Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 mars 1969 (version 4c67a14)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1969.

... ...
@@ -7466,6 +7466,10 @@ b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
7466 7466
 
7467 7467
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.
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+######## Article R402
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+
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+Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le chef de corps ou de service au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois [*délai*] qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.
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+
7469 7473
 ######## Article R404
7470 7474
 
7471 7475
 Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le ministre fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat.