Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 décembre 1985 (version 5519518)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

... ...
@@ -13045,6 +13045,12 @@ Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement apr
13045 13045
 
13046 13046
 #### Chapitre V : Demande de pension - Liquidation et concession.
13047 13047
 
13048
+##### Article A1
13049
+
13050
+Délégation est donnée aux commissaires de la République de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'article A. 2, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires.
13051
+
13052
+La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.
13053
+
13048 13054
 ##### Article A2
13049 13055
 
13050 13056
 La délégation accordée à l'article A.1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :
... ...
@@ -13053,6 +13059,12 @@ a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décis
13053 13059
 
13054 13060
 b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
13055 13061
 
13062
+##### Article A3
13063
+
13064
+Délégation est donnée aux commissaires de la République de région à l'effet de signer au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les décisions portant rejet des demandes de pensions de veuves, d'orphelins ou d'ascendants présentées postérieurement au 5 septembre 1947 par les ayants cause de militaires, d'anciens militaires ou de victimes civiles de guerre qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires, à l'exclusion des demandes pour lesquelles les propositions favorables émises au terme de leur instruction ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
13065
+
13066
+La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.
13067
+
13056 13068
 ##### Article A3-1
13057 13069
 
13058 13070
 La délégation visée à l'article 1er ne concerne pas l'exécution des décisions de justice, qui continue à être assurée par l'administration centrale.