Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 février 1987 (version 6a02c1b)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1987.

... ...
@@ -472,36 +472,6 @@ Les services définis audit article, dans la limite de quinze ans.
472 472
 
473 473
 IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
474 474
 
475
-#### Article R8
476
-
477
-Entrent en compte :
478
-
479
-I - Par application de l'article L. 12-4° :
480
-
481
-a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
482
-
483
-b) Les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'Etat par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du Code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959. En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, la période admise en compte s'étend jusqu'au jour de leur retour dans la métropole ;
484
-
485
-c) Les périodes de temps suivies ou non de la concession d'une pension pendant lesquelles les marins ont reçu une indemnité journalière d'assurance accident ou d'assurance maladie sur la caisse générale de prévoyance des marins français pour une incapacité temporaire de travail ;
486
-
487
-d) Les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatées dans les conditions prévues à l'article R. 4, consécutives à une réouverture de blessures de guerre, même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;
488
-
489
-e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ;
490
-
491
-f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation ;
492
-
493
-g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées.
494
-
495
-II - Par application de l'article L. 12-5° :
496
-
497
-Les périodes de séjour antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle, employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins qui ont été embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
498
-
499
-III - Par application de l'article L. 12-6° :
500
-
501
-Les services définis audit article, dans la limite de cinq ans.
502
-
503
-IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
504
-
505 475
 #### Article R9
506 476
 
507 477
 Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.