Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 juillet 1954 (version 93059f3)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1954.

... ...
@@ -10400,6 +10400,12 @@ En cas de déplacement pour se rendre soit au siège de la juridiction près de
10400 10400
 
10401 10401
 Le montant des sommes dues pour les vacations effectuées au cours d'un mois et des frais de transports et mission correspondants est acquitté aux substituts sur l'état d'émargement établi et certifié par l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent.
10402 10402
 
10403
+##### Article A11
10404
+
10405
+Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats honoraires siégeant comme membres de la cour régionale des pensions de Paris, pour l'ensemble des actes constituant la vacation prévue par l'article L. 92 (étude des dossiers, assistance aux débats et rédaction des arrêtés), une indemnité forfaitaire de 2,29 euros pour les magistrats appelés à présider les audiences et de 1,83 euros pour les assesseurs, sans que le montant maximum annuel de ces allocations puisse excéder respectivement 91,47 euros pour les premiers et 73,18 euros pour les seconds.
10406
+
10407
+Cette indemnité est payée sur simple taxe du président de la cour régionale des pensions de Paris, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 14 juillet 1920 et complété par le décret du 12 juillet 1921.
10408
+
10403 10409
 ### Titre VI : Dispositions relatives au paiement des pensions.
10404 10410
 
10405 10411
 ### Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.