constaté. Elle est augmentée des majorations pour enfants prévues par le présent code. Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé comme il suit : Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par l'article L. 6 du présent code pour l'entrée en jouissance de la pension. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement de la décision rendu par la juridiction compétente. L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension. ####### Article D38 Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension. En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires. Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923. ####### Article D39 En ce qui concerne les marins, les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37 adressent leur demande au médecin chef du centre maritime compétent pour instruire leur demande de pension et désigné à l'alinéa 1er de l'article R. 18. ###### Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente. ####### Article D40 En ce qui concerne les militaires, le délégué interdépartemental chargé du service des pensions délivre aux ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, prévue par l'article D. 37, et autant que possible le jour même de leur comparution devant la commission de réforme, un titre de payement d'un modèle analogue au modèle P annexé au décret du 20 octobre 1919. ####### Article D41 Les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, ressortissants des départements de la marine militaire et de la marine marchande, qu'il s'agisse d'une demande initiale de pension d'invalidité, d'un renouvellement triennal ou d'une visite subie, pour aggravation, sont mis en possession de leur titre modèle P par les soins du chef de bureau spécial des pensions de la marine, agissant par délégation du chef de service de la solde du port d'immatriculation comptable de l'intéressé. Si le postulant à pension ou à augmentation ou à renouvellement de pension comparaît devant la commission de réforme du port d'immatriculation, la délivrance du titre de payement modèle P est effectuée le jour même de la comparution devant la commission de réforme. Si le postulant est présenté devant une commission de réforme de l'armée de terre ou de la marine siégeant dans une localité autre que le port d'immatriculation, le dossier médical comportant les procès-verbaux d'expertises et de la séance de la commission de réforme est adressé directement, dans la huitaine de ladite séance, au chef du bureau spécial des pensions de la marine du port d'immatriculation, lequel est chargé de la délivrance du titre de payement. ####### Article D42 Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente. Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923. Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui. ####### Article D43 Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le percepteur de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le percepteur et conservés par lui. Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919. Les payements sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général visé à l'article D. 42. Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance. Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du trésorier-payeur général pour le compte duquel ils ont été payés. ####### Article D44 Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37. Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés. Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement. ##### Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins. ###### Paragraphe 1 : Règles générales. ####### Article D45 Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu. Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code. ####### Article D46 Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par le présent code pour l'entrée en jouissance de la pension, sous réserve de l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 108 dudit code. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement ou de la décision rendu par la juridiction compétente. ####### Article D47 L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension. En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause. Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances. Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement. ###### Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente. ####### Article D48 Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente. L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants. Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle. L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité. Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent. ####### Article D49 Le payement des bons est effectué dans les conditions fixées à l'article D. 43. ####### Article D50 Le contrôle nominatif des bénéficiaires prévu à l'article D. 44 est distinct : 1° Pour les veuves ; 2° Pour les orphelins ; 3° Pour les ascendants. ####### Article D51 Lorsqu'il se produit, dans la situation des intéressés, un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension, le titre de payement qu'ils détiennent doit immédiatement être annulé. Les bénéficiaires l'adressent, à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d'une lettre explicative, au directeur interdépartemental ou au chef du service de la solde, qui délivre en échange un nouveau titre de payement. Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il est établi compte tenu des sommes déjà perçues et des modifications survenues dans la situation des ayants droit. ####### Article D52 En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables. Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement. Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du trésorier-payeur général, au payement des bons non payables et aviser les intéressés. ### Titre VII : Soins, traitement et rééducation. #### Chapitre Ier : Soins gratuits. ##### Section 1 : Admission aux soins gratuits. ###### Article D53 Tout pensionné au titre du présent code qui entend bénéficier des dispositions de l'article L. 115 adresse au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dont relève son domicile une demande en vue d'être inscrit sur la liste spéciale prévue par l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959. Sont dispensés de cette demande et inscrits d'office par les directeurs départementaux des anciens combattants et victimes de guerre les pensionnés dont le taux de pension est égal ou supérieur à 85 %. ###### Article D54 La liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 est dressée par la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est mise à jour et contrôlée sous la responsabilité du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Un bénéficiaire de l'article L. 115 ne peut être inscrit que sur la liste de la direction interdépartementale dont il relève de par son domicile. 1. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. Ce numéro doit être reproduit sur les feuillets des carnets de soins délivrés aux intéressés. 2. Jusqu'à ce que ce numéro d'identification leur soit attribué, les intéressés conservent, à titre transitoire, leur numéro d'inscription sur une liste départementale. ###### Article D55 L'inscription sur la liste suit le sort de la pension. En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le directeur interdépartemental fait procéder à la radiation de l'intéressé sur la liste spéciale et au retrait du carnet de soins. Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception. En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission départementale des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106. ###### Article D56 Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit un carnet de soins gratuits qui lui est transmis, sous pli confidentiel, par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation. Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement. En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture. Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet. ###### Article D57 En cas de changement de domicile, l'intéressé doit en aviser le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile primitif, qui procède aux rectifications nécessaires de la liste spéciale et, en cas de changement de domicile dans une autre direction interdépartementale, transmet le dossier de l'intéressé à ladite direction interdépartementale. Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 115 a besoin de soins en cours de déplacement, les soins sont donnés, contrôlés et payés comme si l'intéressé ressortissait de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre où il se trouve. ##### Section 2 : Soins externes. ###### Article D58 Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 non hospitalisés ont le libre choix du médecin, du pharmacien, du chirurgien-dentiste et de l'auxiliaire médical parmi ceux agréés. Par dérogation au principe du libre choix énoncé à l'alinéa qui précède, un praticien, bénéficiaire de l'article L. 115, ne peut demander le règlement de soins concernant sa propre personne ni se prescrire à lui-même des médicaments dans le cadre de l'article L. 115. Sont réputés agréés, sauf décision contraire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la santé publique, prononçant le retrait d'agrément, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux légalement autorisés à exercer leur profession. Cet agrément ne fait pas obstacle à l'application éventuelle aux intéressés des mesures d'exclusion du droit de donner des soins aux pensionnés décidées par les commissions de soins gratuits. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale. ###### Article D59 Lorsqu'il est procédé à une visite au domicile du malade, le médecin doit indiquer sur le bulletin de visite extrait du carnet de soins les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical. ###### Article D60 Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le médecin traitant doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin contrôleur des soins gratuits. Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable. En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible et au plus tard dans les quarante-huit heures, qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance. Les demandes de prise en charge concernant les actes ou traitements susmentionnés doivent être accompagnées d'un bulletin extrait du carnet de soins, mentionnant la nature exacte de l'affection nécessitant les soins. Ce bulletin doit être rempli par le médecin traitant ou, à défaut, par le praticien qui doit dispenser l'acte ou effectuer le traitement. ###### Article D61 Au reçu des demandes et bulletins de visite prévus à l'article D. 60, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné. En cas de refus de prise en charge, la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception. Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre peut, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné et à la partie prenante, par pli recommandé avec accusé de réception ; dans ce cas, les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés au titre de l'article L. 115 à la partie prenante par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, sauf cas de fraude caractérisée. ###### Article D62 Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique sont habilités à délivrer des consultations et des soins à titre externe aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux prévus à l'article 48 du décret n° 891 du 17 avril 1943. Les établissements privés agréés dans les conditions fixées à l'article D. 67 sont également habilités à délivrer des consultations et des soins à titre externe, les tarifs applicables étant, dans ce cas, ceux en vigueur en matière de sécurité sociale. Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées. ###### Article D62 bis Les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes. Ils sont dans ce cas assujettis aux dispositions de cette loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application. Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire ou ceux qui ayant cette qualité ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873 peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale. Dans ce cas ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux. Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi. ###### Article D64 Les prescriptions pharmaceutiques doivent être effectuées, en principe dans les quarante-huit heures qui suivent la délivrance de l'ordonnance. ###### Article D63 Les médecins stomatologistes et les chirurgiens-dentistes se conforment aux mêmes prescriptions que les médecins ; ils peuvent être habilités en vertu du présent titre : 1° A donner des soins dentaires ; 2° A formuler les prescriptions pharmaceutiques qu'ils sont autorisés à ordonner dans ce domaine ; 3° A confectionner des appareils de prothèse dentaire aux conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette confection fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin contrôleur des soins gratuits. Cette demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré et d'un bulletin extrait du carnet de soins, fait l'objet d'une décision du directeur interdépartemental dans les conditions prévues à l'article D. 61. ##### Section 3 : Hospitalisations. ###### Article D65 En cas d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée nécessitant des soins hospitaliers, les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être admis dans les établissements visés à l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959, en se conformant aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics et, éventuellement, aux conditions particulières fixées par les règlements des services de santé des armées. ###### Article D66 Les dispositions de l'article précédent ne concernent pas les pensionnés relevant de l'article L. 124 du présent code, ni les pensionnés militaires et anciens militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 62 bis. ###### Article D69 Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71. Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné, sous réserve des dispositions de l'article 237 du Code de la santé publique s'il s'agit d'un établissement de lutte contre la tuberculose. ###### Article D67 Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement [*périodicité*] la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé. ###### Article D68 Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'article D. 67. ###### Article D70 Si un pensionné demande à être traité soit dans un établissement privé, soit dans un hôpital public situé hors du ressort de la direction interdépartementale dont il relève, et sauf le cas d'urgence, la demande de prise en charge doit être adressée, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève son domicile, accompagnée d'une déclaration par laquelle le directeur de l'établissement choisi accepte de recevoir le malade. Le dossier ainsi constitué est adressé, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur de soins gratuits de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève l'établissement d'accueil. ###### Article D71 En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation sans demande de prise en charge préalable. Le médecin traitant justifie l'hospitalisation d'urgence en adressant, sous pli confidentiel, dans les quarante-huit heures, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement, une demande de prise en charge rédigée sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins. Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection justifiant l'hospitalisation d'urgence. Les prescriptions du présent article doivent être également appliquées en cas d'hospitalisation d'urgence dans un établissement situé hors du ressort de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du pensionné. ###### Article D72 Le directeur de l'établissement public ou privé qui reçoit un pensionné au titre des soins gratuits doit, dans les six jours qui suivent l'admission, et dans tous les cas, en aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement par l'envoi d'un bulletin extrait du carnet de soins de l'intéressé. Ce bulletin, qui lui aura été remis sous pli confidentiel par le médecin chef de service, doit indiquer la date d'entrée et le diagnostic exact de l'affection nécessitant l'hospitalisation tel qu'il résulte des premières investigations pratiquées dans l'établissement. Le directeur de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la sortie du pensionné. ###### Article D73 Au reçu des demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné et au directeur de l'établissement. Il en est de même au reçu des avis prévus à l'article D. 72 en ce qui concerne les hospitalisations pour lesquelles les demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70 n'ont pu être adressées au médecin contrôleur des soins gratuits, et notamment dans les cas d'urgence. Une prise en charge d'hospitalisation n'est valable que pour la durée indiquée et pour les soins relatifs à l'infirmité pensionnée ou à ses complications directes. Elle peut être prorogée sur demande du directeur de l'établissement adressée au médecin contrôleur des soins gratuits avant l'expiration de l'autorisation en cours. Le directeur interdépartemental peut, après contrôle, mettre fin à toute prise en charge d'hospitalisation par décision dûment motivée et notifiée au pensionné et au directeur de l'établissement par pli recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, les frais d'hospitalisation engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés à l'établissement par le directeur interdépartemental, sauf s'il y a eu fraude ou abus caractérisé et sous réserve que les formalités prescrites à l'article D. 72 aient été respectées. ###### Article D74 Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge. ###### Article D75 Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement. ###### Article D76 Le prix de la journée applicable aux bénéficiaires des soins gratuits est, pour chacune des catégories d'établissements considérés, celui déterminé dans les conditions prévues par le code de la santé publique et ses textes d'application. Dans les hôpitaux militaires et maritimes, et dans les salles militaires des hôpitaux mixtes ou conventionnés, le tarif applicable est le tarif spécial aux militaires de même grade traités au compte du ministère d'Etat chargé de la défense nationale. ###### Article D77 Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'article D. 76 (1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement : 1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ; 2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale. Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence. ###### Article D78 Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat, sous réserve que les prescriptions de l'article D. 65 aient été respectées ou que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu du domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. La prise en charge éventuelle des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. ###### Article D79 En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement ou lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat. ##### Section 4 : Surveillance et contrôle des soins. ###### Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits. ####### Article D91 Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit : Trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ; Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ; Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ; Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ; Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il est désigné un nombre égal de suppléants. Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. ####### Article D92 La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D93 Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. ####### Article D94 Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques. ####### Article D95 L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Section 4 : Surveillance et contrôle des soins. ###### Paragraphe 1 : Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D81 Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contr<CB>leurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre. Les médecins contr<CB>leurs des soins gratuits sont chargés du contr<CB>le et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contr<CB>les sur pièces ou sur place estimés nécessaires. Les fonctions de médecin contr<CB>leur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission départementale des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88. Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contr<CB>leur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. ###### Paragraphe 2 : Commission départementale des soins gratuits. ####### Article D82 La commission départementale des soins gratuits est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres [*composition*] : Quatre représentants du corps médical ; Deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits en sa qualité de conseiller technique du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; Un représentant des pharmaciens ; Un représentant des médecins stomatologistes ou, à défaut, des chirurgiens dentistes ; Un représentant des infirmiers ; Un représentant des masseurs kinésithérapeutes ; Le représentant des pharmaciens prend voix délibérative dans les affaires concernant les pharmaciens ; en ce cas, il remplace un des représentants du corps médical. Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes ou des chirurgiens dentistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers et celui des masseurs dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou l'autre de ces professions. Les membres de la commission départementale sont nommés pour deux ans par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D83 Sont membres de droit de la commission départementale des soins gratuits avec voix délibérative : Le préfet du département, ou son représentant, président. Le trésorier-payeur général du département, ou son représentant. Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant. Est membre de droit de la commission avec voix consultative : Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits. Les autres membres de la commission départementale sont désignés comme suit : Un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, désigné par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste ou, à défaut, un chirurgien dentiste, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des médecins la plus représentative et, le cas échéant, de l'organisation syndicale départementale des chirurgiens dentistes la plus représentative ; Un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des pharmaciens la plus représentative ; Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale départementale des infirmiers la plus représentative ; Un représentant des masseurs kinésithérapeutes sur proposition de l'organisation syndicale départementale des masseurs kinésithérapeutes la plus représentative ; Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 sur proposition du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il est désigné un nombre égal de suppléants. Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115 les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le préfet, président de la commission départementale des soins gratuits ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral ou par un membre du tribunal administratif. Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. ####### Article D84 La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contr<CB>le ou enquête qu'il estime nécessaire. Les décisions des commissions départementales des soins gratuits doivent être dûment motivées. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D85 Dans les départements où le nombre de bénéficiaires de l'article L. 115 est particulièrement élevé, il peut être créé plusieurs commissions départementales sur proposition du directeur interdépartemental soumise à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Si la commission départementale des soins gratuits prévue à l'article D. 82 ne peut être constituée, ou se trouve empêchée de fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, constatation en est faite par décision préfectorale. Au vu de cette décision, qui doit lui être immédiatement communiquée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en ses lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission départementale des soins gratuits relevant, si possible, de la même direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D86 Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. Les membres de la commission qui résident hors du chef-lieu du département ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. ####### Article D87 Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé, pour chaque département, d'après l'importance du service, par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. ####### Article D88 La commission départementale des soins gratuits peut demander au médecin contr<CB>leur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contr<CB>le qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contr<CB>les peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical, du corps pharmaceutique ou parmi les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. ####### Article D89 Les préfets, présidents des commissions départementales des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions départementales des soins gratuits, signaler au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales. ###### Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits. ####### Article D90 La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres [*composition*] ; Quatre représentants de l'Etat ; Deux représentants du corps médical ; Deux représentants des pensionnés. Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ; Un représentant des pharmaciens ; Un représentant des médecins stomatologistes ; Un représentant des infirmiers ; Un représentant des masseurs kinésithérapeutes. Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical. Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions. Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour deux ans, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D96 La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions départementales. Elle donne son avis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles. Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire. ##### Section 5 : Dispositions générales. ###### Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits. ####### Article D97 Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D98 Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D99 Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D100 Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme. ####### Article D101 Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale. ####### Article D102 Les conditions dans lesquelles sont mandatés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés de leurs frais de déplacement, les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier, les frais de contrôle, les indemnités allouées aux membres des commissions des soins gratuits et les indemnités mensuelles allouées aux membres rapporteurs de ces commissions sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. ####### Article D103 Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés. Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés. ###### Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours. ####### Article D104 Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions départementales des soins gratuits. Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission départementale des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106. ####### Article D105 Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions départementales des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé. Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée. ####### Article D106 Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission départementale des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi. ####### Article D107 La commission départementale des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instructions et d'enquêtes qu'elle juge utile et statue en première instance. Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission départementale des soins gratuits. Les décisions des commissions départementales sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118. Les décisions des commissions départementales doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi. ####### Article D108 La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions départementales, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort. Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission départementale ayant statué sur l'affaire en cause en première instance. ####### Article D109 Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi. Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945. ####### Article D110 Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés. Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances. #### Chapitre III : Aliénés. ##### Article D225 Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant : 1° Quant à l'alimentation : a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ; b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ; c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ; 2° Quant à la vêture : Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ; 3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné. #### Chapitre V : Rééducation professionnelle. ##### Article D226 La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes. En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité. ##### Article D227 La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes : 1° Par les écoles de rééducation professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ; 2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ; 3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières. ##### Article D228 Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer. ##### Article D229 Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle. La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée. ##### Article D230 Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident. ### Titre VIII : Définition - Mesures d'exécution. ## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux. ### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Formations auxiliaires féminines. ##### Article D231 Les personnels des formations auxiliaires féminines bénéficient du régime en vigueur pour le personnel militaire masculin en ce qui concerne les pensions d'invalidité. Toutefois les indemnités à caractère familial ne peuvent, en aucun cas, être touchées à la fois du chef des deux conjoints. Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins dans les mêmes conditions, soit qu'aux officiers, soit qu'aux personnels masculins non officiers, servant par contrat ou commission, selon la correspondance de classes et catégories à grades fixées à l'article 5 du décret n° 51-1197 du 15 octobre 1951. #### Chapitre III #### Chapitre IV #### Chapitre V #### Chapitre VI #### Chapitre VII : Chantiers de la jeunesse. ##### Article D232 Les jeunes Français, atteints d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions ci-dessous définies : a) Les jeunes des chantiers de la jeunesse font parvenir au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, sous pli recommandé, une demande accompagnée des pièces justificatives en leur possession ainsi qu'un certificat médical attestant la réalité de l'infirmité invoquée ; b) Les jeunes des chantiers de la jeunesse de la marine résidant dans un département comprenant un port militaire, adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de la région maritime. S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages. La demande doit comporter : les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, l'indication du ou des groupements, unités ou services auxquels il a été successivement affecté. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible tout déplacement ; dans ce cas, mention de cette impossibilité doit figurer sur le certificat médical joint à la demande. ##### Article D233 Sont applicables aux jeunes Français visés à l'article D. 232 les dispositions du livre Ier (première partie), relatives à l'ouverture du droit à pension temporaire ou définitive, à l'appréciation du degré d'invalidité, à la fixation du taux des pensions et à la révision desdites pensions. Le pourcentage d'invalidité servant de base à l'attribution de la pension est apprécié conformément aux dispositions du barème annexé au décret du 29 mai 1919. ##### Article D234 Les demandes sont instruites, les expertises médicales sont effectuées et les dossiers sont constitués conformément aux dispositions du livre Ier (deuxième partie). ##### Article D235 Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre (première partie) ont droit en matière de soins, d'appareillage et de rééducation professionnelle, aux prestations accordées aux pensionnés par les articles L. 115 à L. 123 et L. 128 à L. 136. ##### Article D236 Les droits des veuves, orphelins et ascendants sont ceux reconnus par les articles L. 43 à L. 77. Les demandes de ces ayants droit sont présentées et instruites conformément aux dispositions des titres III et IV du livre Ier (deuxième partie). ##### Article D237 Les demandes formulées par les jeunes Français résidant à l'étranger sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 20 et R. 21. ##### Article D238 Les bureaux spéciaux des pensions de la marine administrent les jeunes des chantiers de jeunesse de la marine titulaires d'une pension d'invalidité ou leurs ayants cause, et suivant l'instruction des demandes des ayants droit résidant à l'étranger. ##### Article D239 Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, des avances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre VI du livre Ier (troisième partie). ##### Article D240 La décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie). ### Titre II ### Titre III ### Titre IV ### Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause. ##### Article D241 Les taux des pensions et de leurs accessoires fixés par le présent code et les tableaux y annexés sont applicables aux autochtones des pays d'outre-mer et à leurs ayants cause. Toutefois, en ce qui concerne les ayants cause, leurs droits à pension sont appréciés suivant les règles fixées au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article L. 241. Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer dont les dispositions font l'objet de l'article A. 114-3. ##### Article D242 En application de l'article L. 240, le droit aux allocations ou indemnités visées aux articles L. 31 à L. 34, L. 36 à L. 38 et L. 41 est ouvert au autochtones des pays d'outre-mer titulaires d'une pension d'invalidité. #### Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois. ##### Article D243 Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochinois, engagés ou requis et encadrés dans les conditions fixées par l'instruction générale du 24 juillet 1934. ##### Article D244 Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois. ##### Article D245 Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3. Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105. ##### Article D246 Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter : 1° Une justification des services effectués ; 2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ; 3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ; 4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ; 5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service. ##### Article D247 Le taux de la pension est celui de soldat. ##### Article D250 Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117. #### Chapitre III : Allocations provisoires d'attente. ##### Article D252 Les dispositions relatives aux titres d'allocations provisoires d'attente fixées par les articles D. 37 à D. 52 sont applicables aux militaires autochtones et à leurs ayants cause dans les conditions définies aux articles D. 253 à D. 257. ##### Article D253 Le titre d'allocation provisoire d'attente est établi, qu'il s'agisse des militaires ou marins eux-mêmes ou de leurs ayants cause : 1° En ce qui concerne les militaires, par les soins des fonctionnaires de l'intendance chargés de l'instruction des demandes de pension désignés aux articles R. 110 à R. 114 ; 2° En ce qui concerne les marins par les soins des autorités ci-après : a) Directeur de l'intendance maritime de Saïgon pour les ressortissants des Etats associés d'Indochine ou leurs ayants cause ; b) Chef du service de l'intendance maritime, à Dakar, pour les marins autochtones de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française et leurs ayants cause ; c) Intendant militaire de Diégo-Suarez, pour les marins autochtones de Madagascar et dépendances et leurs ayants cause. ##### Article D254 Le paiement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes, en France, par le percepteur, dans les pays d'outre-mer par le trésorier-payeur ou, pour son compte, par le trésorier particulier, le préposé au Trésor ou l'agent spécial le plus rapproché de leur résidence, sur présentation du titre de paiement et des bons adhérents à ce titre. Ces bons dûment acquittés sont détachés du titre par le payeur et conservés par lui. Tous les bons de paiement perçus sont remboursés mensuellement au trésorier général, au trésorier-payeur pour le compte duquel ils ont été payés, en France par ordonnancement direct, dans les pays d'outre-mer au moyen d'ordre de paiement émis au titre du budget des pensions par les fonctionnaires et autorités énumérés à l'article D. 253. ##### Article D255 Les titres d'allocation provisoire d'attente arrivés à expiration sont remis par les titulaires à l'autorité qui les a établis et remplacés par des titres nouveaux d'égale durée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de pension à jouissance limitée, cette durée de validité est réduite en conséquence. Tout titre d'allocation provisoire d'attente en cours de paiement est retiré des mains du titulaire préalablement à la remise du titre de la pension concédée. ##### Article D256 Les opérations d'annulation et, s'il y a lieu, l'échange, sont effectuées d'office par le fonctionnaire de l'intendance ou les autorités visés à l'article D. 253 lorsque, au cours de la période de validité d'un titre d'allocation provisoire d'attente délivré à un militaire ou à un marin proposé pour une pension d'invalidité, une nouvelle commission de réforme a conclu au non-renouvellement du droit à pension ou modifié le degré d'invalidité primitivement reconnu. ##### Article D257 Les militaires ou marins autochtones des pays d'outre-mer et leurs ayants cause bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente sont inscrits, dans un chapitre spécial, sur le contrôle dont la tenue est prescrite par l'article D. 44 pour les militaires et marins de la métropole et par l'article D. 50 pour leurs ayants cause. ## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre. ### Titre Ier : Carte et retraite du combattant #### Chapitre Ier : Carte du combattant ##### Section 1 : Algérie. ###### Article D258 Les dispositions des articles R. 223 à R. 235 et des tableaux I et II y annexés sont applicables à l'Algérie. ##### Section 2 : Pays d'outre-mer. ###### Article D259 Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer. ###### Article D260 La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé. ###### Article D261 Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231. L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés. ###### Article D262 Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer. ###### Article D263 Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section. #### Chapitre II : Retraite du combattant ##### Section 1 : Attribution et paiement de la retraite. ###### Article D264 Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après : 1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ; 2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ; 3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée : Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104. ###### Article D265 Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays [*d'outre mer, DOM TOM*] visés à l'article 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement". ##### Section 2 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française. ###### Article D266 Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265. ### Titre II : Statut des résistants, déportés, internés et réfractaires. ### Titre III : Droits et avantages accessoires. #### Chapitre Ier : Carte d'invalidité et droits y afférents ##### Section 1 : Réduction sur les transports ferroviaires. ###### Article D267 Les aveugles de la résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux aveugles de guerre sur les transports par chemin de fer. ##### Section 2 : Réduction sur les transports routiers. ###### Article D268 Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs : 1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français ; 2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente. ###### Article D269 Cette réduction est de 50 % sur le prix du billet simple. Elle est toutefois portée à 75 % pour les mutilés et réformés de guerre qui bénéficient d'une réduction de 75 % sur les chemins de fer, et pour le guide accompagnant le pensionné au taux de 100 %, bénéficiaire des dispositions de l'article L. 18. ###### Article D270 Ces réductions ne peuvent être imposées aux services de remplacement de trains des chemins de fer d'intérêt local que dans la limite où leur cahier des charges le permet. ##### Section 3 : Droit de priorité. ###### Article D271 Implicitement abrogé #### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires. ##### Article D271-2 Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées. La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris. ##### Article D271-3 En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés. ##### Article D271-4 Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336. ##### Article D271-5 Le montant de ce pécule est fixé : Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ; Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement. La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte. Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945. En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif. ##### Article D271-6 En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après : 1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ; 2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ; 3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé. ##### Article D271-8 Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Article D271-9 Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9. ##### Article D271-10 Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9. ##### Article D271-11 Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291. ##### Article D271-12 Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause. La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris. ##### Article D271-13 Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées. ##### Article D271-14 En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés. #### Chapitre III : Décorations et insignes. ##### Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire. ###### Article D272 Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance. ###### Article D273 Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur. ###### Article D274 Ces décorations comportent l'attribution de la croix de guerre avec palme. ##### Section 2 : Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918. ###### Article D275 La croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est en bronze, du module d'environ 36 millimètres. Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant volontaire". Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière. Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est du vert de la croix de guerre avec, au milieu, une bande rouge de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres. Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais. ###### Article D276 La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant. ###### Article D276 bis A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion. ##### Section 3 : Croix du combattant. ###### Article D277 La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres. Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant". Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière. Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi. ###### Article D278 Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant. Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet. Ils se procurent la croix à leurs frais. ###### Article D279 La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire 1914-1918 et avant la médaille des évadés. ###### Article D280 Les articles L. 354 et L. 355, D. 277 et D. 278 sont applicables dans les pays d'outre-mer. ##### Section 4 : Médaille de prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre. ###### Article D281 La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est frappée en bronze, par l'Administration des Monnaies et Médailles. ###### Article D282 Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille sont formulées sur papier libre. Elles doivent être reçues par les préfets des départements atteints par les événements de guerre, où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves. Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376. Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité. Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité. ###### Article D283 Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'article L. 377 sont fixées par les articles A. 181 à A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais. ###### Article D284 La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est portée après la médaille de la Victoire et avant les décorations des ordres coloniaux. ##### Section 5 : Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945. ###### Article D285 Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la guerre 1939-1945. ###### Article D286 Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité. ###### Article D287 Peuvent également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes, définies à l'article D. 282, les ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants. ###### Article D288 La médaille commémorative peut être accordée aux personnes de la défense passive qui ont participé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive. La barrette porte l'inscription "Défense passive". Une autorisation individuelle de port de la médaille est délivrée aux ayants droit. Une instruction fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article D289 La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 peut être accordée, dans les conditions de l'article D. 292, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles D. 286 et D. 287, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée aux intéressés. ###### Article D290 Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités. ###### Article D291 L'insigne, dont le modèle est déposé à l'Administration des Monnaies et Médailles, est de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots "République française" et, au-dessous, "Guerre 1939-1945". La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze. Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 millimètres encadrée verticalement de deux bandes rouges de un millimètre chacune et d'une bande verte de quatre millimètres disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban. De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches ont quatre millimètres de long sur 0,33 millimètres de large et un écart de trois millimètres, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de trois millimètres environ. ###### Article D292 Ce ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir : Barrette "France", pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ; Barrette "Norvège", pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ; Barrette "Afrique", pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ; Barrette "Italie", pour les opérations (celles de l'île d'Elbe comprise) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ; Barrette "Libération", pour les opérations de France (celles de Corse comprises) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ; Barrette "Allemagne", pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ; Barrette "Extrême-Orient", pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ; Barrette "Grande-Bretagne", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ; Barrette "U. R. S. S.", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ; Barrette "Atlantique", pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ; Barrette "Méditerranée", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ; Barrette "Manche", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ; Barrette "Mer du Nord", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ; Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés. ###### Article D293 Il n'est pas délivré de diplôme, les intéressés doivent pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres, notamment le livret militaire, extrait de citation, lettres de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestation, etc. Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit doivent en demander le bénéfice avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée. Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais. ###### Article D294 La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-1918. ##### Section 6 : Médaille de la France libérée. ###### Article D295 Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération. ###### Article D296 La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant : Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ; Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ; Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ; Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ; Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; Un représentant du ministre des affaires étrangères ; Un représentant du ministre de l'intérieur. Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article D297 La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires : De la Légion d'honneur pour faits de résistance ; De la Croix de la Libération ; De la médaille militaire pour faits de résistance ; De la médaille de la Résistance ; De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance, que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions. ###### Article D298 La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944). Au revers figurent les armes de la République française, le faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R.F., avec en exergue l'inscription "La France à ses libérateurs". La médaille est frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords). ###### Article D299 Les titulaires reçoivent un diplôme indiquant les motifs de la distinction dont ils sont l'objet. ##### Section 7 : Insigne des pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France". ###### Article D300 L'insigne créé par l'article L. 387 pour les pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France" du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban. ###### Article D301 Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles D. 302 à D. 304. ###### Article D302 Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des "Morts pour la France" établies d'après les avis de décès reçus du ministre des anciens combattants (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente. ###### Article D303 Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux mères, veuves ou veufs, par les autorités administratives après enquête. ###### Article D304 Les autorités administratives tiennent un registre des insignes remis et adressent une fiche de contrôle au comité local des combattants du territoire. ###### Article D305 Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arrêtés des chefs du territoire. ##### Section 8 : Insigne des victimes civiles. ###### Article D306 Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis d'une commission. ###### Article D307 Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis d'une commission siégeant au chef-lieu du département où réside l'intéressé, et composé ainsi qu'il suit : Un représentant du préfet (secrétaire général de la préfecture ou président du tribunal administratif), président ; Un magistrat du tribunal de grande instance du chef-lieu du département désigné par le président du tribunal ; Un médecin nommé par le préfet ; Le médecin chef du centre de réforme ou son représentant ; Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant. ###### Article D308 L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord. ###### Article D309 L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307. ###### Article D310 Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire. #### Chapitre IV : Emplois réservés. ##### Section 1 : Enumération des emplois réservés et constitution des tableaux. ###### Article D311 La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative. La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail. ###### Article D312 La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés à la Société nationale des chemins de fer français au titre des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) est fixée conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent chapitre. ###### Article D313 Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle. Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés. Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés. Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2. ##### Section 2 : Admission des orphelines de guerre dans les manufactures de l'Etat. ###### Paragraphe 1 : Constitution et instruction des dossiers. ####### Article D315 Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis. Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer. L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier. Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après : 1° La demande ; 2° Un extrait de l'acte de naissance ; 3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ; 4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ; 5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ; 6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges). Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir. ####### Article D316 Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et d'un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, procède à l'instruction du dossier. La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé. Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature. ####### Article D317 Les candidates admises à concourir sont convoquées par les soins de la manufacture intéressée. Les épreuves à subir sont les mêmes que celles imposées aux candidates du recrutement civil normal. Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury. ####### Article D318 Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale. ###### Paragraphe 2 : Classement. ####### Article D319 L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant : 1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ; 2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ; 3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ; 4° Orphelines de père, mariées ou divorcées. Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée. La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale. Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale. ###### Paragraphe 3 : Désignation et nomination. ####### Article D320 Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations : 1er tour - Veuves de guerre. 2e tour - Orphelines de guerre. 3e tour - Veuves de guerre. 4e tour - Orphelines de guerre. 5e tour - Recrutement normal. 6e tour - Veuves de guerre. 7e tour - Orphelines de guerre. 8e tour - Recrutement normal. Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre. ####### Article D321 Dès qu'il est en possession du dossier des candidates désignées, le directeur général procède aux nominations. Aucune nomination ne peut être prononcée en faveur d'une candidate ne réunissant pas les conditions d'âge imposées aux candidates provenant du recrutement normal. La désignation des candidates classées est effectuée par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre en suivant strictement l'ordre de la liste de classement. ####### Article D322 Dans les départements où existent plusieurs manufactures, toute candidate qui refuse sa nomination dans l'établissement qui lui est assigné par son rang sur la liste de classement et qui exprime le désir d'être affectée à une autre manufacture du département nommément indiquée reste inscrite sur la liste de classement ; elle est désignée de nouveau lorsqu'une vacance s'ouvre dans la manufacture de son choix, à moins qu'elle n'ait à cette époque dépassé la limite d'âge qui lui est applicable, auquel cas elle est rayée de la liste. ####### Article D323 Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées. ####### Article D324 Un tableau de prévision des vacances qui doivent s'ouvrir jusqu'au 31 décembre dans chaque manufacture de tabacs et d'allumettes est publié annuellement, avant cette date, au Journal officiel. ####### Article D325 Après établissement de la première liste de classement, il n'est procédé à l'organisation de nouveaux examens d'aptitude technique spéciale que lorsque le nombre des candidates ayant satisfait aux épreuves est inférieur au chiffre des vacances probables revenant aux orphelines de guerre tel qu'il est déterminé par le tableau visé à l'article D. 324, majoré de 20 %, déduction faite des postes pourvus. ####### Article D326 A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421. ####### Article D327 Les nominations des candidates à l'emploi d'ouvrière sont publiées, par établissement, au Journal officiel, par les soins du ministre des finances, avec l'indication du tour de nomination, qu'il s'agisse de veuves de guerre, d'orphelines de guerre ou de candidates provenant du recrutement normal. ##### Section 3 : Questions diverses. ###### Article D328 En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros. ### Titre IV : Pupilles de la Nation. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Protection et aide de l'Etat. ##### Section 1 : Manutention des deniers pupillaires. ###### Article D361 La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office. Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière. ###### Article D362 L'expression "biens mobiliers" employée dans la présente section et aux articles A. 191 à A. 201 s'entend des titres de créance et de propriété, valeurs, livrets de pension, livrets de caisse d'épargne ou autres livrets, bijoux et objets divers. ###### Article D363 L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous la garde de l'office départemental et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité. Un état descriptif en est joint à son compte annuel. L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la garde et dans les conditions fixées à l'article D. 371. ###### Article D364 Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant. ###### Article D365 Le jour où un pupille de la nation est placé sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, le président fait dresser par un représentant de l'office, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom. Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde, le président assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom. Une expédition du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué. ###### Article D366 Le président remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles. ###### Article D367 La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au président du conseil d'administration dudit office. Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le président de l'office départemental ou son délégué. ###### Article D368 Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le président, sont transmis à l'agent comptable à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des expéditions certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille. Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires. ###### Article D369 Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, participent sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles. ###### Article D370 Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368. L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement. ###### Article D371 Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable doit, sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué. En cours de gestion et à la fin de chaque semestre, les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. ###### Article D372 L'aliénation des valeurs autres que les valeurs de l'Etat comprises dans le patrimoine des pupilles le jour de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde ou qui adviennent aux intéressés au cours de leur minorité est ordonnée par le président. Cette aliénation est effectuée par l'agent comptable, sauf décision contraire du président, après avis du tuteur délégué. Le produit de l'aliénation est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371. ###### Article D373 Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental. Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371. ###### Article D374 Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes. ###### Article D375 Le payement des menues dépenses d'entretien des pupilles (vêtements, chaussures, frais médicaux et autres dépenses courantes) peut être effectué au moyen de fonds avancés par l'agent comptable aux tuteurs délégués dans la limite d'un maximum fixé dans chaque cas par le président. Les tuteurs délégués doivent, dans le délai de deux mois, adresser au président qui, après vérification, les transmet immédiatement à l'agent comptable, les acquits des créanciers et les pièces justificatives des dépenses. Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue ci-dessus, être faite qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente ont été produits, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins de deux mois de date. ###### Article D376 Lorsqu'il y a lieu, dans l'intérêt des pupilles soit d'engager des procédures ou des poursuites, soit de régler des dépenses urgentes (réparations d'immeubles, amendes, etc.) et que l'actif des intéressés n'est pas suffisant pour permettre le payement aux époques voulues, les fonds nécessaires peuvent être, sur décision du président, après avis de la commission permanente, soit prélevés sur l'avoir du pupille, soit couverts par subventions. ###### Article D377 Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées à un compte d'opérations hors budget prévu aux articles A. 192 à A. 194. ###### Article D378 Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le président est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit. La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une expédition du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par la commission permanente de l'office départemental. En cas d'émancipation cette remise a lieu entre les mains du pupille assisté d'un curateur nommé par l'office. ###### Article D379 Lorsqu'un pupille devenu majeur ou émancipé disparaît ou décède sans laisser d'héritier connu, le président prescrit, après délibération de la commission permanente de l'office départemental le retrait des fonds figurant au livret de caisse d'épargne, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé. Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du président sont jointes à la déclaration de consignation. ###### Article D380 Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses. ###### Article D381 Des décrets déterminent les conditions d'application de la présente section aux pays d'outre-mer. ##### Section 2 : Bourses et subventions. ###### Article D382 Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national. ###### Article D383 Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national. #### Chapitre III : Dispositions particulières. ##### Section 1 : Enfants de militaires ou d'attachés aux armées victimes d'un fait de guerre sur un théâtre d'opérations situé hors de France. ###### Article D384 Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, a été victime d'un fait se rapportant à la guerre, après la date de cessation légale des hostilités, et jusqu'à la ratification des traités de paix qui sont conclus avec chacune des puissances intéressées par lesdites opérations. ##### Section 2 : Algérie. ###### Article D385 dispositions périmées ###### Article D386 dispositions périmées ##### Section 3 : Territoires d'outre-mer. ###### Article D387 Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie). Les pouvoirs concédés par la loi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur. ###### Article D388 Les dispositions des articles R. 496 à R. 499, R. 503 et R. 504 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, des arrêtés des hauts commissaires, des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, pris en conseil du gouvernement, en conseil privé ou en conseil d'administration, suivant le cas, peuvent y apporter les dérogations nécessaires pour les mettre en harmonie avec l'organisation politique et administrative locale. Des arrêtés pris dans les mêmes formes déterminent les mesures juridiques de protection en faveur des pupilles. Ils règlent toutes les questions touchant l'instruction des demandes, les établissements publics ou privés, ainsi que les associations ou groupements susceptibles de recueillir des pupilles, et, d'une manière générale, toutes les dispositions se rapportant à l'exécution de la législation concernant les pupilles de la nation, rendue applicable dans les territoires d'outre-mer. Copie de ces arrêtés doit être envoyée au ministre de la France d'outre-mer dans le mois qui suit la promulgation. Un exemplaire en est transmis à l'office national. ###### Article D389 Les pupilles, fils ou filles de citoyens français et d'étrangers d'origine européenne, doivent bénéficier dans les territoires d'outre-mer d'un régime analogue à celui des pupilles entretenus dans la métropole. ##### Section 4 : Pupilles résidant à l'étranger. ###### Paragraphe 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation. ####### Article D390 Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupilles de la nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par le tribunal de la circonscription duquel leur père, leur mère ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur père, mère ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français. Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ####### Article D391 La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant réclame en sa faveur la reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et du timbre, auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 497. La procédure se poursuit conformément à la réglementation en vigueur. ####### Article D392 A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la nation par le tribunal de grande instance de Paris. Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt et sans frais le représentant légal de l'enfant. ####### Article D393 Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Le représentant légal de l'enfant, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article D. 467, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal. Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de son invalidité, il en avise le consul, qui désigne à cet effet un médecin expert. Le médecin procède à ces constatations à la diligence du consul et rédige son rapport sur papier libre. ####### Article D394 Les frais d'expertise sont réglés conformément aux instructions fixant les conditions d'application à l'étranger des prescriptions du livre Ier (première partie) sur l'attribution des soins médicaux gratuits aux blessés et invalides de guerre. ####### Article D395 Le greffe du tribunal notifie par lettre recommandée et sans frais à l'office du département où est situé ledit tribunal le jugement d'adoption du pupille, qui est aussitôt inscrit sur les contrôles de cet établissement public. L'office départemental fait alors connaître au représentant légal du pupille et au consul de France la décision prise à l'égard de l'enfant. Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre office départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les offices départementaux intéressés, la commission permanente de l'office national désigne celui des offices départementaux auquel le pupille est rattaché. ###### Paragraphe 2 : Protection et aide. ####### Article D396 L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères. Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui. ####### Article D397 Les obligations qui, d'après l'article L. 473 et L. 476, incombent au Ministère public et au juge du tribunal d'instance en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles résidant à l'étranger. L'office départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 476, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article D. 396. ####### Article D398 L'office départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 480, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées aux articles R. 515 et R. 516 pour les particuliers, fondations, associations, groupements demandant en France à recevoir des pupilles de la nation. ####### Article D399 Les prescriptions de l'article R. 533 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la nation résidant à l'étranger. Mais l'office départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France ou du représentant ou de l'établissement visés à l'article D. 396, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études. Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par l'office départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, sauf recours à l'office national. ####### Article D400 Sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger les dispositions des articles D. 396 à D. 399, s'il est accompagné de son représentant légal, dans le cas contraire seulement, celles des articles D. 396, D. 398 et du second alinéa de l'article D. 399. ####### Article D401 Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors de France ou des territoires d'outre-mer, les enfants assimilés par l'article L. 464 aux jeunes Français, réserve faite des règles relatives à l'organisation de la tutelle, qui ne leur sont applicables que dans les limites compatibles avec leur statut personnel. ## Livre IV : Etat civil et sépultures. ### Chapitre Ier ### Chapitre II : Transferts et restitutions de corps. #### Article D402 Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat les familles des anciens combattants et victimes de guerre appartenant à l'une des catégories énumérées ci-dessous et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités : a) Militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ; b) Militaires prisonniers de guerre décédés, soit à l'étranger, soit en France, avant leur démobilisation ; c) Déportés et internés politiques et raciaux décédés dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (4°) ou L. 199 (1° ou 2°) ; d) Victimes de bombardements et de faits de guerre décédés en dehors de leur résidence habituelle dans les circonstances prévues par les titres II et III du livre II (première partie) ; e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ; f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain, dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (2°) et R. 157 (2°) ; g) Français incorporés de force dans l'armée allemande et décédés dans les circonstances prévues par le titre IV du livre II (première partie) ; h) Requis par l'ennemi ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi. Sont présumés volontaires et exclus des dispositions du présent chapitre, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, les travailleurs de sexe masculin immatriculés ou incorporés avant le 19 juin 1942 et les travailleurs de sexe féminin à quelque date que ce soit. #### Article D403 Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'Etat français : Soit au titre du livre Ier (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air ; Soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française ; Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et tchécoslovaque créées en France (livre Ier, première partie, titre VI, annexes II et III) ; Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV). #### Article D404 Le décès des personnes entrant dans l'une des catégories suivantes n'ouvre pas droit à restitution du corps : a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 août 1943 instituant une commission d'épuration auprès du Comité français de Libération nationale et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents, ainsi que toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leur fonction ou leur profession ; c) Individus en état de dégradation nationale. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant pris part à des opérations de guerre avant la cessation des hostilités, aux combattants d'Indochine et de Corée. #### Article D405 Le conjoint remarié peut demander la restitution du corps, à défaut des personnes énumérées à l'article L. 494. #### Article D406 Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas encore identifiés doivent produire leur demande dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification. Ce délai est porté à six mois s'il s'agit d'un corps identifié à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer. #### Article D407 Les frais engagés dans les conditions fixées par l'article L. 495 par les familles pour les exhumations et des transferts ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés. #### Article D408 Les corps restitués aux familles à titre gratuit ou à titre onéreux ne peuvent être réinhumés ni dans les cimetières nationaux, ni dans les carrés militaires des cimetières communaux. #### Article D409 Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes : 1° L'exhumation et la mise en bière ; 2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ; 3° La réinhumation dans le cimetière désigné. #### Article D410 Les départements, les pays d'outre-mer et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés. #### Article D411 Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées. Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune. #### Article D412 Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance : 1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ; 2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi. Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles. #### Article D413 Les cercueils arrivant à destination sont déposés soit à la mairie, soit dans le local désigné par le maire, et pris en charge par la municipalité. Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation. Les opérations de transport du corps, par les soins de la municipalité, au cimetière communal d'inhumation ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole ; en aucun cas la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité. L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. #### Article D414 Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 : 1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ; 2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ; 3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ; 4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation. #### Article D415 Les municipalités doivent accorder, à toute famille qui en fait la demande, un emplacement gratuit de tombes, dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 10 du décret du 27 avril 1889. En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple décision du conseil municipal, non soumise à approbation, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés militaires, et l'entretien des tombes incombe exclusivement aux municipalités ou aux familles. #### Article D416 Les rapatriements des corps actuellement inhumés dans les départements et pays d'outre-mer ou à inhumer dans ces territoires sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté pris en commun par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer. Ces dispositions font l'objet des articles A. 206 à A. 215. #### Article D417 Des conventions particulières conclues avec les gouvernements alliés peuvent régler les rapatriements des corps des ressortissants de ces gouvernements. #### Article D418 Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218. #### Article D419 Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. #### Article D420 Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution. ### Chapitre III : Sépultures perpétuelles. #### Section 1 : Lieux de sépultures. ##### Article D421 Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France. Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants en vertu du chapitre III du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne. ##### Article D422 Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 1914-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie. Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié. Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés. #### Section 2 : Entretien des cimetières. ##### Article D423 Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'article L. 498 doivent être gardés et entretenus aux frais de la nation. Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503. ##### Article D424 L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les cimetières de guerre sont assurés par l'Etat. Chaque sépulture particulière comporte un monument individuel d'un modèle uniforme, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, le lieu et la date de son décès, ainsi que la mention "Mort pour la France". Le monument peut recevoir, en outre, un emblème confessionnel, suivant les indications données par les familles. L'aménagement des sépultures est conçu de manière à permettre aux familles d'y déposer tous objets destinés à honorer la mémoire des morts. Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édification d'un monument commémoratif. ##### Article D425 La garde et l'entretien des cimetières militaires nationaux sont assurés par des auxiliaires de service, gardiens et gardiens chefs. Ces agents sont recrutés par le directeur de l'administration générale. ##### Article D426 Les règles de recrutement, d'avancement et de discipline, le régime des congés, l'horaire des travaux suivant les saisons, la répartition des gardiens et gardiens chefs entre les cimetières sont fixés par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Article D427 Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu. Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur de l'administration générale. Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur de l'administration générale peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité. ##### Article D428 L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15,85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0,15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités. Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention. #### Section 3 : Dispositions particulières. ##### Article D429 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés. ##### Article D430 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre constitués par les tombes des soldats des armées ennemies. ## Livre V : Institutions. ### Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre. #### Chapitre Ier : Office national. ##### Section 1 : Caractère juridique. ###### Article D431 L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. ##### Section 2 : Attributions. ###### Article D432 L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. Il a notamment pour attribution : 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ; 2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ; 3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ; 4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ; 5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ; 6° D'une manière générale : a) D'assurer à ses ressortissants : Invalides pensionnés de guerre ; Anciens combattants ; Combattants volontaires de la Résistance ; Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ; Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ; Pupilles de la nation et orphelins de guerre ; Anciens déportés et internés ; Anciens prisonniers de guerre ; Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ; Réfractaires ; Patriotes transférés en Allemagne ; Victimes civiles de la guerre ; Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation ; b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité. ##### Section 3 : Composition. ###### Article D433 L'office national est administré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration et par un directeur général. ###### Article D435 Présidée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant, ou l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, assisté des présidents des commissions spécialisées, la commission permanente comprend trente-cinq membres à savoir : 1° Huit membres choisis parmi les représentants des départements ministériels visés à l'article D. 434, dont le directeur du budget (ou son représentant), et nommés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; 2° Trois membres choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres nommés par lui en application de l'article D. 434 (3°) ci-dessus ou parmi les représentants du parlement au conseil d'administration de l'office national ; 3° Vingt-quatre membres élus pour quatre ans dans son sein, par le conseil d'administration, parmi les représentants des organisations ou ressortissants, dont : a) Huit représentants des anciens combattants titulaires de la carte du combattant ; b) Deux représentants des combattants volontaires de la Résistance ; c) Cinq représentants des invalides pensionnés, dont un ancien déporté ou interné de la Résistance ; d) Cinq représentants des veuves, ascendants ou pupilles de la nation et orphelins de guerre ; e) Un représentant des anciens déportés ou internés politiques ; f) Un représentant des anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant ; g) Un représentant des réfractaires ; h) Un représentant des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente, sont désignés dans les mêmes conditions. Sont, en outre, membres de droit de la commission permanente, les présidents des commissions spécialisées de l'office national. La commission permanente peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. La commission permanente peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions spécialisées visées à l'article D. 436. Toute délégation, limitée à un objet déterminé, sera donnée par délibération de la commission permanente soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'office national. ###### Article D436 Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national : - la commission de la carte du combattant ; - le comité du souvenir et des manifestations nationales. Leur composition est fixée par décret. ###### Article D437 Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national : a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ; b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ; c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ; d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ; e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ; f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain. ###### Article D438 Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés. Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration. ###### Article D439 Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, sont remboursés à tous les membres du comité, les frais de séjour et de déplacement exposés par eux à l'occasion de missions spéciales ou pour assister aux séances du comité d'administration et de la commission permanente. Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances dont les dispositions font l'objet des articles A. 244 et A. 245. ##### Section 4 : Organisation. ###### Article D440 Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national. Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif. Il délibère sur les matières énumérées ci-après : 1° Budget ; 2° Compte financier de l'établissement ; 3° Répartition aux associations des subventions destinées à l'action sociale ; 4° Placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national ; 5° Fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés. Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres. D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur. Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de vingt jours le ministre n'y a pas fait opposition. ###### Article D442 La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets et les comptes financiers de l'office national, des offices départementaux et des établissements y rattachés. Elle accepte ou refuse les dons et legs faits à l'office. Toutefois, lorsqu'ils sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'autorisation d'accepter ou de refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation d'accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Elle statue : Sur les recours formés contre les décisions des offices départementaux ; Sur l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues au budget ; Sur le placement des sommes provenant de libéralités faites à l'office national ; Sur les adjudications et marchés à traiter lorsque l'importance de chacun d'eux dépasse 762,25 euros ; Sur l'acceptation des baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats dépasse 152,45 euros et que leur durée dépasse neuf ans ; Sur l'attribution des secours au personnel ; Sur l'attribution des subventions aux oeuvres sociales instituées à l'intention des agents des services publics ou de leurs familles ; Sur l'attribution des subventions aux offices départementaux et aux établissements y rattachés ; Sur la fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés ; Sur les demandes de bourses et de secours d'études, subventions ou d'avances formulées par des particuliers pour les institutions de toutes sortes, oeuvres, associations, etc., qui prêtent leur concours sous quelque forme que ce soit, pour l'amélioration du sort des ressortissants de l'office national ou la sauvegarde de leurs intérêts matériels et moraux ; Sur l'emploi des revenus et intérêts des valeurs, des capitaux et sommes provenant des dons et legs et des libéralités au bénéfice des ressortissants de l'office national et des collectivités. La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de toutes les questions de principe ayant trait au fonctionnement administratif et financier de l'office national, des offices départementaux et des établissements qui relèvent de l'office national. ##### Section 5 : Fonctionnement. ###### Article D443 Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office. En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif. ###### Article D444 Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente : 1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 762,25 euros ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 152,45 euros et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ; 2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 76,22 euros ; 3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 762,25 euros. Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente. ###### Article D445 Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office. ###### Article D446 En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Section 6 : Régime financier. ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article D447 Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. ####### Article D448 Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget. Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses. ####### Article D449 Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. ####### Article D450 Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité. Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes. Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat. ####### Article D451 Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle : De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ; De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ; D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ; D'empêcher les prescriptions ; De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles. Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit. L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. ####### Article D452 L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme. ####### Article D453 Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an. ####### Article D454 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille. ####### Article D455 En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées. ####### Article D456 L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes. Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire. Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable. ####### Article D457 Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2121 du Code civil. Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal (1) comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques. ###### Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses. ####### Article D458 Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires comprennent : 1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ; 2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ; 3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ; 4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ; 5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent. Les recettes extraordinaires comprennent : 1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ; 2° Le capital provenant des dons et legs ; 3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ; 4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve. ####### Article D459 Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires comprennent : 1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ; 2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ; 3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ; 4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ; 5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ; 6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ; 7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ; 8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent. Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires. ####### Article D460 Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes. La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse. Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général. ####### Article D461 Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie. Des avances dont le montant est fixé par la commission permanente peuvent être faites également aux personnes chargées de mission. Ces personnes doivent justifier au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, de l'emploi ou du reversement de ces avances. Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par le présent article, être faite par l'agent comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date. ####### Article D462 Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion. ####### Article D463 Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable. Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable. ###### Paragraphe 3 : Du budget et des crédits. ####### Article D464 Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration. Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. ####### Article D465 Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice. Sont également compris dans le budget supplémentaire les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées au payement de ces dépenses. Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours d'exercice et les ressources nouvelles, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif. En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale. ####### Article D466 Les fonds libres de l'office sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts, sous réserve des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable. ####### Article D467 La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration. ###### Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable. ####### Article D468 Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration. Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable. Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte. Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. ###### Paragraphe 5 : Contrôle financier. ####### Article D469 L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par les décrets des 25 octobre 1935 et 26 septembre 1949 et par l'arrêté du 4 décembre 1937. ####### Article D470 L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion. ###### Paragraphe 6 : Mesures d'application. ####### Article D471 La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243. #### Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux. ##### Section 1 : Caractère juridique. ###### Article D472 L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat. ###### Article D472-1 et D472-2 Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet. Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central. Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental. En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national. ###### Article D472-3 Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. ###### Article D472-4 En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu. ###### Article D473 Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre. Cet office constitue un établissement public d'Etat. ###### Article D474 Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires. Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer. L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés. ##### Section 2 : Attributions. ###### Article D475 L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre. Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général. Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances. ##### Section 3 : Composition. ###### Article D477 Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes : 1° Représentants du conseil général et des administrations publiques : Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ; Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ; L'inspecteur d'académie ; Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ; Un représentant de chacune des administrations suivantes : Economie et finances ; Santé publique et sécurité sociale ; Travail et population ; Direction des services agricoles ; Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ; Anciens combattants et victimes de guerre. Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office. 2° Représentants des ressortissants : Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante : a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ; b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ; c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ; d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ; e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ; f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ; Total : 20 N. Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants. De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus. La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord. Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485. ###### Article D478 Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code. Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper. Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre. Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité. Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration. Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories. ###### Article D479 Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association. ###### Article D480 Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer. ###### Article D481 Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente. Les recours ne sont pas suspensifs. Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre. ###### Article D482 Le remplacement des membres est effectué, à la diligence du préfet, du gouverneur général ou du chef du territoire, selon les modalités prévues pour leur désignation, en cas de décès, démission, révocation de mandat, cessation des fonctions qui les avaient fait désigner, absence à trois séances consécutives du conseil d'administration ou de la commission permanente, sauf excuse reconnue valable par le conseil ou la commission. ###### Article D483 Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites. Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales. Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire. ###### Article D484 L'office peut faire appel à des conseillers techniques, qui ont entrée aux séances avec voix consultative. Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, après avis du conseil d'administration de l'office. ##### Section 4 : Organisation et administration. ###### Paragraphe 1 : Conseil d'administration. ####### Article D485 Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an. ####### Article D486 Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ; 2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 3° Les comptes administratifs et de gestion ; 4° Le mode d'administration des biens ; 5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ; 6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ; 7° L'achat et la vente de meubles ; 8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ; 9° Les transactions ; 10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif. Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires. Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire. Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre. Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. ####### Article D487 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance. Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents. Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire. Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national. Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération. Passé ce délai, la délibération est exécutoire. ####### Article D488 Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements. ###### Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions. ####### Article D489 Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions. Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national. ####### Article D490 Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée. Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet. Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins. L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente. ####### Article D491 La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration. La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration. Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents. Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration. ####### Article D492 La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office. ###### Paragraphe 3 : Questions diverses. ####### Article D493 Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé : 1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ; 2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national. Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer. Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus. ####### Article D494 Le conseil d'administration des offices départementaux peut s'assurer le concours de correspondants locaux bénévoles chargés de le renseigner sur la situation et les besoins des ressortissants, dans chaque canton. ##### Section 5 : Fonctionnement. ###### Article D495 Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre. Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente. Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'office. Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions. Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service. ###### Article D496 Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national. Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint. ###### Article D497 Pour les offices d'outre-mer, les fonctions de secrétaire général sont confiées à un fonctionnaire, titulaire de la carte de combattant, appartenant à un cadre général du ministère chargé de la France d'outre-mer, du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national ou à un officier supérieur. Ce fonctionnaire doit être : Pour les offices des territoires non constitués en gouvernement général, au moins du grade d'administrateur adjoint de la France d'outre-mer s'il relève du ministère chargé de la France d'outre-mer et du grade d'administrateur civil de troisième classe s'il relève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national. Exceptionnellement, dans les territoires où le petit nombre de ressortissants de l'office ne justifierait pas, soit l'affectation d'un administrateur adjoint de la France d'outre-mer ou d'un fonctionnaire de grade équivalent, soit l'affectation permanente d'un fonctionnaire, les fonctions de secrétaire administratif de l'office peuvent être confiées à un agent du cadre de l'administration générale de la France d'outre-mer ou, à défaut, à un agent d'un cadre local, sur rapport du chef du territoire, après avis du conseil d'administration de l'office. Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, il peut lui être alloué une indemnité sur le budget de l'office dans les conditions prévues à l'article D. 498. ###### Article D498 En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer. ###### Article D499 Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires. Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national. ###### Article D500 Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office. Il est spécialement habilité pour : 1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ; 2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement. Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental. ###### Article D501 Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'office est préparé, chaque année, par le président. Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet, avec ses observations, à l'office national et, s'il s'agit d'un office d'outre-mer, au ministre chargé de la France d'outre-mer. A la fin de chaque exercice le président du comité local adresse au président de l'office dont il relève un rapport sur les résultats du fonctionnement du comité local. ##### Section 6 : Régime financier. ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article D502 Les services financiers de l'office départemental s'exécutent par gestion et par exercice et il en est rendu compte de la même manière. Il est opéré de même pour les services financiers de l'office d'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1912. ####### Article D503 En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget. La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février. ####### Article D504 Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire. ####### Article D505 Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget. Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération. Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable. Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental. Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat. ####### Article D506 Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci. L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles. Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs. ####### Article D507 Les articles D. 452 à D. 455 sont applicables aux offices départementaux. ####### Article D508 Les fonctions d'agent comptable sont remplies : Soit par un comptable du Trésor, désigné par le président en accord avec le trésorier général ou le trésorier-payeur du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ; Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial. A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial. Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes. Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire. Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable. ####### Article D509 L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris. Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office. Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental. ####### Article D510 Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes. ####### Article D511 En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs. Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement. ####### Article D511 bis Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires. La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953. ###### Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses. ####### Article D512 Les ressources de l'office départemental comprennent : 1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ; 3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ; 4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national. ####### Article D513 Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires comprennent : 1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ; 2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ; 3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ; 4° Les subventions et avances de l'office national ; 5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ; 6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ; 7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent. Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs. Les recettes extraordinaires comprennent : 1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ; 2° Le capital provenant des dons et legs ; 3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ; 4° Les autres ressources accidentelles. ####### Article D514 Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent : 1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs. Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ; 3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office. Les ressources des comités locaux comprennent : 1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts. L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ; 3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office. ####### Article D515 Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office d'outre-mer ou aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation. ####### Article D516 Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires comprennent : 1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ; 2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ; 3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ; 4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ; 5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ; 6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ; 7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ; 8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent. Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513. ####### Article D517 Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux. Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental. Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental. ###### Paragraphe 3 : Du budget et des crédits. ####### Article D518 Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration. Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu. Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu. Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux. ####### Article D519 Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai, dans les conditions prévues à l'article D. 465. Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif. ####### Article D520 Les fonds libres des offices et des comités sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts, sous réserve des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable. ####### Article D521 La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées. Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration. Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président. ###### Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable. ####### Article D522 Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local. Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable. Le président se retire au moment du vote de son compte. Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national. Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national. Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice. ####### Article D523 Le comptable du Trésor chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité. Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif. Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir. Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion. ###### Paragraphe 5 : Contrôle financier. ####### Article D524 L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion. L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937. Celui-ci est assuré par le contrôleur financier de l'office national. ###### Paragraphe 6 : Mesures d'application. ####### Article D525 La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental. Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263. #### Chapitre III : Ecoles de rééducation professionnelle ##### Section 1 : Attributions. ###### Article D526 Des écoles de rééducation professionnelle relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises au bénéfice de la rééducation professionnelle par les lois et règlements en vigueur. ##### Section 2 : Organisation. ###### Article D527 L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés. La demande d'admission doit faire connaître : 1° Les nom, prénoms et adresse de l'intéressé ; 2° Le lieu (commune et département) de sa résidence avant le fait dommageable ; 3° Sa situation militaire ; 4° En ce qui concerne les invalides, la nature et l'origine des infirmités constitutives de cette invalidité ; 5° Sa profession antérieure ; 6° La profession dans laquelle il voudrait être rééduqué ; 7° L'indication des établissements de rééducation dans lesquels il aurait été admis antérieurement ou la déclaration qu'il n'a séjourné dans aucun ; 8° La région où il voudrait se placer après rééducation. ###### Article D528 Dès l'admission de l'élève dans une école de rééducation, le directeur doit aviser l'office national et le préfet du département où l'invalide a son domicile. Le préfet avise à son tour l'office départemental et le maire de la commune du domicile du jour du début de la rééducation. Lors de la fin de la période fixée pour la rééducation ou lors du départ, pour quelque motif que ce soit, de l'élève en rééducation, le directeur de l'école avise immédiatement de ce départ l'office national et le préfet intéressé, qui, à son tour, avise le maire de la commune du domicile de l'invalide et l'office départemental. ###### Article D529 La rééducation professionnelle est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier par les textes législatifs et réglementaires. Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être autorisées, contre paiement du prix de journée, à faire un stage dans les écoles. ###### Article D530 Le régime des écoles de rééducation est l'internat. Les élèves internes sont logés, nourris et blanchis gratuitement. Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés sont admis en qualité d'externes. Dans ce cas, ils prennent leurs repas à l'école et reçoivent des indemnités compensatrices de logement à des taux fixés par l'office national. Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement. ###### Article D531 Un arrêté du préfet, pris sur la proposition du directeur de l'école après approbation de l'office national, fixe le règlement intérieur de l'établissement. ###### Article D532 Les élèves des écoles de rééducation peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition. Leurs frais de voyage exposés pour entrer à l'école leur sont remboursés. En outre, si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'office national. Enfin, une prime dite "de fin de rééducation" peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'office national. ###### Article D533 Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du mois de janvier par décision du directeur général de l'office national. ##### Section 3 : Fonctionnement. ###### Article D534 Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national. Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national. Il a sous ses ordres le personnel de l'école. Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental. ###### Article D535 En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre. ###### Article D536 Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service. ###### Article D537 Les statuts des différents personnels des écoles de rééducation professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national. ###### Article D538 Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux. ###### Article D539 Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941. ###### Article D540 Chaque année [*périodicité*], dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels. ###### Article D541 Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre [*périodicité*] sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des professeur chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal. ###### Article D542 Les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les suggestions des directeurs des écoles sont communiqués par ceux-ci à l'office national par l'intermédiaire des préfets, présidents des offices départementaux de rattachement. ###### Article D543 Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante [*date limite*]. ##### Section 4 : Régime financier. ###### Article D544 Les écoles de rééducation professionnelle sont rattachées financièrement aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort desquels elles fonctionnent. ###### Article D545 Les dispositions des articles D. 463, D. 502 à D. 506, D. 512, D. 513, D. 516, D. 518 à D. 524, relatives au régime financier de l'office national et des offices départementaux sont applicables aux écoles de rééducation professionnelle sous réserve des règles édictées aux articles ci-après. ###### Article D546 Les opérations de recettes et de dépenses de l'école sont effectuées par l'agent comptable de l'office départemental de rattachement, dans les conditions prescrites par les textes réglementaires. ###### Article D547 Les régisseurs économes des écoles, dont les attributions et les obligations sont définies par les articles A. 267 à A. 288 exercent leurs fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l'agent comptable de l'office départemental de rattachement. ###### Article D548 Les ressources de l'école comprennent : Les subventions dont elles bénéficient de la part des départements, communes, personnes ou associations privées ; Le produit des dons manuels et souscriptions diverses avec ou sans affectation spéciale ; La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par l'Etat pour la rééducation professionnelle ; Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national. ###### Article D549 Les recettes de l'école sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires [*ressources financières*]. Les recettes ordinaires en espèces comprennent : Les subventions des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ; Le produit des dons manuels et souscriptions diverses ; Les subventions et avances de l'office national ; Le montant des remboursements, des frais d'hébergement et de rééducation de certains élèves ; Le montant du remboursement, par le personnel, de la nourriture, du logement et de denrées ou produits cédés à titre remboursable ; Les produits des ateliers de l'école ; Le montant de la vente des produits de culture et d'élevage ; Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent. Les recettes en nature comprennent : Le montant des produits de culture et d'élevage consommés dans l'établissement ; La valeur des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même. Les dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs. Les recettes extraordinaires comprennent : Les subventions accidentelles de l'office national ; Les autres ressources accidentelles. ###### Article D550 Les dépenses de l'école sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires de l'école comprennent : 1° Les dépenses en espèces, savoir : a) Frais de personnel ; b) Achat, entretien et réparation du matériel et du mobilier ; c) Entretien des locaux et exploitation du domaine ; d) Frais de rééducation ; e) Emploi des dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ; f) Dépenses diverses ; 2° Les dépenses en nature, savoir : a) Le montant des produits récoltés ou de l'élevage consommés dans l'établissement ; b) Le montant des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 549. ###### Article D551 Le budget est préparé par le directeur de l'école. Il est présenté au conseil d'administration de l'office départemental de rattachement, soumis à l'office national et approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans les mêmes formes que le budget de l'office départemental. ###### Article D552 La commission permanente de l'office départemental fixe le montant des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable. ###### Article D553 Le compte de gestion matières du régisseur économe est annexé au compte de gestion de l'agent comptable. ###### Article D554 Le contrôle du fonctionnement administratif des écoles est exercé par les inspecteurs administratifs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Le contrôle de l'organisation et du fonctionnement technique des cours et ateliers est exercé dans les conditions qui sont fixées par arrêté. ### Titre II : Institution nationale des invalides. #### Chapitre Ier : Régime des pensionnaires. ##### Article D555 Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet : 1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides : a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ; b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge. Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ; 2° A titre temporaire : Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ; 3° A titre exceptionnel : Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires. ##### Article D556 L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative. Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides. Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive. ##### Article D557 Tout pensionnaire dont la pension est supprimée ou dont le taux d'invalidité est abaissé au-dessous de 80 % par suite de révision de pension, peut être maintenu à l'institution nationale des invalides jusqu'à l'expiration des délais impartis pour exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes pour obtenir l'annulation ou la modification de la décision ou jusqu'à l'épuisement des voies de recours. Pendant la durée de son maintien, il doit verser à l'institution, pour frais d'entretien, une somme égale à la retenue qu'il supportait antérieurement sur sa pension. Lorsque la décision de suppression, ou de diminution de la pension au-dessous de 80 %, est devenue définitive, le ministre, sur la proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, prononce la radiation du pensionnaire. Le pensionnaire rayé doit quitter l'établissement dans le délai d'un mois à dater de la notification qui lui est faite de la décision prise à son égard. ##### Article D558 Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides. ##### Article D559 Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561. Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat. ##### Article D560 Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de pension et une procuration pour percevoir les arrérages de ladite pension à l'agent comptable de l'institution, lequel est chargé d'en assurer le paiement aux intéressés après déduction des retenues légales. Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits. ##### Article D561 L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit : a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles : Officiers : 55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires. Sous-officiers et soldats : 45 % des mêmes éléments. Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ; b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code : Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés. Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18. Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue : 1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ; 2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts. En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros. ##### Article D562 Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides. L'indiscipline, la mauvaise conduite habituelle, les faits scandaleux portant atteinte à la considération de l'institution, l'ivresse en cas de récidive, peuvent donner lieu à l'exclusion du pensionnaire. Celle-ci est prononcée par le ministre après avis du conseil de discipline constitué comme suit : 1° Le général commandant l'institution nationale des invalides, président, ou son représentant ; 2° Le médecin chef ou son représentant ; 3° Le médecin traitant de l'institution ; 4° L'agent comptable ; 5° Un délégué du ministre ; 6° Un invalide pensionnaire du grade de l'inculpé. ##### Article D563 Lorsqu'un pensionnaire doit être déféré au conseil de discipline, celui-ci se réunit sur décision du général commandant l'institution nationale des invalides. Le conseil prend connaissance du rapport présenté par un de ses membres désigné par le général commandant l'institution nationale des invalides ; il entend les explications de l'inculpé et celles des témoins et émet un avis qui est transmis par le général commandant l'institution nationale des invalides au ministre pour décision. ##### Article D564 La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an. Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille. ##### Article D565 En cas d'hospitalisation dans un établissement autre que l'institution nationale des invalides, le payement des frais d'entretien est suspendu pendant la durée de l'hospitalisation. ##### Article D566 Les pensionnaires autres que les officiers dont l'état de santé est reconnu suffisant par le médecin chef peuvent, sur leur demande et avec l'autorisation du général commandant l'institution nationale des invalides, être employés comme gardiens, plantons ou surveillants au musée de l'armée et dans les autres services installés dans l'hôtel des invalides. Le général commandant l'institution nationale des invalides et les services employeurs fixent, d'un commun accord et d'après les tarifs envisagés dans chacun des services, l'indemnité que ces derniers doivent payer aux invalides. #### Chapitre II : Régime des hébergés. ##### Article D567 Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à : Officiers supérieurs : 0,91 euros Officiers subalternes : 0,76 euros Sous-officiers et soldats : 0,61 euros ##### Article D568 Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires. Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu. Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329. #### Chapitre III : Organisation administrative. ##### Article D569 L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. # Partie réglementaire - Arrêtés ## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité. ### Titre Ier : Droits à pension des invalides. #### Chapitre Ier #### Chapitre II #### Chapitre III #### Chapitre IV #### Chapitre V : Demande de pension - Liquidation et concession. ##### Article A1 Délégation est donnée aux commissaires de la République de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'article A. 2, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires. La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers. ##### Article A2 La délégation accordée à l'article A.1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion : a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre des anciens combattants ; b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel. ##### Article A3 Délégation est donnée aux commissaires de la République de région à l'effet de signer au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les décisions portant rejet des demandes de pensions de veuves, d'orphelins ou d'ascendants présentées postérieurement au 5 septembre 1947 par les ayants cause de militaires, d'anciens militaires ou de victimes civiles de guerre qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires, à l'exclusion des demandes pour lesquelles les propositions favorables émises au terme de leur instruction ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel. La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers. ##### Article A3-1 La délégation visée à l'article 1er ne concerne pas l'exécution des décisions de justice, qui continue à être assurée par l'administration centrale. #### Chapitre VI ### Titre II ### Titre III ### Titre IV ### Titre V : Révision et voies de recours. #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Voies de recours. ##### Article A4 En exécution de l'article D. 22, le directeur central de l'intendance au ministère de la défense nationale à la délégation permanente pour désigner les fonctionnaires de l'intendance comme commissaires du Gouvernement près les juridictions des pensions et signer les lettres de services destinées à ces fonctionnaires. ##### Article A5 Des intendants militaires en retraite peuvent être nommés substituts du commissaire du Gouvernement près les tribunaux et cours régionales des pensions. ##### Article A6 Les demandes de lettres de service accréditant les intendants militaires près les tribunaux ou les cours régionales des pensions sont adressées par les intendants militaires, commissaires du Gouvernement près les cours régionales des pensions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, sous-direction du contentieux, bureau des appels) qui transmet pour décision au ministre de la défense nationale. ##### Article A7 Les désignations faites cessent d'avoir effet à compter du jour où le commissaire du Gouvernement constate que les nécessités du service qui les ont motivées ne se font plus sentir. ##### Article A8 Il est attribué aux substituts du commissaire du Gouvernement, pour le temps consacré aux séances des juridictions des pensions, une vacation horaire de 0,15 euros ; pour toute demi-heure commencée, il est payé une demi-vacation. Il est accordé en sus, une majoration de 25 % du montant total des heures de vacation pour rémunérer le travail accompli à domicile par les substituts du commissaire du Gouvernement près des juridictions des pensions pour la préparation des séances au tribunal et à la cour régionale des pensions. ##### Article A9 En cas de déplacement pour se rendre soit au siège de la juridiction près de laquelle ils sont accrédités, soit auprès de l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent, les substituts ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les conditions fixées par l'arrêté n° 46-1793 du 9 août 1946 sur la base du groupe II. ##### Article A10 Le montant des sommes dues pour les vacations effectuées au cours d'un mois et des frais de transports et mission correspondants est acquitté aux substituts sur l'état d'émargement établi et certifié par l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent. ##### Article A11 Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats honoraires siégeant comme membres de la cour régionale des pensions de Paris, pour l'ensemble des actes constituant la vacation prévue par l'article L. 92 (étude des dossiers, assistance aux débats et rédaction des arrêtés), une indemnité forfaitaire de 2,29 euros pour les magistrats appelés à présider les audiences et de 1,83 euros pour les assesseurs, sans que le montant maximum annuel de ces allocations puisse excéder respectivement 91,47 euros pour les premiers et 73,18 euros pour les seconds. Cette indemnité est payée sur simple taxe du président de la cour régionale des pensions de Paris, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 14 juillet 1920 et complété par le décret du 12 juillet 1921. ### Titre VI : Dispositions relatives au paiement des pensions. ### Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale. #### Chapitre Ier : Soins gratuits. ##### Section 1 : Carnets de soins gratuits. ###### Article A12 I. - Le carnet de soins gratuits prévu à l'article D. 56 comprend : a) La couverture où figure le mode d'utilisation du carnet et, éventuellement, sur la première page, la date d'expiration de la validité du carnet ; b) Une feuille portant description complète des infirmités ayant donné lieu à pension ; c) Des feuillets comprenant trois bulletins détachables numérotés de 1 à 3 comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification du pensionné. 