Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 décembre 2001 (version 170ddaf)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2001.

... ...
@@ -313,11 +313,11 @@ Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétai
313 313
 
314 314
 Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
315 315
 
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-Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment.
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+Les droits correspondant audits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment.
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318 318
 II. - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I.
319 319
 
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-III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
320
+III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité ou de congé de paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
321 321
 
322 322
 IV. - Les services à l'Etat ainsi que les périodes visées aux 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement.
323 323