Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -463,7 +463,7 @@ La campagne effectuée par des équipages de la métropole sur des bateaux hôpi |
463 | 463 |
|
464 | 464 |
Entrent en compte : |
465 | 465 |
|
466 |
-I - Par application de l'article L. 12-4° : |
|
466 |
+I - Par application de l'article L. 12 (4°) : |
|
467 | 467 |
|
468 | 468 |
a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ; |
469 | 469 |
|
... | ... |
@@ -479,15 +479,15 @@ f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou |
479 | 479 |
|
480 | 480 |
g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées. |
481 | 481 |
|
482 |
-II - Par application de l'article L. 12-5° : |
|
482 |
+II - Par application de l'article L. 12 (5°) : |
|
483 | 483 |
|
484 | 484 |
Les périodes de séjour antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle, employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins qui ont été embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations. |
485 | 485 |
|
486 |
-III - Par application de l'article L. 12-6° : |
|
486 |
+III - Par application de l'article L. 12 (6°) : |
|
487 | 487 |
|
488 | 488 |
Les services définis audit article, dans la limite de quinze ans. |
489 | 489 |
|
490 |
-IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans. |
|
490 |
+IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou les périodes de perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante accomplies avant l'âge de soixante ans en cas de droit à pension spéciale mentionnée à l'article L. 8. |
|
491 | 491 |
|
492 | 492 |
V - Par application de l'article L. 12 (12°) : |
493 | 493 |
|