1° Sur le bulletin n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste auquel il est destiné indiquera : Les principaux éléments cliniques et paracliniques de la ou des affections ayant motivé la prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ; Le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ; Les frais de déplacement s'il y a lieu. En cas de consultation entre médecins, chacun d'eux détache un bulletin sur lequel il porte la mention "Consultation avec le docteur X ...". 2° Sur le bulletin n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrira les prescriptions pharmaceutiques. Il servira ensuite à la facturation des produits délivrés et au paiement du pharmacien. Sur ce bulletin doivent être portées, le cas échéant, les indications légales concernant les toxiques et apposées éventuellement les vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 7 août 1952 (1). 3° Sur le bulletin n° 3 de couleur blanche, le médecin ou le chirurgien-dentiste formulera les autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale. Les feuillets de couleur rose comportent uniquement des bulletins n° 3. Ils sont utilisés par le médecin ou le chirurgien-dentiste lorsque les actes prescrits doivent être accomplis par plus d'un exécutant. Les praticiens doivent détacher eux-mêmes les bulletins : ils ne doivent accepter aucun bulletin séparé du carnet. II. - les carnets actuellement détenus par des pensionnés et conformes à l'ancien modèle seront utilisés jusqu'à épuisement des bulletins qu'ils contiennent, et lors de leur renouvellement un carnet du modèle décrit ci-dessus sera délivré. Cet ancien carnet se distingue essentiellement du nouveau sur les points suivants : 1° Le diagnostic complet des infirmités ayant donné lieu à pension figure non sur une feuille annexée mais sur la couverture. 2° Les feuillets ne comportent, outre une souche, que deux bulletins seulement : Le bulletin de visite ou de consultation correspondant au bulletin n° 1 ; La feuille d'ordonnance correspondant au bulletin n° 2. Les conditions d'utilisation des bulletins de consultation ou de visite et des feuilles d'ordonnance par le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien sont identiques aux conditions d'utilisation des bulletins n° 1 et 2. 3° La feuille d'ordonnance est utilisée à la place du bulletin n° 3 pour les prescriptions du médecin ou du chirurgien-dentiste, qui doivent être exécutées par un laboratoire ou un auxiliaire médical. ##### Section 2 : Règlement des soins aux parties prenantes. ###### Article A13 Les mémoires prévus à l'article D. 97 sont établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre. A ces documents doivent être annexés, pour chaque catégorie de créanciers, les bulletins conçus à leur usage et détachés des carnets de soins prévus à l'article D. 56 du code. 1. Les bulletins des médecins et chirurgiens-dentistes seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus aux articles D. 60 et D. 63 du code. 2. Les bulletins des auxiliaires médicaux ainsi que ceux des laboratoires seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus à l'article D. 60. Un complément d'honoraires ne peut être demandé aux bénéficiaires de l'article L. 115 que dans les cas autorisés par le régime général de sécurité sociale. ###### Article A14 Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73. ###### Article A15 Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre. L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115. ##### Section 3 : Déplacements des pensionnés à l'occasion des soins. ###### Article A16 Tout bénéficiaire de l'article L. 115, régulièrement hospitalisé au titre dudit article a droit au transport gratuit, conformément aux dispositions de l'article 78. En dehors du cas où l'hospitalisé est bénéficiaire de l'article L. 18, cas dans lequel la tierce personne qui l'accompagne voyage de droit gratuitement, la gratuité du transport peut encore être accordée aux convoyeurs indispensables, après autorisation spéciale du directeur interdépartemental prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ayant connu de la demande d'hospitalisation. ###### Article A17 Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes : 1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ; 2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile. ###### Article A18 Dans les cas prévus aux articles D. 62 bis et D. 78, le pensionné est remboursé de ses frais de voyage sur demande adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit être accompagnée de l'une des pièces justificatives suivantes : un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés, ou un certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal. Ce dernier document servira également de pièce justificative pour le versement de l'indemnité forfaitaire de subsistance prévue à l'article D. 62 bis pour les pensionnés victimes civiles admis à suivre une cure dans une station thermale. ###### Article A19 Dans les cas prévus à l'article D. 78 et si le pensionné n'est pas en mesure de faire l'avance des frais de voyage, il le signale au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui adresse sans délai un mandat de paiement payable à vue représentant les frais de voyage pour l'aller en cas d'hospitalisation, et pour l'aller et retour lorsqu'il s'agit de soins à titre externe. Dans le cas où le voyage n'a pas lieu, les sommes avancées doivent être restituées par l'intéressé. En cas d'hospitalisation, les demandes d'avance des frais de voyage pour le retour doivent être visées par le gestionnaire ou le directeur de l'établissement. Pour obtenir l'avance de ses frais de déplacement, le pensionné doit produire les pièces justificatives suivantes : 1° Une demande d'avance sur papier libre ou sur un imprimé mis à sa disposition à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit préciser le trajet, le mode de transport et son prix. 2° A cette demande est annexé ultérieurement un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés. Le cas échéant, les frais de déplacement peuvent également être réglés directement au transporteur sur présentation d'une facture et d'une attestation du pensionné aux termes de laquelle ce dernier reconnaît ne pas avoir avancé lesdits frais de déplacement. ###### Article A20 En cas de déplacement par voie ferrée, la somme à mandater est le prix du billet de 2e classe, déduction faite, le cas échéant, de la réduction dont l'intéressé peut bénéficier à titre personnel. En cas de déplacement par voie de terre la somme à mandater est décomptée d'après le tarif des voitures publiques ; si le pensionné n'a pas utilisé un service régulier de voitures publiques, la somme à mandater pour la location d'une voiture particulière est décomptée d'après le tarif fixé par arrêté interministériel ou par arrêté préfectoral. ##### Section 4 : Transfert des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier. ###### Article A21 En cas de décès du pensionné dans un établissement hospitalier, l'administration de cet établissement doit immédiatement informer la veuve, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, et à leur défaut, les frères et soeurs du décédé, dans l'ordre résultant de l'énumération ci-dessus, qu'ils ont droit, sur leur demande, au transfert gratuit du corps, de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt. ###### Article A22 Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement : 1° La fourniture d'un suaire ; 2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ; 3° La mise en bière ; 4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique. Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres. ###### Article A23 Les demandes de transfert doivent être formulées dès que la famille a connaissance du décès. L'attention des familles doit être appelée sur la nécessité de présenter sans aucun retard la demande de transfert. ###### Article A24 La demande de transfert gratuit du corps doit être adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel a eu lieu le décès et comporter les indications suivantes : Nom, prénoms et adresse du demandeur. Degré de parenté avec le décédé. Nom, prénoms et dernier domicile du décédé. Date du décès. Nom et adresse de l'établissement où est survenu le décès. Désignation du cimetière, de la commune et du département pour lequel le transfert est demandé. Sur le vu de cette demande, et après vérification, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre donne au directeur de l'établissement l'autorisation, qu'il confirme par écrit, de faire effectuer le transfert. ###### Article A25 Lorsque le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier a fait l'avance des sommes nécessaires pour l'exécution du transfert, il en est remboursé par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre sur production d'un bordereau détaillé des dépenses effectuées. Ce bordereau doit être établi en double exemplaire, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, et doit être accompagné des pièces justificatives. Dès la réception de ces documents, le directeur interdépartemental fait mandater à l'ordre du directeur ou gestionnaire de l'établissement le montant des sommes qui doivent lui être remboursées. ###### Article A26 Lorsque l'établissement se trouve situé dans la localité où siège la direction interdépartementale, et que le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier ne fait pas l'avance des fonds, il envoie d'urgence au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre un bordereau détaillé, en double exemplaire, des sommes nécessaires pour assurer le paiement du transport. Sur le vu de ce bordereau, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, le directeur interdépartemental mandate au nom de ce directeur ou gestionnaire le montant du bordereau. Dès que le transfert a été assuré, le directeur ou le gestionnaire remet à la direction interdépartementale les pièces justificatives des dépenses effectuées. Ces pièces jointes à un exemplaire du bordereau visé ci-dessus sont immédiatement adressées par la direction interdépartementale à l'agent du Trésor pour être annexées au mandat payé par ses soins. Si l'établissement n'est pas situé dans la localité où siège la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur ou le gestionnaire de l'établissement prend immédiatement contact par téléphone avec la direction interdépartementale, à laquelle il indique le relevé des sommes nécessaires pour couvrir les frais de transfert de corps, tels qu'ils sont définis à l'article A. 22. Le régisseur d'avances de la direction interdépartementale expédie dans les moindres délais les fonds au directeur ou gestionnaire de l'établissement. L'ensemble des opérations doit se dérouler dans les délais les plus brefs. Les justifications sont ensuite transmises à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement pour être jointes à l'appui de la comptabilité du régisseur d'avances. ###### Article A27 Lorsque le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre estime que les frais de transport de corps ne doivent pas être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 115, il en avise immédiatement la famille et le directeur ou gestionnaire de l'établissement. ##### Section 5 : Enquêtes et contrôles. ###### Article A28 Sans préjudice de la mission générale de contrôle et de surveillance confiée aux médecins contrôleurs des soins gratuits en vertu de l'article D. 81, les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre et les commissions de soins gratuits peuvent conformément à l'article D. 88, confier des enquêtes ou contrôles soit à des membres des commissions départementales de soins gratuits, soit à des médecins ou pharmaciens désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral après avis de l'organisation syndicale des médecins ou des pharmaciens la plus représentative, soit à des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral sur proposition du chef de service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit enfin à des membres de l'administration particulièrement qualifiés en raison de leurs fonctions. ###### Article A29 Les médecins désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 reçoivent à l'occasion de chacune de ces missions et dans les conditions prévues à l'article A. 37 : a) Le prix de la visite prévu pour les médecins spécialistes ; b) Eventuellement, une indemnité kilométrique ; c) Une indemnité de 0,46 euros pour la rédaction du rapport. ###### Article A30 Les pharmaciens et pensionnés désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 sont rémunérés, à l'occasion de chacune des missions qui leur sont confiées, au moyen de vacations dont le montant est fixé à 0,46 euros. Il ne peut être alloué aux intéressés plus d'une vacation au titre de la même journée. En outre, les intéressés ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les mêmes conditions que les personnels civils de l'Etat appartenant au groupe II. ##### Section 6 : Prestations sanitaires, médicaments, eaux minérales. ###### Article A31 Les médicaments pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 155 sont les médicaments remboursables aux assurés sociaux du régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions du Code de la santé publique et de ses textes d'application. En ce qui concerne la durée des traitements, les médecins sont également tenus de se conformer aux dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale. ###### Article A32 Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues par l'article D. 60 soient respectées, les examens de laboratoire et analyses médicales pouvant être prescrits et pris en charge au titre de l'article L. 115 sont ceux figurant au titre VI du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié. ###### Article A33 Les articles de pansements pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 115 sont des articles de pansements figurant aux chapitres 2 (articles de pansements stériles) et 3 (articles de pansements non stériles) du titre III du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires. ###### Article A34 Les accessoires figurant au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires peuvent être délivrés au titre de l'article L. 115. ###### Article A35 Les eaux minérales, à l'exclusion de celles ayant le caractère d'eaux de table, peuvent être délivrées par les pharmaciens et exclusivement par eux, au titre de l'article L. 115 après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an. ##### Section 8 : Tarifs des honoraires médicaux et frais accessoires. ###### Article A37 En ce qui concerne les soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux sont ceux qui sont retenus par le régime général de la sécurité sociale applicable aux salariés des professions non agricoles, pour le calcul du remboursement desdits honoraires et frais accessoires aux assurés sociaux. #### Chapitre II #### Chapitre III #### Chapitre IV : Appareillage. ##### Section 1 : Commission nationale consultative d'agrément. ###### Article A48 Il est institué une commission interministérielle dite "Commission nationale d'agrément". Cette commission a pour rôle : D'expertiser les modèles d'appareils de prothèse et d'orthopédie, de chaussures orthopédiques et d'appareils acoustiques présentés par les fournisseurs qui ont sollicité leur agrément pour la fourniture d'appareils conformes à ces modèles aux personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ; De faire connaître aux ministres intéressés ses propositions relatives à l'agrément de ces fournisseurs, à l'ajournement ou au rejet des demandes ; D'examiner les plaintes et les demandes de suspension ou de retrait définitif d'agrément, sanctions prévues par l'arrêté du 20 septembre 1949, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1952, et de faire connaître son avis aux ministres intéressés. ###### Article A49 La Commission nationale consultative d'agrément comprend : Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président ; Un représentant du ministre de l'agriculture ; Un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ; Un représentant du ministre de la santé publique ; Un représentant du ministre de la sécurité sociale ; Deux représentants des mutilés de guerre ; Un représentant des mutilés du travail ; Un représentant de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ; Un représentant des caisses de secours mutuels agricoles ; L'ingénieur inspecteur technique des centres d'appareillage ; Un médecin chef de centre d'appareillage ; Un expert vérificateur de centre d'appareillage ; Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés : L'un par le ministre de la sécurité sociale ; L'autre par la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ; Trois représentants des fournisseurs selon la nature des appareils à examiner ; Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie ; Des membres suppléants peuvent être désignés. Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission. ###### Article A50 La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personnalité à la compétence de laquelle elle estime devoir recourir. ###### Article A51 La commission désigne un rapporteur soit dans son sein, soit en dehors d'elle-même. ###### Article A52 La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié plus un des membres dont elle est composée. ###### Article A52 bis Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre. ###### Article A53 Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 : a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ; b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ; Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ; c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière. ###### Article A54 Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage. ###### Article A55 Pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de voyage et au payement des indemnités prévues à l'article A53, le postulant à pension doit justifier qu'il a déféré en temps utile à une convocation régulière. ##### Section 2 : Commission consultative d'appareillage et de réadaptation. #### Chapitre V : Rééducation professionnelle. ##### Article A56 Les invalides, les veuves pensionnées au titre du présent code et les ascendants des militaires morts pour la France peuvent être admis au bénéfice de la rééducation professionnelle chez l'employeur dans les conditions fixées aux articles A. 57 à A. 84. ##### Article A57 La rééducation professionnelle chez l'employeur est donnée sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage. ##### Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage. ###### Article A58 Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de rééducation professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475. ###### Article A59 Lorsque les placements pratiqués au titre de l'article A. 58 le justifient, l'office départemental peut créer un "comité de patronage" composé en majorité d'employeurs et de membres d'associations de pensionnés et victimes de guerre. Ce comité de patronage doit guider et conseiller les bénéficiaires de la rééducation, surveiller les progrès de leur rééducation et leur procurer l'appui et le secours moral dont ils peuvent avoir besoin. ###### Article A60 Pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article A. 58, les invalides doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre atteint d'une invalidité résultant de blessure ou de maladie ayant ouvert droit à pension et ne permettant plus d'exercer le métier habituel ou d'apprendre un métier dans les conditions normales ; 2° Ne pas avoir déjà fait un stage de rééducation, sauf recours devant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis de l'office départemental. ###### Article A61 Outre la condition prévue au 2° de l'article A. 60, les veuves et les ascendants doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Etre veuve pensionnée au titre du présent code ou ascendant d'un militaire mort pour la France ; 2° a) Pour les veuves, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs enfants par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ; b) Pour les ascendants, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ni à l'aide de ressources provenant de pensions, de retraite, ou tous autres revenus ; 3° Avoir choisi un métier ou une profession dont l'exercice exige des connaissances spéciales ; 4° Pour les ascendants, être reconnu physiquement apte à exercer ce métier ou cette profession. ###### Article A62 La prime dite de rééducation, dont le montant est déterminé par l'office départemental dans la limite du taux maximum fixé par l'office national, est allouée en fin de rééducation par l'office départemental. ###### Article A63 Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur perçoivent une indemnité journalière compensatrice de nourriture et de logement dont le taux et les conditions de payement sont fixés par l'office national. Si l'employeur verse un salaire, le total de la rétribution patronale et des sommes attribuées par l'office départemental doit égaler au moins le salaire minimum vital régulièrement fixé. ###### Article A64 Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur : 1° De l'enfant unique ; 2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ; 3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ; 4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales. ###### Article A65 Des crédits spéciaux destinés à permettre l'aide pécuniaire prévue aux articles A. 58, A. 63 et A. 64 aux bénéficiaires de la rééducation, sont ouverts aux budgets des offices départementaux par voie de subventions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les offices départementaux justifient de l'emploi de ces crédits et l'ordonnancement a lieu dans les conditions déterminées par l'article A. 242, relatif à la justification des opérations de recettes et de dépenses des agents comptables des offices départementaux (nomenclature des dépenses annexée au titre I, paragraphes 1° et 3°). ###### Article A66 Les offices départementaux adressent périodiquement un questionnaire aux employeurs, dans le but d'obtenir des renseignements sur les aptitudes des bénéficiaires de la rééducation, sur leurs progrès et leur conduite. Les renseignements fournis peuvent donner lieu à une enquête sur place d'un délégué des offices. ###### Article A67 Tout invalide, veuve ou ascendant en rééducation, qui commet une faute grave, peut être exclu de l'atelier. L'Office national statue sur avis de l'office départemental, après avoir entendu l'intéressé et l'employeur. ###### Article A68 Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur sont tenus de se conformer aux usages locaux en ce qui concerne l'entrée et la sortie des ateliers. ###### Article A69 A la fin de la période normale de rééducation, l'Office national, après avis de l'office départemental, décide s'il y a lieu de maintenir en rééducation les invalides, veuves ou ascendants qui n'ont pas acquis une connaissance suffisante de leur métier ; en cas d'inaptitude à la rééducation reconnue par les autorités qualifiées, la radiation peut être prononcée dans les formes indiquées à l'article A. 67. ###### Article A70 En fin de rééducation, l'office départemental assure, avec le concours des organismes qualifiés à cet effet, le placement des invalides, veuves et ascendants rééduqués. ###### Article A71 Les offices départementaux prennent toutes dispositions nécessaires pour faire assurer par les employeurs l'application, aux bénéficiaires de la rééducation, des lois sur les accidents du travail et sur la sécurité sociale. ###### Article A72 L'admission au bénéfice de la rééducation dans les conditions de l'article A. 58 entraîne acceptation de la part tant des bénéficiaires que de l'employeur, des dispositions de la présente section. Communication écrite préalable desdites dispositions leur est donnée à cet effet. ###### Article A73 Les dispositions prévues par les articles A. 58 à A. 72 sont applicables aux victimes civiles de guerre pensionnées au titre du présent code. ##### Section 2 : Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage. ###### Article A74 Pour l'application de l'article L. 132, le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, un ouvrier, un agriculteur et, d'une manière générale, toute personne exerçant un métier, une profession ou une fonction s'oblige à enseigner la pratique de son métier, de sa profession ou de sa fonction à un des bénéficiaires définis à l'article A. 56, qui s'oblige en retour à travailler chez lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus. ###### Article A75 Le contrat d'apprentissage est passé dans les conditions prévues par l'article 2 du livre Ier, titre Ier, du code du travail. ###### Article A76 Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ; 1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ; 2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ; 3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ; 4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ; 5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ; 6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre. ###### Article A77 Le contrat d'apprentissage est établi en cinq exemplaires, deux de ces exemplaires restent aux mains des parties, le troisième est déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, le quatrième est destiné à l'office national pour être conservé dans le dossier du bénéficiaire, le cinquième exemplaire est adressé au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui le fait parvenir à l'inspecteur du travail. Celui-ci communique, s'il y a lieu, ses observations aux parties par l'intermédiaire du préfet. Des modèles imprimés de contrats d'apprentissage sont fournis aux préfets par l'Office national, ainsi que les formules de demandes d'allocations. ###### Article A78 Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental. En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national. ###### Article A79 Les règles posées par le livre Ier, titre Ier, du code du travail et relatives aux contrats d'apprentissage, sont applicables aux contrats passés par les bénéficiaires de la rééducation professionnelle définis à l'article A. 56. ###### Article A80 L'inspecteur du travail s'assure de la bonne et loyale exécution du contrat et veille, notamment, à ce que les invalides, veuves pensionnées et ascendants soient l'objet des égards qui sont dus à leur qualité de victimes de guerre. Il transmet, s'il y a lieu, des observations au préfet qui en avise le maire du domicile de l'employeur et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article A81 Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant : 1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ; 2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ; 3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ; 4° Le montant du salaire quotidien ; 5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé. Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national. ###### Article A82 L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine. Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation. ###### Article A83 Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement. En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit. ###### Article A84 Les indemnités journalières accordées par les offices départementaux au titre de la section première peuvent se cumuler avec les allocations attribuées au titre de la section 2, par l'intermédiaire de l'Office national, aux invalides, veuves pensionnées ou ascendants qui passent un contrat d'apprentissage. ## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux. ### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés. #### Chapitre Ier #### Chapitre II #### Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive. ##### Article A85 Les requis et les engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive qui, ayant été victimes d'accidents ou blessés ou ayant contracté une maladie, veulent faire valoir leurs droits au bénéfice du présent chapitre (deuxième partie) adressent leur demande au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Lorsque le demandeur ne jouit pas de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal. ##### Article A86 La demande, dont la signature est légalisée, doit mentionner les nom et prénoms de la victime, le titre auquel elle servait et le service auquel elle était affectée, ses lieu et date de naissance, sa profession, sa résidence actuelle ; elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit aux suppléments pour enfants prévus par les articles L. 19, L. 20 et L. 57. Elle doit indiquer la date, le lieu et les circonstances du fait dommageable et, autant que possible, les nom et adresse des médecins ou de toute autre personne ayant donné les soins au demandeur ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celui-ci a été traité, et éventuellement, si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement. Elle doit indiquer les nom et adresse des témoins. Enfin, elle mentionne les rentes et indemnités obtenues par ailleurs par le requérant à titre de réparation du fait dommageable ou les demandes qu'il aurait faites ou pourrait faire à cet effet. ##### Article A87 Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de la guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et commence immédiatement l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale. ##### Article A88 Il appartient à l'intéressé de faire la preuve de la relation de cause à effet entre le fait de service et la blessure ou la maladie invoquée. Cette preuve peut être administrée par tous moyens. Elle peut résulter notamment des renseignements extraits d'un registre de constatations tenu dans les préfectures pour l'ensemble de chaque département, dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans celles où les circonstances ont exigé la tenue d'un tel registre. ##### Article A89 L'enquête administrative prévue à l'article A. 87 porte : a) Sur les conditions d'engagement rendant l'intéressé apte à bénéficier du présent chapitre (2e partie). Ces conditions sont vérifiées, soit par la présentation de la lettre de service instituée par le décret du 30 janvier 1939, article 1er, soit à défaut de celle-ci par une attestation de la direction départementale de la défense passive, certifiant qu'au moment du fait invoqué l'intéressé servait à la défense passive et précisant en quelle qualité ; b) Sur les circonstances du fait de service invoqué. Doivent être précisées les circonstances de temps et de lieu de la blessure, ou les commémoratifs de la maladie, la nature du service accompli à ce moment et, chaque fois que la chose est possible, l'identité des témoins ; c) Sur les antécédents médicaux de l'intéressé compte tenu des constatations médicales faites lors de la réquisition ou de l'engagement volontaire de l'intéressé. ##### Article A90 L'examen médical porte sur la nature de l'infirmité, son origine, sa curabilité ou son incurabilité et sur le degré d'invalidité. Le médecin-chef, saisi de la demande, peut correspondre directement et en franchise avec les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec l'intéressé, en vue d'obtenir tous renseignements complémentaires utiles à l'instruction. Dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires, il avise l'intéressé des jours, lieu et heure auxquels auront lieu des visites médicales. Il est procédé à ces visites dans les conditions prévues par les articles R. 10 à R. 13. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de mettre l'intéressé en observation dans un hôpital sur proposition du médecin-chef du centre de réforme, l'hospitalisation est prescrite par le préfet qui en fixe la durée. ##### Article A91 Après expertise, le demandeur peut prendre sur place, au centre de réforme, connaissance de son dossier et, s'il le désire, copie du rapport d'expertise. Il peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension. Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme. Le tout est joint au dossier qui comprend, en outre, les pièces justificatives dont les instructions ministérielles relatives à la construction du dossier ont prévu la production. Le médecin-chef assure sans délai l'envoi du dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants. ##### Article A92 Les opérations de concessions, l'établissement des livrets ou des brevets et leur remise aux titulaires, s'effectuent dans les formes prévues pour les pensions militaires. ##### Article A93 Le droit à pension est déterminé sauf disposition contraire, conformément aux règles prévues par le livre Ier (1re partie). Les dispositions des articles L. 5 et L. 15 s'appliquent lorsque l'intéressé, au moment du fait dommageable, percevait la vacation double prévue en cas de bombardement. A la pension ainsi déterminée s'ajoutent, le cas échéant, les allocations temporaires aux grands invalides, fixées par les articles L. 31 à L. 35, l'indemnité temporaire aux tuberculeux établie par l'article L. 41 et les majorations de pensions et allocations prévues par les articles L. 36 et L. 40. Pour les mineurs de dix-huit ans, les taux des pensions et allocations ci-dessus sont réduits de moitié. ##### Article A94 Les demandes en révision prévues aux articles L. 28 et L. 29 sont, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions contenues dans les articles A. 86 à A. 93. Les demandes à fin de prorogation ou de conversion de pension temporaire doivent être présentées six mois avant l'expiration du délai pour lequel la précédente concession a été faite. ##### Article A95 Dans tous les cas où il y a lieu à révision par application de l'article L. 78, il est procédé conformément aux prescriptions dudit article. ##### Article A96 Toute veuve de requis ou d'engagé à titre civil dans les services de défense passive qui fait valoir ses droits à la pension prévue au présent chapitre (deuxième partie), adresse sa demande, dont la signature est légalisée, au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Cette demande doit contenir les énonciations prescrites à l'article A. 86, être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si la veuve avait ou non des enfants à charge au jour du décès du mari. La demande fait également connaître s'il y a des enfants pouvant donner lieu à application de l'article L. 57. Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par leur représentant légal. La demande est instruite dans les conditions fixées aux articles A. 88 à A. 90, l'enquête administrative portant sur la relation de cause à effet entre le fait de service invoqué et le décès et, s'il y a lieu, sur les circonstances de ce fait. ##### Article A97 Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande au fonctionnaire chargé de recevoir la demande de pension. Celui-ci saisit le médecin-chef du centre de réforme indiqué à l'article A. 90 ; ce dernier désigne sans délai deux médecins experts pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister de son médecin traitant et produire les certificats qui sont annexés au procès-verbal. Les médecins experts se rendent au domicile de l'intéressé si celui-ci ne peut pas être transporté. Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Article A98 La veuve qui s'est remariée après la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 9 juin 1944 cesse d'avoir droit à pension à compter du jour de son remariage. Il en est de même de la veuve qui vit en état de concubinage notoire. Les droits de la veuve remariée ou vivant en concubinage passent, éventuellement, sur la tête des orphelins, qui bénéficient de la pension accordée à une veuve non remariée et des allocations pour enfants attribuées aux orphelins de père et de mère. Si la veuve s'est remariée avant la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941, elle obtient la pension qui est allouée, dans ce cas, à la veuve d'un militaire se trouvant dans la même situation. ##### Article A99 Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves. ##### Article A100 Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives. ##### Article A101 Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67 invoque les infirmités ou maladies incurables dont lui ou son conjoint est atteint, la demande de pension doit en faire mention. Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux. Les infirmités ou maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article A96. ##### Article A102 Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19 (deuxième alinéa), L. 47, L. 64, L. 65, L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal civil, saisi par une simple requête, se sera prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir : soit si la victime défunte a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de son conjoint, soit si les circonstances de fait ont empêché la victime de reconnaître un enfant naturel, soit, enfin, si une personne a, dans les conditions de l'article L. 75, élevé et entretenu un enfant orphelin ou abandonné. La décision du tribunal est rendue sans frais. ##### Article A103 Les ayants droit d'un disparu qui demandent le bénéfice des dispositions précédentes peuvent obtenir une pension si la disparition s'est produite au cours de l'exécution du service de défense passive ou s'il existe des présomptions graves et concordantes que le disparu a péri au cours de ces exercices. Il est alors fait application de l'article L. 66. ##### Article A104 La jouissance des pensions d'invalidité et des allocations d'invalidité et des allocations accessoires accordées aux requis et engagés volontaires à titre civil dans les services de défense passive est fixée au jour de la demande. Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants est fixé conformément aux règles applicables aux pensions militaires. ##### Article A105 Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions. ##### Article A106 Les requis ou engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive convoqués par les centres spéciaux de réforme et les centres d'appareillage ont droit au remboursement de leurs frais de voyage, au payement des indemnités afférentes au déplacement et, éventuellement, à l'hospitalisation ordonnée pour mise en observation, dans les mêmes conditions que les militaires. ##### Article A107 Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours de pensions sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 46, R. 47, R. 61, R. 65 à R. 68. ##### Article A108 Les dispositions des articles D. 53 à D. 120 et A. 12 à A. 47 réglant les conditions dans lesquelles sont accordés aux militaires et marins les soins médicaux et pharmaceutiques sont applicables aux requis civils et engagés au titre de la défense passive. Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive sont inscrits dans la deuxième section. ##### Article A109 Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive qui veulent réclamer le bénéfice des articles L. 132 et L. 133 relatifs à la rééducation professionnelle des militaires atteints de blessures ou d'infirmités ayant ouvert le droit à pension adressent leur demande à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. ##### Article A110 En ce qui concerne les intéressés qui résident dans les pays d'outre-mer, l'examen médical a lieu dans les conditions prévues par les articles R. 103 et R. 109. ##### Article A111 Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145. ##### Article A113 Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue. Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris. ##### Article A114-1 Lorsque le ministre n'a pas délégué ses pouvoirs et que le droit à pension de la victime directe ou des ayants cause, selon le cas, paraît indiscutablement établi, le délégué interdépartemental délivre un titre d'allocation provisoire d'attente, après avoir demandé l'avis du médecin-chef du centre de réforme s'il le juge nécessaire. Le point de départ du titre délivré à la veuve est fixé à la date de sa demande. #### Chapitre IV #### Chapitre V #### Chapitre VI #### Chapitre VII ### Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la résistance. #### Chapitre Ier #### Chapitre II #### Chapitre III : Dispositions diverses. ##### Article A114-2 La commission de réforme qualifiée pour étudier le droit à pension d'invalidité des déportés et internés résistants en application de l'article L. 190 fonctionne près le centre de réforme de Paris. ### Titre III ### Titre IV ### Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Algérie et des pays d'Outre-mer. #### Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause. ##### Article A114-3 Les pièces à fournir pour établir les preuves de mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires, des marins et des titulaires d'une pension d'invalidité autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont : 1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ; 2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier. #### Chapitre II ### Titre VI ## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre. ### Titre Ier : Carte et retraite du combattant. #### Chapitre Ier : Carte du combattant. ##### Article A115 Le présent chapitre a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l'article R. 226, les modalités d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939. ##### Section 1 : De la qualité de combattant ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article A116 Sont considérés comme combattants, les militaires, résistants et marins du commerce répondant aux conditions fixées par l'article R. 224 C. ####### Article A117 Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non :