Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4344,6 +4344,14 @@ Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée |
4344 | 4344 |
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4345 | 4345 |
La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent. |
4346 | 4346 |
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4347 |
+###### Article R22 |
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4348 |
+ |
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4349 |
+L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés. |
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4350 |
+ |
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4351 |
+Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction. |
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4352 |
+ |
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4353 |
+Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite. |
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4354 |
+ |
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4347 | 4355 |
##### Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24. |
4348 | 4356 |
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4349 | 4357 |
###### Article R23 |