Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1958 (version d87eca9)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 1957.

... ...
@@ -348,6 +348,16 @@ L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou
348 348
 
349 349
 Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.
350 350
 
351
+##### Article L35 bis
352
+
353
+Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.
354
+
355
+Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
356
+
357
+Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.
358
+
359
+Un décret, pris dans la forme du règlement d'administration publique, fixera les conditions d'application du présent article.
360
+
351 361
 #### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.
352 362
 
353 363
 ##### Article L36