Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -535,9 +535,11 @@ Le taux de la bonification de pension est fixé à 5 % de son montant pour deux |
535 | 535 |
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536 | 536 |
#### Article R15 |
537 | 537 |
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538 |
-Les veuves de marins ont droit à quarante ans ou sans condition d'âge si elles bénéficient de la dispense édictée à l'article L. 18 (1er alinéa) à une pension égale à 54 % [*montant de la pension de réversion, taux*] de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, à 54 % de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à cinquante-cinq ans en raison de ses services effectifs. |
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538 |
+La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas où ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs. |
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539 | 539 |
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540 |
-Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa) [*montant*]. |
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540 |
+L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans. |
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541 |
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542 |
+Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa). |
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541 | 543 |
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542 | 544 |
Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études. |
543 | 545 |
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