Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mars 1961 (version d30a210)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1960.

... ...
@@ -5524,6 +5524,18 @@ Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur g
5524 5524
 
5525 5525
 La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en informe le ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui, par l'intermédiaire du directeur départemental qualifié, fait aviser le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du payement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
5526 5526
 
5527
+###### Article R245
5528
+
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+La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.
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+
5531
+En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code :
5532
+
5533
+Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ;
5534
+
5535
+Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit.
5536
+
5537
+Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.
5538
+
5527 5539
 ##### Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
5528 5540
 
5529 5541
 ###### Article R246