Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 octobre 1982 (version a89b407)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1982.

... ...
@@ -2474,6 +2474,20 @@ Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles ava
2474 2474
 
2475 2475
 Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.
2476 2476
 
2477
+##### Article L253 bis
2478
+
2479
+Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
2480
+
2481
+Les militaires des armées françaises,
2482
+
2483
+Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
2484
+
2485
+qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2486
+
2487
+Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant participé à six actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
2488
+
2489
+Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
2490
+
2477 2491
 ##### Article L253 ter
2478 2492
 
2479 2493
 La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées à l'article L. 253 bis, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.